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Le déclin de la prééminence paternelle dans l'attribution du nom de l'enfant

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Adoptée à la veille de la fin de la session parlementaire, le 21 février, la loi relative au nom de famille procède à une « révolution douce » de la dévolution du nom et substitue au « nom patronymique » de l'enfant le « nom de famille ». L'ensemble du dispositif doit être précisé par décret en Conseil d'Etat.

De nouvelles règles de dévolution du nom de famille

Au cœur du dispositif, la loi introduit de nouvelles règles de dévolution du nom déclinées aux différentes hypothèses de filiation.

 Pour les enfants légitimes, dont la filiation est établie par principe simultanément à l'égard des deux parents, ces derniers choisissent le nom qui leur est dévolu. C'est-à-dire : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. A cette fin, les parents doivent faire une déclaration conjointe auprès d'un officier d'état civil. A défaut, c'est-à-dire en l'absence de choix explicite ou dans l'hypothèse d'un désaccord entre les parents, l'enfant prend le nom du père. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. En tout état de cause, le nom choisi pour le premier enfant vaut pour les autres enfants communs. La loi applique ensuite cette règle aux enfants nés hors mariage mais légitimés par celui-ci et à ceux légitimés par décision de justice prononcée à l'égard des deux parents.

 Pour les enfants naturels, leur situation varie suivant que leur reconnaissance est simultanée par les deux parents ou successive. Dans le premier cas, les règles applicables aux enfants légitimes valent également pour eux. Dans le second cas de figure, la loi maintient le principe de la transmission du nom du parent qui a reconnu l'enfant en premier (principe de préférence chronologique). Toutefois, par dérogation, la loi dispose qu'un enfant reconnu en premier lieu par son père peut voir ultérieurement le nom de sa mère se substituer à celui de son père, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Jusque-là, seule la substitution inverse était possible (attribution du nom du père si la mère avait reconnu l'enfant en premier). L'enfant pourra, dans les mêmes conditions, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce changement sera mentionné en marge de l'acte de naissance.

Autre dérogation possible : la procédure de la « dation », qui permet au mari de la mère d'un enfant naturel, dépourvu de filiation paternelle établie, de donner à ce dernier son nom par substitution, est élargie. Réciproquement, la femme du père de l'enfant pourra désormais lui conférer, dans les mêmes conditions, son nom, en l'absence de filiation maternelle établie. En outre, les deux noms accolés pourront être conférés à l'enfant dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Dans tous les cas, une déclaration conjointe auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance est nécessaire.

  S'agissant de l'adoption plénière, si l'enfant est adopté par deux époux, la loi prévoit l'application des nouvelles règles de dévolution du nom. En cas d'adoption par un homme marié, le tribunal pourra, à sa demande, décider dans le jugement d'adoption que le nom de l'épouse, sous réserve de son consentement, soit conféré à l'enfant (procédure de dation). Pour mémoire, seul l'inverse était autorisé jusqu'à présent (nom du père conféré à l'enfant en cas d'adoption par une femme mariée ). Dans les mêmes conditions, l'enfant peut se voir conférer les noms accolés des époux. Si l'un d'eux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.

 En matière d'adoption simple, le principe est que le nom de l'adoptant est accolé à celui de l'adopté. Toutefois, en cas d'adoption d'un enfant par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté sera désormais, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le nom du mari. En cas d'adoption simple par un homme marié ou une femme mariée, la procédure de dation prévue pour l'adoption plénière est également applicable.

Une mention obligatoire de l'acte de naissance

Le nom de famille de l'enfant devient une mention obligatoire de l'acte de naissance (1). Il sera suivi, le cas échéant, de la mention de la déclaration conjointe des parents quant au choix du nom qu'ils auront effectué en fonction du nouveau dispositif introduit par la loi.

De même, l'inscription du nom de famille de l'enfant sur les registres de l'état civil à la suite d'une décision d'adoption plénière est prévue.

L'entrée en vigueur de la loi

L'entrée en vigueur de la loi est fixée au premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.

S'agissant des enfants mineurs nés avant la date de l'entrée en vigueur de la loi, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander, pour ces enfants, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Conditions : cette adjonction ne peut concerner que les enfants communs de moins de 13 ans, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de 13 ans et plus, et doit être faite par déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil. Un nom identique est alors attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois, dans le délai de 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Dès lors, tous les couples qui auront des enfants de plus de 13 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi sont écartés du bénéfice de la réforme, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne leurs enfants à naître. Ceux dont tous les enfants auront moins de 13 ans pourront user ou non de cette faculté d'adjonction, mais ce choix s'imposera également pour leurs enfants à naître en raison de la règle d'unité au sein des fratries. En conséquence, ils ne disposeront pas d'un triple choix, mais uniquement d'une possibilité d'opter en faveur du double nom.

Par ailleurs, à l'initiative du gouvernement, une procédure nouvelle est instituée permettant, à l'avenir, à toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application du nouveau dispositif, d'adjoindre à son nom celui de son autre parent. Il ne pourra s'agir, toutefois, que d'une adjonction, et le nouveau nom devra nécessairement être accolé en seconde position. Cette faculté doit être exercée par la personne devenue majeure par une simple déclaration écrite devant un officier d'état civil du lieu de naissance. De plus, cette procédure ne peut être mise en oeuvre que par les personnes n'ayant pas encore d'enfant, afin d'éviter des répercussions en chaîne sur les descendants.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Cette disposition est intéressante au regard du droit d'accès aux origines puisqu'elle semble supprimer l'un des cas de constitution du secret des origines - Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

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