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Feu vert pour le projet de loi sur l'aide juridictionnelle et l'accès au droit

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« Permettre à tous les citoyens d'avoir accès à la justice quelles que soient leurs ressources, car c'est un droit fondamental. » C'est tout l'enjeu du projet de loi présenté par Marylise Lebranchu, au conseil des ministres du 20 février. Un projet qui s'appuie sur les propositions du rapport Bouchet (1) mais dont le sort est incertain à l'approche des échéances électorales.

Tout en s'inscrivant dans la continuité de l'action en faveur de l'accès au droit, il cherche, en premier lieu, à élargir la population éligible à l'aide juridictionnelle. Alors que « de nombreux justiciables situés au-dessus des plafonds de ressources pour l'accès à l'aide juridictionnelle n'ont pas les moyens financiers d'accéder effectivement à la justice », le projet de loi propose que l'attribution de l'aide juridictionnelle se fasse au vu du seul revenu fiscal de référence. Critère qui devrait ainsi se substituer à celui de ressources « qui génère des divergences d'appréciation entre les différents bureaux d'aide juridictionnelle ». Avantage : le revenu fiscal de référence figure nécessairement sur les avis d'imposition et de non-imposition, et l'aide juridictionnelle pourra être attribuée sur la base de ce seul document. Quant aux plafonds de ressources, même s'ils relèvent d'un décret d'application, la ministre de la Justice s'est, d'ores et déjà, engagée à une « forte hausse ». Ainsi, à titre d'exemple, après réforme, un couple sans enfant aurait droit à l'aide juridictionnelle pour un revenu disponible mensuel du foyer de 1 217  € (contre 893  € aujourd'hui). De même, des correctifs pour charge de famille « plus réalistes » devraient être fixés suivant une démarche similaire à celle adoptée pour la couverture maladie universelle (+ 50 % pour la deuxième personne, + 30 % pour les troisième et quatrième, + 40 % pour les suivantes). Pour mémoire, ce plafond est actuellement majoré de 11 % par personne vivant au foyer du demandeur, majoration jugée « beaucoup trop faible, [...] sans rapport avec la réalité du niveau de vie des familles et des couples, par rapport aux personnes seules ». Par ailleurs, dans le souci de rendre plus effectif le droit pour le mineur d'assurer sa défense, le projet prévoit une appréciation de ses revenus distincte de ceux de ses parents.

Au total, la hausse des seuils devrait, selon la garde des Sceaux, rendre éligible à l'aide juridictionnelle totale environ 40 % des foyers fiscaux contre 27 % en 2000.

Toujours pour améliorer l'accès à la justice, l'ambition du texte est de simplifier les procédures. Aujourd'hui, le demandeur s'adresse à un bureau d'aide juridictionnelle et fournit des justificatifs dont la nature est souvent déterminée par chaque bureau. Pour remédier à l' « inégalité de traitement » engendrée par l'appréciation différente des ressources des demandeurs par ces bureaux, ces derniers sont supprimés. A la place, la demande devra être faite au greffier du tribunal, avec un recours possible devant le président du tribunal. La seule pièce à fournir devrait être l'avis d'imposition. Et il ne devrait plus y avoir d'appréciation du caractère fondé de l'action en justice.

Second pan du projet : l'accès au droit en général. En ce sens, les conseils départementaux de l'accès au droit - aujourd'hui présents dans deux tiers des départements -devraient devenir obligatoires. En outre, le projet de loi transforme l'actuel Conseil national de l'aide juridique en Conseil de l'accès au droit et à la justice placé auprès du Premier ministre. Ses attributions :effectuer un audit permanent des actions d'accès au droit menées sur le territoire et proposer des mesures permettant d'assurer la qualité des prestations fournies.

En mars 2002, un nouveau service spécialisé devrait également être créé au sein du ministère pour l'aide juridictionnelle, l'accès au droit, la politique de la ville, l'aide aux victimes et la politique associative du ministère. L'idée étant de définir « une politique cohérente et dynamique en ces domaines » et d'instaurer un interlocuteur unique pour les différents acteurs de terrain.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2215 du 18-05-01.

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