Recevoir la newsletter

La loi sur la présomption d'innocence est ajustée

Article réservé aux abonnés

Pour répondre aux critiques soulevées par les rapports de Julien Dray et de Christine Lazerges (1), plusieurs ajustements sont apportés à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (2). Ce, par une loi définitivement adoptée, le 21 février.

Désormais, le placement en détention provisoire d'une personne exerçant seule l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans maximum (et non plus de 10 ans) ayant chez elle sa résidence est soumis à une enquête sociale. Celle-ci aura pour objet de proposer toutes mesures destinées à éviter que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises et sera obligatoire uniquement en cas de placement en détention provisoire (et non plus aussi en cas de prolongation de la détention). Par ailleurs, alors qu'aucun délai n'était jusque-là imposé aux intéressés mis en examen, ils devront faire connaître leur statut de parent isolé lors de leur interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention. Pour mémoire, le dispositif antérieur avait pour objectif d'éviter que les enfants de la personne mise en examen se retrouvent seuls, mais avait parfois été utilisé pour retarder, voire éviter le placement en détention provisoire de délinquants chevronnés, qui, en faisant connaître leur statut de parent d'enfant de moins de dix ans au dernier moment, rendaient impossible la réalisation de l'enquête sociale.

La loi comporte également des dispositions sur la publicité du procès en assises d'une personne mineure lors des faits, mais devenue majeure au moment de l'ouverture des débats. Jusque-là, si le code de procédure pénale prévoyait la publicité des débats des cours d'assises, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante limitait, pour les mineurs, l'assistance aux débats aux témoins de l'affaire, aux proches parents, au tuteur ou au représentant légal du mineur, aux membres du barreau et aux services et institutions s'occupant d'enfants. Jugeant que ces dispositions, destinées à protéger l'avenir des mineurs, étaient moins justifiées lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur au jour de l'ouverture du procès, la loi permet au mineur devenu majeur de demander à bénéficier d'un procès public. Toutefois, cette règle sera écartée lorsqu'il existera un autre accusé toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur, s'oppose à la demande de publicité. Une disposition similaire est adoptée pour les procédures devant le tribunal pour enfants.

Enfin, diverses dispositions ont trait à la garde à vue et à la détention provisoire. A ce titre, la notion d'indice, qui permet à un officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue, est remplacée par celle de « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » la commission d'une infraction ou sa tentative. Par ailleurs, le concept de droit au silence du gardé à vue est reformulé afin qu'il ne soit pas compris comme une incitation à se taire. Désormais, « la personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». Autre modification : le délai laissé aux policiers et aux gendarmes pour remplir les premières formalités protectrices du suspect (prévenir un membre de sa famille ou un proche, examen par un médecin...) est porté à trois heures maximum au lieu d'une heure. En revanche, la présence de l'avocat demeure obligatoire dès la première heure de garde à vue.

En matière de détention provisoire, l'idée de « réitération » est prise en compte. Ainsi, cette détention pourra être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit puni d'au moins trois ans si, dans les six mois qui précèdent, elle a déjà fait l'objet, pour un délit puni d'un peine d'au moins deux ans d'emprisonnement, soit d'une mesure d'alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Enfin, désormais, le procureur général pourra faire appel des arrêts d'acquittement des cours d'assises. Jusque-là, la possibilité de recours était limitée aux décisions de condamnation. Ce qui pouvait générer des difficultés pour le ministère public lorsque, dans une même affaire, certains étaient acquittés et d'autres condamnés.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2178 du 01-09-00, n° 2179 du 08-09-00, n° 2180 du 15-09-00.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur