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La procédure budgétaire des établissements médico-sociaux est précisée

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Dans le cadre de la campagne budgétaire 2002 et afin de prévenir des contentieux de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, la direction générale de l'action sociale (DGAS) précise les évolutions récentes introduites par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale en matière budgétaire (1). Ce, dans l'attente de la publication du décret budgétaire et comptable qui doit être pris en application de cette loi.

Les circulaires détaillent, en premier lieu, le niveau de présentation, de vote et d'approbation des budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Puis, elles présentent les modifications en matière de procédure et de calendrier budgétaire. A ce titre, le législateur a prévu que le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services sont notifiés par l'autorité de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard 60 jours après répartition, par arrêtés, des dotations votées dans le cadre des lois de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale en enveloppes régionales limitatives. Elle a ainsi généralisé le délai déjà institué pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (2). « Il n'y a donc plus de date butoir mais un délai », explique la DGAS. Qui ajoute que la date de départ de ce délai devrait, selon un décret à paraître, correspondre à la date de publication au Journal officiel de ces arrêtés. En outre, la loi du 2 janvier a supprimé le principe de l'approbation tacite des propositions budgétaires d'un établissement demandant un financement. Toutefois, tempère la circulaire, ces dispositions ne seront pleinement applicables que lorsque le texte réglementaire prévu sera publié. Aussi, le dispositif antérieur (date butoir du 1er mars) «  reste temporairement en vigueur ». Les services déconcentrés sont cependant invités à engager, d'ici au 1er mars, la procédure contradictoire, prévue par la loi du 2 janvier, même s'ils ne peuvent respecter finalement la date butoir. Cette solution étant préférable à celle consistant à respecter cette date sans mettre en œuvre une réelle procédure contradictoire. Quelle que soit l'origine de ce vice de procédure (non-respect de la procédure contradictoire ou non-respect de la date butoir), « ce dernier n'est pas constitutif d'une approbation tacite des propositions budgétaires initiales de l'organisme gestionnaire », insiste l'administration.

S'agissant de la tutelle budgétaire, l'autorité de tarification a le pouvoir de modifier les propositions budgétaires d'un établissement en raison de leur caractère excessif, injustifié voire abusif ou au titre de l'objectif de maîtrise des dépenses et de respect des enveloppes régionales et départementales limitatives de crédits. Mais elle « n'a pas à s'immiscer dans le détail de la gestion de l'établissement » et l'idée est de passer « d'un contrôle, voire d'une tutelle a priori, vers un contrôle mieux organisé a posteriori et pouvant rétroagir sur l'examen des budgets et une allocation efficiente des ressources ».

Finalement, la direction générale de l'action sociale présente l'articulation entre les dispositions relatives à l'agrément des conventions collectives et celles prévoyant l'opposabilité des enveloppes limitatives de crédits. A cet égard, elle indique que les avenants aux conventions collectives laissent dans leur application des marges de manœuvre aux gestionnaires qu'ils sont appelés à utiliser. Le cas échéant, il appartient à ces derniers d'apporter la preuve que « quelles que puissent être les modalités d'application retenues par [eux] pour mettre en œuvre un avenant », il leur est impossible de le faire dans le cadre des dotations limitatives de crédits accordées par l'autorité tarifaire. En tout état de cause, les services déconcentrés sont invités à éviter « d'effectuer en lieu et place des gestionnaires les arbitrages financiers internes en matière de gestion des personnels (arbitrage sur les promotions et leur date de déclenchement)  » même s'ils sont nécessaires pour respecter les dotations limitatives approuvées.

(Circulaire DGAS-5B n° 2002/55 du 29 janvier 2002 et 2002-84 du 11 février 2002, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02 et n° 2248 du 1-02-02.

(2)  Voir ASH n° 2216 du 25-05-01.

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