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LA LOI DE FINANCES POUR 2002

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Après avoir étudié les principales dispositions en matière de fiscalité des ménages (voir ASH n° 2249 du 8-02-02), nous terminons l'examen de la loi de finances pour 2002 avec la présentation des mesures relatives à l'emploi, au logement et aux anciens combattants. A signaler également, la clarification du statut fiscal des rémunérations des dirigeants associatifs.

Les mesures relatives à l'emploi, au logement et aux anciens combattants (Loi n° 2001-1275 du 28 décembre et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, J.O. du 29-12-01)

I - LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

A - TRACE : des bourses d'accès à l'emploi (art. 142 de la loi de finances)

La loi de finances pour 2002 institue une bourse d'accès à l'emploi pour les jeunes inscrits en parcours « trajectoires d'accès à l'emploi »   (TRACE). Incessible et insaisissable, elle leur est versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni rémunération, au titre d'un emploi ou d'une formation, ni allocation. Le décret fixant son montant et ses conditions d'attribution est d'ores et déjà paru (1).

L'objectif : permettre aux jeunes engagés dans le programme TRACE de bénéficier d'une relative sécurité financière pendant toute la durée de leur parcours d'insertion. Et garantir une égalité des chances pour l'accomplissement du parcours TRACE au profit des jeunes en situation de rupture ou que leur famille ne peut aider financièrement.

B - Les contrats aidés

1 - LA PéRENNISATION DU CONTRAT DE QUALIFICATION ADULTES (art. 143)

La loi de finances pour 2002 pérennise le dispositif des contrats de qualification adulte, ouverts depuis 1998, à titre expérimental, aux plus de 26 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Il apporte également quelques modifications au système existant.

Tout d'abord, la condition d'inscription en qualité de demandeur d'emploi pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois est supprimée.

De plus, ce type de contrat prenait jusqu'à présent exclusivement la forme d'un contrat à durée déterminée. Il peut désormais être conclu pour une durée indéterminée (2).

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2001, les contrats de qualification adulte peuvent être signés dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE)   (3). Dans ce cas, les actions de formation afférentes aux contrats peuvent être financées par les Assedic.

Enfin, le régime d'exonération spécifique relatif aux contrats de qualification est remplacé, pour ceux établis à partir du 1er janvier 2002, par les allégements de charges sociales liés à la réduction du temps de travail. Les contrats conclus avant cette date restent soumis au régime d'exonération spécifique.

2 - LA RéFORME DU CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI (art. 141)

a - Le public visé

Le législateur a modifié le dispositif du contrat initiative-emploi (CIE) (4) pour le recentrer sur les publics les plus en difficulté (code du travail[C. trav.], art. L. 322-4-2 modifié)  :

 demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 2 ans de chômage)  ;

 bénéficiaires de minima sociaux ;

 personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

b - Les conditions d'accès au CIE

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont par ailleurs prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé ou d'insertion par l'activité économique.

c - Les aides de l'Etat

Autre nouveauté : le contrat initiative-emploi passe à l'allégement 35 heures. Le régime d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre d'un salarié en CIE est en effet supprimé et remplacé, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2002, par l'allégement dit Aubry II. Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions seront précisés par décret.

Le régime d'exonération reste toutefois applicable aux conventions en cours au 1er janvier 2002. Les conventions signées en 2001, pour lesquelles les embauches sont prévues en 2002 et étaient en cours au 1er janvier 2002, se voient toujours appliquer ce régime (lettre-circulaire ACOSS n° 2002-006 du 9 janvier 2002).

Pour mémoire, les CIE donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les conventions peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. En revanche, aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

C - Les mesures en faveur des travailleurs âgés

1 - L'ALLOCATION éQUIVALENT RETRAITE (art. 144)

La loi de finances pour 2002 crée une allocation équivalent retraite  (AER) (C. trav., art L.351-10-1 modifié). Une véritable « mesure de justice sociale », selon Elisabeth Guigou, dans la mesure où elle s'adresse à des personnes « ayant commencé à travailler très tôt, souvent dans des métiers particulièrement pénibles ».

Un décret doit fixer prochainement les conditions de ressources ouvrant droit à cette nouvelle aide, les modalités de calcul de son montant, ainsi que l'ensemble de ses autres conditions d'application. En attendant sa parution, les bénéficiaires peuvent d'ores et déjà s'informer de leurs droits sur le site Internet du ministère de l'Emploi et de la Solidarité (5). Et devraient, selon la ministre, pouvoir retirer leur dossier « début mars ». « Je m'engage à tout faire pour que les premiers versements puissent avoir lieu avant la fin mars », a-t-elle encore indiqué, le 5 février, devant l'Assemblée nationale.

a - Les bénéficiaires

L'allocation équivalent retraite s'adresse aux demandeurs d'emploi qui ont validé, avant l'âge de 60 ans, au moins 160 trimestres (soit 40 années) à l'assurance vieillesse. En créant cette allocation, la loi de finances pour 2002 a opéré, de fait, une refonte des différentes garanties de ressources destinées à ce public.

L'AER remplace l'allocation spécifique d'attente (ASA)

L'AER « se substitue [tout d'abord] [...] à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion », qui étaient toutes deux versées avec l'allocation spécifique d'attente (ASA), aux chômeurs âgés de moins de 60 ans ayant validé au moins 160 trimestres à l'assurance vieillesse. Autrement dit, le demandeur d'emploi qui percevait auparavant l'ASA et l'allocation de solidarité spécifique   (ASS) ou l'ASA et l'allocation de revenu minimum d'insertion   (RMI) percevra désormais la seule allocation équivalent retraite.

Certaines interrogations demeurent, s'agissant des personnes qui touchaient l'allocation spécifique d'attente et l'allocation de revenu minimum d'insertion. Les droits connexes au RMI (en matière de santé, de logement, de fiscalité...) risquent, en effet, de disparaître avec l'allocation équivalent retraite. Les intéressés vont-ils pouvoir choisir de conserver le revenu minimum d'insertion plutôt que de recevoir l'AER ou au contraire le basculement à l'allocation équivalent retraite sera-t-il automatique, comme le laisse entendre la loi ? Le ministère et l'Unedic planchent actuellement sur la question.

L'AER remplace l'allocation chômeurs âgés (ACA)

L'allocation équivalent retraite peut par ailleurs être servie aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage. Elle remplace à cet égard l'allocation chômeurs âgés (ACA), supprimée dans la nouvelle convention d'assurance chômage (6). Plus aucun nouveau bénéficiaire n'est en effet admis à cette aide depuis le 1er janvier 2002. L'AER est ainsi susceptible de prendre la suite de l'allocation d'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits. Elle peut également la compléter lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à 877 €.

b - Les conditions d'attribution

L'allocation équivalent retraite sera versée dans la limite de plafonds qui seront fixés par décret. De source ministérielle, pour pouvoir en bénéficier, le demandeur d'emploi devra ainsi disposer d'un total de ressources inférieur à 48 fois le montant journalier de l'AER (28,83  €) pour une personne seule, soit 1 384  par mois. Pour un couple, ce plafond devrait être de 69 fois ce même montant journalier, soit 1 989  par mois.

Le législateur a précisé que le total des ressources du bénéficiaire, dans la limite de ces plafonds, ne pourra être inférieur à 877  (C. trav., art. L. 351-10-1 modifié). Il a également indiqué que les ressources prises en considération pour l'application des plafonds ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. De source ministérielle, le décret devrait ajouter à cette liste « les prestations familiales, l'allocation de logement et la pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire versée par l'intéressé ».

Une condition de recherche d'emploi devrait, par ailleurs, être également exigée. En effet, toujours selon les informations données par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, le décret devrait indiquer que la personne qui souhaite bénéficier de l'allocation équivalent retraite doit « être effectivement à la recherche d'un emploi ou avoir été dispensée de recherche d'emploi à sa demande ».

c - Les modalités de calcul

Selon le ministère, les demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation équivalent retraite devraient recevoir une allocation d'un montant déterminé comme suit :

 l'allocation sera versée à taux plein - soit 877  € en moyenne annuelle - tant que le total des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint (7), majoré du montant de l'AER à taux plein, est inférieur ou égal aux plafonds de 1 384  € pour une personne seule et de 1 989  € pour un couple  ;

 le montant de l'allocation équivalent retraite sera un différentiel entre le plafond applicable et le total des ressources du demandeur (7) lorsque le total des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, majoré du montant de l'AER à taux plein, sera supérieur aux plafonds de 1 384  € pour une personne seule et de 1 989  € pour un couple ;

 dans le cas particulier d'une AER accordée aux bénéficiaires d'une allocation d'assurance chômage, son montant sera dans tous les cas un différentiel entre le plafond fixé par la loi de 877 € et le total des ressources de l'intéressé (7).

L'allocation équivalent retraite a ainsi un caractère personnalisé, souligne le ministère : « En aucun cas ne sont prises en compte dans les ressources du demandeur pour le calcul du montant de l'allocation, les revenus d'activité ou de remplacement de son conjoint éventuel. »

d - Le versement

L'allocation équivalent retraite sera à la charge du Fonds de solidarité. Concrètement, c'est l'Unedic et les Assedic qui seront chargées, par convention conclue avec l'Etat, d'assurer la gestion de l'allocation :mise à disposition des formulaires, enregistrement et examen préliminaire des demandes, notification aux intéressés des décisions, calcul du montant de l'allocation, versements périodiques correspondants...

Elle sera accordée par périodes de 12 mois renouvelables et son renouvellement devrait être subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Autre précision apportée rue de Grenelle : elle sera, dans certaines conditions, cumulable avec un revenu d'activité  : une somme égale à 75 % du salaire net sera déduite du montant annuel de l'AER pendant toute la durée du contrat.

2 - LA RECONDUCTION DU CONGé DE FIN D'ACTIVITé  (art.155)

Instauré en 1996, le congé de fin d'activité des fonctionnaires est, comme les années précédentes, reconduit en 2002. Pour mémoire, il permet aux agents publics, âgés d'au moins 58 ans ou de 56 ans s'ils justifient de 40 annuités de cotisation et de 15 années de service, de prendre une retraite anticipée.

D - Le dispositif des adultes- relais (art. 149)

Adopté par le comité interministériel du 14 décembre 1999, le dispositif des adultes-relais est réellement opérationnel depuis la fin de l'année 2000. Faute de disposition législative, les collectivités territoriales et les établissements publics ne pouvaient pas jusqu'à présent recruter des adultes-relais. Depuis cet été, ils étaient toutefois autorisés à participer au dispositif par l'intermédiaire des contrats emploi consolidé (8).

Au 18 septembre 2001, on comptait 1 089 adultes-relais, soit un chiffre en deçà de l'objectif fixé pour 2001 (3 000 postes). Le fait de limiter aux employeurs privés la possibilité de recruter ces personnes a pu expliquer ces résultats décevants. C'est donc pour permettre au dispositif de prendre toute son ampleur que le gouvernement a décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2002, de l'ouvrir plus largement aux collectivités territoriales et aux établissements publics (C. trav., art. L. 12-10-1 nouveau). L'occasion également pour le législateur de fixer la nature juridique du contrat adultes-relais.

Les fonctions des adultes-relais ne sont, en revanche, pas modifiées. Les personnes recrutées ont toujours vocation à remplir des activités visant à améliorer les relations entre les habitants et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

Les adultes-relais en chiffres

 2 000 conventions ont été signées à ce jour.

 99 % des employeurs sont des associations, sachant que pour 27 % d'entre elles, l'adulte-relais était le premier salarié recruté par la structure.

 58 % des adultes-relais étaient en situation de recherche d'emploi au moment de leur embauche. 33 % étaient déjà salariés avant leur recrutement. 5 % étaient bénévoles sur un poste similaire.

 34 % ont au moins le niveau III (bac + 2 et au-delà), 5 % ne possèdent pas de diplôme.

 70 % sont des femmes.

(Source : délégation interministérielle à la ville)

1 - L'ÉLARGISSEMENT DU CERCLE DES EMPLOYEURS POSSIBLES

Le recrutement des adultes-relais est élargi aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux :

 établissements publics créés par ces deux premières catégories ;

 établissements publics locaux d'enseignement ;

 établissements publics de santé (hôpitaux publics ou recevant la dotation globale hospitalière)  ;

 offices publics d'HLM ;

 offices publics d'aménagement et de construction.

Ces catégories d'employeurs s'ajoutent ainsi aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Tous bénéficient d'une aide financière de l'Etat qui n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le montant annuel de cette aide par poste de travail à temps plein est fixé à 15 551,32  €. Elle peut même aller jusqu'à 19 439,15  €, dans la limite de 1 000 emplois, pour un adulte-relais embauché par un établissement public d'enseignement.

Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du SMIC.

2 - LES CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE ADULTE-RELAIS

Les personnes susceptibles d'être recrutées sont soumises à trois conditions. Elles doivent ainsi :

 être âgées d'au moins 30 ans  ;

 être sans emploi ou bénéficier d'un contrat emploi- solidarité ou consolidé, sous réserve qu'il soit mis fin à celui-ci ;

 résider dans une zone urbaine sensible ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

3 - LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'ADULTE-RELAIS

Le nouvel article du code du travail introduit par la loi de finances pour 2002 précise le régime juridique des contrats adultes-relais. Il s'agit de contrats de travail de droit privé qui sont, soit à durée indéterminée (CDI), soit à durée déterminée  (CDD) dans la limite d'une durée de 3 ans renouvelable une fois.

Le choix entre les deux types de contrat diffère selon l'employeur. Les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux peuvent, de leur côté, choisir entre l'emploi à durée indéterminée et l'emploi à durée déterminée. Les personnes de droit public (à l'exception, donc, des établissements publics industriels et commerciaux) ne peuvent, en revanche, employer des adultes-relais qu'en contrat à durée déterminée.

Le régime juridique des CDD adultes-relais est aligné sur celui des emplois-jeunes : période d'essai de un mois renouvelable une fois, possibilité pour le salarié - s'il respecte un préavis de 2 semaines - ou pour l'employeur - s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse - de rompre le contrat à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution.

E - L'emploi de salariés en zone franche urbaine (art. 145)

1 - LE RAPPEL DU DISPOSITIF ZFU

Certains quartiers défavorisés de plus de 10 000 habitants bénéficient de l'appellation « zone franche urbaine » (ZFU). Ce dispositif permet aux entreprises installées, depuis le 1er janvier 1997, dans une des 44 ZFU de bénéficier d'une exonération totale (9) de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement. Un avantage accordé, pour une durée de 5 ans, aux entreprises de 50 salariés au plus et qui ne s'applique que dans la limite de 150 %du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit, pour une durée de travail de 169 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 690,85  € depuis le 1er janvier.

2 - LES SALARIÉS OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION

Il était prévu, à l'origine, que l'ouverture du droit à exonération accordée pour 5 ans intervienne uniquement dans la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, date de fin programmée des zones franches urbaines. Pour éviter qu'une sortie brutale du dispositif n'entraîne des fermetures d'entreprises, la loi de finances pour 2002 a prorogé la période d'ouverture du droit à exonération et allongé sa durée de 3 ans.

L'exonération est ainsi applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés ou créés dans une zone franche avant cette date, à la condition que l'embauche intervienne dans les 5 ans suivant la date de cette implantation ou de cette création (art. 145-I de la loi).

A noter : la loi ne vise que les embauches de salariés, et non le transfert d'un emploi dans la zone franche. Une entreprise ayant créé ou implanté un établissement en ZFU avant le 1er janvier 2002, et transférant un emploi dans cet établissement après cette date, ne pourra donc pas bénéficier de l'exonération au titre de celui-ci.

3 - LA DURÉE DE L'EXONÉRATION

A l'issue de la période d'exonération de 5 ans, le bénéfice de l'avantage fiscal est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes. Ainsi, si les 5 premières années, l'exonération est totale, le taux d'exonération est, pour la 6eannée, de 60 %. La 7e année, il est de 40 % et la dernière année de 20 % (art. 145-II de la loi).

Pour les salariés dont l'emploi ouvre droit à une exonération limitée à 50 % (10) du montant des cotisations, les taux sont ramenés à 30 %, 20 % et 10 %.

4 - L'ARTICULATION AVEC L'ALLÉGEMENT 35 HEURES

Une entreprise qui bénéficie de cette exonération de cotisations patronales au titre d'un salarié ne peut pas opter pour le bénéfice de l'allégement dit Aubry II (11) au titre de ce salarié tant que la période d'exonération totale de 5 ans n'est pas expirée. La loi de finances pour 2002 lui offre la possibilité d'opter, à l'issue de cette période, soit pour le bénéfice de l'exonération prorogée, soit pour le bénéfice de l'allégement 35 heures (art. 145-II de la loi). Ce dernier a, du reste, été majoré (12) par la loi de financement de la sécurité sociale pour les entreprises situées en zones de redynamisation urbaine (ZRU), lesquelles incluent les zone franche urbaine dans leur périmètre.

II - LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

A - La location à des personnes modestes (art. 11-I)

La loi de finances pour 2002 institue un nouvel allégement d'impôt afin d'inciter les propriétaires, personnes physiques ou sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, à louer leurs logements à des personnes aux revenus modestes. Cette mesure s'inspire très largement du « dispositif Besson » pour les logements anciens. Les locataires concernés doivent toutefois justifier de conditions de revenus plus modestes et les plafonds de loyers, que les propriétaires doivent respecter, sont également plus bas.

Jusqu'à présent, une exonération d'impôt sur le revenu était prévue en faveur des produits des trois premières années de location de logements loués à des bénéficiaires du RMI, des étudiants boursiers ou à des organismes sans but lucratif agréés qui mettent ces logements à la disposition de personnes défavorisées. Elle est abrogée à compter du 1er janvier 2002 mais continue toutefois de s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de 3 ans en cours au 1er janvier 2002.

Ce dispositif est relayé par la création, pour les propriétaires qui donnent en location un logement pendant au moins 3 ans à des personnes défavorisées ou à une association mettant le logement à la disposition de ce même public, d'une déduction forfaitaire sur les revenus fonciers de 60 % (code général des impôts [CGI], art. 31-I, 1°). Ainsi, la situation n'est désormais plus appréciée en fonction du statut des personnes mais selon le niveau de ressources.

La location doit porter sur des logements qui répondent aux normes d'habitabilité (13) et qui constituent la résidence principale du locataire. Ils doivent, de plus, être loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002.

Par ailleurs, la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'associé.

Enfin, le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds dont le montant sera fixé par décret. Les plafonds de loyer seraient de l'ordre de 70 % des plafonds prévus pour les logements anciens dans le « dispositif Besson » (voir ce numéro), et les plafonds de ressources seraient de l'ordre de 50 %.

Rémunération des dirigeants associatifs (art. 6-III)

Un organisme sans but lucratif (14) doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. La loi de finances pour 2002 se propose toutefois de ne plus remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d'un organisme au seul motif que certains dirigeants sont rémunérés. Afin de limiter tout risque d'abus, le bénéfice de la mesure est subordonné au respect de strictes conditions qui garantissent l'absence d'appropriation par les dirigeants des ressources de l'organisme concerné.

Ainsi, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si les statuts de l'organisme en question et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.

L'organisme doit, en outre, justifier d'un certain niveau de ressources hors financement public. Cela afin que le dispositif bénéficie effectivement aux organismes pérennes les plus importants, qui sont les seuls pour lequel il peut avoir un objet. Le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés, doit être supérieur à 200 000  € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. Une association peut également rémunérer plusieurs dirigeants, à condition de ne pas dépasser 500 000  € pour deux dirigeants et un million d'euros pour trois.

Autres conditions exigées :

 les statuts de l'association ou de la fondation doivent avoir expressément prévu la possibilité de verser ces rémunérations et une décision de son organe délibérant doit l'avoir expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

 le montant des ressources doit être constaté par un commissaire aux comptes ;

 le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut, en aucun cas, excéder 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit 7 056  € pour 2002.

À RETENIR ÉGALEMENT

Exonérations fiscales ZFU (art. 17 de la loi de finances 2002). Les entreprises implantées au 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines bénéficient, en plus des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, d'un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. La période d'application de cet avantage fiscal est prolongée de 3 ans sous la forme d'un abattement dégressif sur les bénéfices imposables réalisés au titre des 3 périodes de 12 mois suivant la période d'exonération totale. Son taux :60 % la première année, 40 % la deuxième année et 20 % l'année suivante.

Le législateur n'a en revanche pas prorogé la période d'ouverture des zones, qui ne peuvent plus accueillir, après le 31 décembre 2001, d'implantation éligible à ce régime d'exonération.

Epargne solidaire (art. 81). La loi de finances pour 2002 permet aux épargnants solidaires de bénéficier d'un avantage fiscal qui était précédemment réservé aux souscripteurs non solidaires. Jusqu'à présent, une personne physique investissant directement, pour une durée d'au moins 5 ans, dans une PME à activité industrielle, commerciale ou agricole pouvait déduire le quart de cet apport de son impôt sur le revenu. Or si cette personne choisissait d'être actionnaire d'une structure spécialisée dans le financement de projets solidaires, elle n'avait droit à aucune déduction fiscale en raison de l'activité financière de ladite structure. Une restriction qui est donc désormais levée, ce qui permet à des structures de financement solidaires d'en bénéficier.

Par ailleurs, la condition de détention du capital par au moins 50 % de personnes physiques est supprimée pour les entreprises solidaires agréées. Les épargnants solidaires peuvent ainsi, depuis le 1er janvier 2002, déduire de leurs impôts 25 % du montant de leurs souscriptions au capital de ces structures (dans la limite de 6 000  € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 12 000  € pour les couples soumis à imposition commune).

Copropriétés dégradées (art. 13). La loi de solidarité et de renouvellement urbains autorise les organismes HLM (OPAC, offices publics, sociétés anonymes coopératives de production) à acquérir dans les copropriétés en difficulté faisant l'objet d'un plan de sauvegarde des lots de copropriétés, à procéder à la réhabilitation des logements et des parties communes, puis à céder ces lots (15) . L'acquisition des lots de copropriété par des offices d'HLM ou des OPAC, à la différence des sociétés anonymes  (SA) d'HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM), est exonérée de droits d'enregistrement au taux de 4,89 %. La loi de finances pour 2002 étend le régime applicable aux opérations de rénovation urbaine et des opérations de résorption de l'habitat insalubre (imposition à la seule taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 %) aux opérations de portage provisoire par des SA d'HLM et des SEM.

1 % logement (art. 116). La loi de finances pour 2002 contient, comme prévu, les dispositions législatives nécessaires à l'application de la convention signée le 11 décembre dernier entre le gouvernement et l'union d'économie sociale pour le logement (16) . Elle donne ainsi la possibilité à la nouvelle association foncière d'utiliser les fonds du 1 % logement. Elle fixe également le taux et les conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs (art. 26 de la loi).

Taxe sur les salaires (art. 51 de la loi de finances rectificative pour 2001). Les tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 1,6 % - et arrondies à l'euro supérieur - pour s'établir à (code général des impôts [CGI], art. 231 modifié)  :

 4,25 % jusqu'à 6 563 € de rémunération brute annuelle ;

 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563  € et 13 114  € ;

 13,60 % au-delà de 13 114 €.

La taxe n'est pas due lorsqu'elle n'excède pas 840  € par an. Si son montant est compris entre 840  € et 1 680  €, une décote est appliquée (CGI, art. 1679 modifié).

Enfin, pour les rémunérations versées en 2002, le montant de l'abattement annuel de la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 5 185 €. La règle de l'arrondi à l'euro le plus proche se substitue à celle de l'arrondi à la dizaine de francs la plus proche, pour le calcul annuel de cet abattement (CGI, art. 1679-A modifié).

B - L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 11-IV et 90)

La loi de finances pour 2002 étend le champ de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient pendant 15 ans, sous certaines conditions, les constructions neuves de logements sociaux.

Jusqu'à présent, pour prétendre à cette exonération, il était nécessaire que ces constructions aient été financées à hauteur de 50 % par des prêts distribués par la Caisse des dépôts et consignations (prêt locatif à usage social et prêt locatif aidé d'intégration). Une règle stricte qui avait pour effet de priver un grand nombre de bailleurs sociaux du bénéfice de l'exonération. C'est la raison pour laquelle le législateur a modifié la condition de financement pour les constructions achevées à compter du 1er janvier 2002. Ainsi, il est dorénavant également tenu compte de financements tels que les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ( 1 % logement )ou encore des subventions publiques (CGI, art. 1384 A-I modifié).

Signalons, par ailleurs, que la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est portée de 15 à 20 ans pour les logements sociaux dont la construction satisfait à des critères de qualité environnementale   (17) (CGI, art. 1384 A-Ibis nouveau).

C - L'exonération de contribution sur les revenus locatifs (art. 11-III)

La loi de finances pour 2000 a supprimé la contribution représentative du droit au bail, mais pas sa contribution additionnelle, qui a pris la forme, depuis le 1er janvier 2001, d'une contribution autonome au taux de 2,50 % sur les revenus des immeubles achevés depuis plus de 15 ans (18).

La loi de finances pour 2002 exonère de cette contribution les organismes sans but lucratif qui mettent des logements à la disposition de personnes défavorisées (CGI, art. 234 nonies III, 10° nouveau).

L'exonération de la contribution en faveur des filiales de la Caisse des dépôts et consignations est en revanche supprimée.

III - LES MESURES EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS

A - Le relèvement du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant (art. 125)

Les rentes souscrites par les anciens combattants bénéficient d'un dispositif de majoration spécifique de l'Etat. Celle-ci est versée aux titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation, en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond dit « majorable ». Ce plafond, constitué de la rente principale et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité. Lequel est relevé de 110 à 115. Le plafond s'établit ainsi au 1er janvier 2002 à 1 374  €.

B - L'augmentation de la majoration de pension des veuves de grands invalides (art. 127)

La loi de finances pour 2002 augmente la majoration spéciale accordée aux veuves de grands invalides âgées de plus de 60 ans et ayant consacré une assistance permanente à leur mari pendant au moins 15 ans. Le taux de la majoration est ainsi porté à :

  350 points (au lieu de 230) dans le cas particulier de veuves dont le mari était aveugle, ou bi-amputé ou encore tétraplégique ;

  260 points (au lieu de 140) dans les autres cas.

C - L'attribution de la retraite du combattant (art. 128)

La retraite du combattant est en principe versée à tout titulaire de la carte du combattant, à l'âge de 65 ans. Il existe toutefois des dérogations à cette condition d'âge, dont la liste est étendue aux anciens combattants bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités liées à des services accomplis, hors métropole, dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre ou de campagne de guerre. Ces personnes ont ainsi désormais droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans.

D - La revalorisation des pensions militaires d'invalidité (art. 129)

Le montant des pensions militaires d'invalidité d'un montant supérieur à 54 882  € (360 000 F) par an a été « gelé » par la loi de finances pour 1991, empêchant ainsi toute revalorisation. Un mécanisme de revalorisation de ces pensions a toutefois été remis en place à partir du 1er janvier 1995. Depuis cette date, ces pensions sont calculées sur la base d'un indice bénéficiant du pourcentage normal d'augmentation. Problème : le point d'indice servant de référence à cette revalorisation annuelle avait subi quatre années de blocage (du 1erjanvier 1991 au 1er janvier 1995). Dès lors, même si la revalorisation des pensions supérieures à 54 882  € s'est effectuée au même rythme que pour les autres pensions depuis 1995, il subsistait un décalage correspondant aux quatre années de blocage. C'est pourquoi le gouvernement a engagé en 2000 un processus de rattrapage en prévoyant des revalorisations exceptionnelles qui se sont poursuivies par la suite en 2001. La loi de finances pour 2002 achève le processus et permet le rétablissement complet de l'unicité du point. Les pensions supérieures à 54 882  seront désormais revalorisées comme les autres pensions.

A noter : la loi de finances pour 2002 a prévu que, dans un délai de 6 mois suivant sa promulgation, le gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité. Il portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.

Olivier Songoro

Notes

(1)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

(2)  De même, les entreprises de travail temporaire peuvent dorénavant conclure de tels contrats.

(3)  Voir ASH n° 2224 du 20-07-01.

(4)  Voir ASH n° 2185 du 20-10-00.

(5)  www.emploi-solidarite.gouv.fr.

(6)  Voir ASH n° 2224 du 20-07-01.

(7)  Hors revenu d'activité et de remplacement du conjoint.

(8)  Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.

(9)  L'exonération s'applique aux taux de 100 % pour les salariés dont le contrat de travail était en cours d'exécution à la date de la délimitation de la ZFU et les salariés embauchés dans la zone, et de 50 % pour ceux dont l'emploi a été transféré en ZFU.

(10)  Cas d'un transfert d'emploi d'un établissement situé hors d'une zone franche urbaine vers un établissement situé en zone franche urbaine.

(11)  Allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.

(12)  Il a en effet été porté à 214 € par an et par salarié.

(13)  Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.

(14)  Associations régies par la loi de 1901, associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d'utilité publique ou fondations d'entreprise.

(15)  Voir ASH n° 2195 du 29-12-00.

(16)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.

(17)  La construction doit satisfaire à au moins quatre des cinq critères données par la loi de finances pour 2002.

(18)  Les revenus tirés de la location d'immeubles appartenant à des organismes HLM sont exonérés de cette contribution.

LES POLITIQUES SOCIALES

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