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Centres sociaux et socio-culturels : l'accord sur les classifications enfin signé

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Près d'un an après l'échec du précédent accord (1), un nouveau protocole d'accord sur la classification des emplois et la rémunération a été signé, le 28 février, entre le Snaecso, côté employeur, et la CFDT et la CFTC, côté salariés, dans le cadre de la convention collective du 4 juin 1983 sur les centres sociaux et socio-culturels.

La date d'application obligatoire de cet accord est fixée au 1er janvier 2004. Toutefois, il est applicable dès sa signature et sur la base du volontariat pour les entreprises adhérentes au Snaecso. Il le sera pour l'ensemble des entreprises dans le champ de la convention collective après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord.

Un nouveau dispositif de classification

Un nouveau dispositif de classification des emplois est instauré. Il repose sur huit critères (formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, responsabilités financières, responsabilités humaines, responsabilités de la sécurité et des moyens, incidence sur le projet de l'association, dimension relationnelle) permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice des emplois. Chacun comporte plusieurs niveaux, dont la valeur est exprimée en points. Chaque emploi est rattaché à un emploi repère. 15 emplois repères constituent les emplois de référence pour la classification (animateur, assistant d'animation, auxiliaire de petite enfance, éducateur de petite enfance...).

La méthode de classification repose sur la « pesée » de l'emploi. Laquelle est réalisée à l'aide d'une grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau correspondant à l'exercice de l'emploi. La pesée, réalisée par l'employeur, résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères, dans la limite des niveaux minimum et maximum de l'emploi repère. Ce total de points de pesée sert au calcul de la rémunération de base.

En vue de donner un avis sur la définition et la pesée des emplois, l'accord prévoit la possibilité de mettre en place, par accord d'entreprise, une commission de classification dans l'entreprise.

Plusieurs voies de recours sont également introduites. Ainsi, le salarié qui conteste sa classification peut exercer un recours auprès de son employeur. Des commissions régionales et une commission nationale de recours sur la classification sont également instaurées au niveau de la branche professionnelle.

Le système de rémunération

La rémunération comprend la rémunération de base et la rémunération individuelle supplémentaire. La première est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

La rémunération individuelle supplémentaire rémunère, de son côté, la qualité de la mise en œuvre des compétences liées à l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation et l'expérience professionnelle. Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Chaque année, le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle). Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

En cas de changement d'entreprise, le nouvel employeur doit reprendre 50 % de la rémunération individuelle supplémentaire acquise par un salarié dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective des centres sociaux et socio- culturels, à condition qu'il s'agisse d'un même emploi repère.

Par ailleurs, le protocole prévoit une nouvelle valeur annuelle du point fixée à 47,45  €, au 1er mars 2002, pour les entreprises appliquant la nouvelle classification à critères.

Enfin, tout un dispositif de passage d'un système à l'autre est prévu.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2207 du 23-03-01 et n° 2212 du 27-04-01.

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