(Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, J.O. du 23-01-02)
« Equilibre des droits : droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines et son histoire ; droit des parents de naissance, en tout premier lieu de la mère, à la confidentialité, au respect de sa vie privée, à la connaissance de ses droits et des soutiens dont elle peut bénéficier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause ;droit des familles adoptives à la sécurité de leur filiation » (J.O.A.N. [C.R.] n° 96 du 21-12-01). C'est l'ambition de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat, initiée par la ministre déléguée à l'enfance, à la famille et aux personnes handicapées. Est-ce à dire qu'elle apportera une solution aux quelque 400 000 personnes aujourd'hui potentiellement concernées par la recherche de leurs origines ? « Des dossiers sont vides et le resteront. Les mères sont invitées à laisser leur identité, mais rien ne les y oblige. Pour ceux qui seront confrontés à l'absence d'information, les recherches menées dans un cadre individuel se poursuivront », tempère le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, Jean- Louis Lorrain (J.O. Sén. [C.R.]n° 96 du 21-12-01).
Mais quel est donc ce secret des origines au cœur des débats ? Le droit autorise une femme à demander, lors de son accouchement, le secret de son admission et de son identité. Il laisse aussi aux parents la possibilité de taire leur identité dans l'acte de naissance de leur enfant. Il permet par ailleurs aux parents de remettre leur enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité. Enfin, dans un tout autre registre, qui suscite moins de controverses, il pose le principe de l'anonymat du don de gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée.
A cet édifice juridique s'ajoute la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que les départements consultent lorsqu'ils rencontrent une difficulté. Cette dernière a considéré que le fait d'accoucher sous X n'était pas en soi une demande de secret, si bien que, lorsque aucune demande en ce sens n'a été expressément formulée, le département a, selon elle, la possibilité de communiquer ses origines à l'enfant qui le souhaite. En revanche, la commission a jugé que le dossier détenu par un organisme habilité pour l'adoption n'est pas soumis au régime de communication.
C'est ce dispositif qui, sans être remis en cause, est aménagé par la loi du 22 janvier 2002 pour concilier au mieux l'intérêt de chacun. Le texte vise à assurer la réversibilité du secret et crée le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) chargé de faciliter les démarches des intéressés.
Cette question de l'accès aux origines faisait débat depuis plusieurs années. En 1990, le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé en faveur de la création d'un conseil pour la recherche des origines familiales (1). De son côté, la loi du 5 juillet 1996 s'est efforcée d'atténuer la rigueur des dispositions organisant l'accouchement anonyme et la remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance avec demande de secret de l'identité des parents (2). Mais ses décrets d'application concernant le secret des origines ne sont jamais parus. Par la suite, un rapport parlementaire en 1998, sous l'égide de Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale (3), et le rapport Dekeuwer-Defossez en 1999 (4) ont recommandé de rechercher des solutions permettant une réversibilité du secret, notamment en créant un organisme ou en désignant des référents chargés de conserver, dans la confidentialité, l'identité de la femme ayant demandé le secret de son identité et de jouer un rôle de médiateur.
Au plan international, le droit pour l'enfant de connaître ses parents « dans la mesure du possible » est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, relayée par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Enfin, la loi du 22 janvier intervient alors même que la Cour européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer prochainement sur la conformité de la procédure française d'accouchement sous X à la Convention européenne des droits de l'homme.
A la recherche d'un équilibre entre le droit au respect de la femme qui accouche dans l'anonymat ou le secret et la possibilité pour l'enfant d'accéder aux éléments de connaissance que la mère accepte de laisser à sa disposition, la loi du 22 janvier 2002 complète les dispositions relatives à l'accouchement sous X en précisant dans quelles conditions la femme peut consigner son identité. Pour mémoire, la faculté pour une femme d'accoucher anonymement, légalisée par un décret-loi du 2 septembre 1941, figure dans le code de l'action sociale et des familles et, depuis l'adoption de la loi du 8 janvier 1993, dans le code civil (art. 341-1 inchangé). L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles précise les modalités pratiques de cette forme d'accouchement - laquelle concerne aujourd'hui 500 cas par an - essentiellement sous l'angle de la prise en charge (frais d'hébergement, accompagnement psychologique et social).
Reprenant les termes de l'article 341-1 du code civil, la loi du 22 janvier affirme explicitement la faculté offerte aux femmes de demander la préservation du secret de leur admission dans un établissement de santé pour y accoucher et celui de leur identité (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 222-6 modifié). Ce droit est applicable quelle que soit la nature de l'établissement de santé (privé conventionné ou non et public).
Afin de permettre aux intéressées de pouvoir prendre leur décision en toute connaissance de cause, la loi renforce l'information qui doit leur être délivrée et leur permet de revenir sur leur position. Ce, quelle que soit la nature de l'établissement de santé.
Il s'agit d'informer la femme demandant le secret « des conséquences juridiques [de cette requête et] de l'importance qu'ont pour les enfants les informations sur son histoire et son origine et du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé » (J.O.A.N. [C.R.] n° 38 du 1-06-01). Ces deux informations sont délivrées en même temps.
Elle est en outre invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur :
sa santé et celle du père ;
sur les origines de l'enfant ;
sur les circonstances de la naissance de l'enfant ;
sous pli fermé, son identité. A l'extérieur de ce pli, les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance seront mentionnés.
L'intéressée ne sera pas contrainte mais uniquement invitée à consigner son identité. A ce titre, il est interdit de demander une pièce d'identité et de procéder à une enquête lors de l'accomplissement de ces formalités.
La femme est également informée qu'elle peut lever ultérieurement le secret de son identité à tout moment. A défaut, son identité ne pourra être communiquée que si son enfant entreprend, par la suite, des démarches d'accès à ses origines personnelles dans les conditions fixées par l'article L. 147-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles .
Dernière information : celle lui indiquant qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Par ce biais, le législateur prend acte des remarques des professionnels de terrain qui constatent que le moment de l'accouchement est rarement propice pour que la mère accepte de prendre un tel risque. Dès lors, la mère aura le temps de « réaliser les conséquences de son acte et peut-être de soulager sa propre souffrance et celle de son enfant ultérieurement » (J.O.A.N. [C.R.] n° 38 du 1-06-01).
Enfin, sur leur demande ou avec leur accord, les femmes bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. Là encore, aucune pièce d'identité ne peut être demandée et aucune enquête entreprise. Cette mesure, applicable jusque-là aux patientes accouchant dans des établissements de santé publics ou privés conventionnés, est étendue aux femmes accouchant sous X dans des établissements privés non conventionnés.
A noter : la loi ne prévoit pas que le père, s'il est présent, soit expressément invité à laisser personnellement son identité dans le pli fermé contenant l'identité de la mère et qu'il soit informé des possibilités ultérieures qui lui seront offertes d'autoriser la levée du secret. Il n'est pas non plus explicitement prévu, à ce stade, que la mère puisse donner le nom du père dans le pli fermé. En pratique, c'est ce qui se fait parfois dans certains établissements de santé. En outre, la loi indique que le conseil national recueille la copie de l'identité de la mère ayant demandé le secret de son admission et de son identité lors de son accouchement et, le cas échéant, de celle du père de l'enfant (CASF, art. L. 147-5 nouveau). Ce qui induit qu'il est possible pour la mère de la divulguer.
La prise en charge des frais (art. 2)
La loi du 22 janvier 2002 étend la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où est situé l'établissement public ou privé conventionné des frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption (CASF, art. L. 222-6 nouveau) . Jusque-là, l'ancien article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne prévoyait, en effet, la gratuité des frais d'accouchement que pour les femmes ayant accouché sous X dans ces mêmes établissements, à condition que leur nom et celui du père ne figurent pas dans l'acte de naissance de l'enfant. Cette mesure pouvait, dès lors, encourager des « femmes à garder le secret de leur identité [uniquement] pour des raisons financières » (Rap. A.N. n° 3523, janvier 2002, Neiertz) .
L'établissement de la filiation du père d'un enfant né dans l'anonymat (art. 14)
A l'invitation du gouvernement, la loi du 22 janvier 2002 introduit un nouvel article 62-1 dans le code civil pour faciliter les démarches des pères qui souhaitent reconnaître leur enfant, mais rencontrent des difficultés pour faire transcrire cette reconnaissance sur son acte de naissance, en raison de l'accouchement secret de la mère. En effet, un père peut être privé de sa paternité lorsque la femme a accouché dans l'anonymat, même en cas de reconnaissance prénatale de l'enfant. En principe, il peut reconnaître l'enfant dans le délai de 2 mois précédant son placement pour adoption. Cependant, en pratique, il se peut qu'il ignore les date et lieu de naissance précis de celui-ci, ce qui fait obstacle à sa démarche. Par ailleurs, la jurisprudence a pu considérer que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né dans l'anonymat était sans effet direct, puisqu'elle concerne une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché (cour d'appel de Riom, 16 décembre 1997) .
Aussi, désormais, les pères concernés pourront en informer le procureur de la République, qui procédera à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
Ces formalités (recueil du pli fermé lors de la naissance de l'enfant, des éléments non identifiants, information sur les conséquences juridiques...) seront accomplies par les correspondants du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans les départements sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles seront accomplies sous la responsabilité de ce directeur par les personnels de santé (CASF, art. L. 222-6 modifié). Il en sera ainsi s'il est impossible de joindre les correspondants en raison du très court séjour de la mère dans l'établissement de santé.
La loi du 22 janvier donne, en effet, obligation au président du conseil général de désigner au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national de l'accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 223-7 nouveau). L'idée est d'assurer une harmonisation des pratiques dont tous s'accordent aujourd'hui à regretter la disparité, tout en responsabilisant les services, de permettre la continuité du service et de faire face aux situations d'urgence.
Ces délégués auront également à organiser, « dès que possible », la mise en œuvre de l'accompagnement psychologique et social dont la femme peut demander à bénéficier. Ils s'assureront de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
Ils donneront aussi l'information prévue à l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles. A savoir une information sur les aides publiques permettant aux parents d'élever leurs enfants, sur le régime des tutelles des pupilles de l'Etat et sur les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents en cas de remise aux services de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi que la possibilité de donner des renseignements non identifiants (santé, origines de l'enfant...) que l'enfant soit remis, par la suite, aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ou recueillis par un organisme autorisé pour l'adoption.
Ces correspondants devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation sera assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procédera à un suivi régulier de ces personnes.
La loi du 22 janvier 2002 supprime la possibilité pour les parents de naissance de demander le secret de leur identité lorsqu'ils confient un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Pour ce faire, elle modifie l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles. Jusque-là, les parents pouvaient, dans ce cas, demander le secret de leur identité. Conséquence, un nouvel acte de naissance se substituait à l'acte initial et, en cas d'adoption, l'enfant n'avait accès qu'au second acte. D'après la direction générale de l'action sociale, cette procédure d'abandon secret ne concerne qu'une vingtaine d'enfants par an.
Ainsi, la loi donne satisfaction au groupe de travail Dekeuwer-Defossez. Lequel jugeait que cette faculté de demander le secret de l'identité de l'enfant avait pour effet de gommer rétroactivement la filiation de l'enfant, même si cette faculté était limitée aux enfants de moins de un an. Et était en conséquence nocive.
La loi aménage, par ailleurs, les informations qui doivent être communiquées, dans le cadre du procès-verbal dressé en vue de l'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat, aux personnes ayant déposé leur enfant à ces services départementaux. Il s'agit des « parents à l'égard de qui la filiation est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant » (CASF, art. L. 224-5 modifié). Et non plus les « père et mère, ou la personne qui a remis l'enfant ». Par ce biais, le législateur vise la procédure de remise habituelle d'un enfant et celle qui relève de l'accouchement sous X.
Les intéressés devront désormais être informés qu'ils peuvent laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. Cette information s'ajoutera à celle, déjà prévue antérieurement, portant sur les aides publiques permettant aux parents d'élever eux-mêmes leurs enfants, sur le régime des tutelles des pupilles de l'Etat et sur les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents.
A noter : ce procès-verbal n'est prévu que pour l'admission des enfants à l'aide sociale à l'enfance et rien n'est envisagé pour ceux susceptibles d'être recueillis par un organisme d'adoption. Toutefois, un décret relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption, attendu prochainement (5), devrait prévoir la délivrance de ces mêmes informations. Et l'intervention du correspondant du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans le cas où la femme, dont l'enfant est recueilli, aurait demandé la préservation du secret de son identité.
Parallèlement à la mise en œuvre de la réversibilité du secret, la loi confie à une commission administrative - le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) -placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, le soin de faciliter l'accès des personnes à leurs origines personnelles. Il a également une mission d'harmonisation des pratiques, aujourd'hui très hétérogènes, tant pour le recueil et la conservation des éléments sur les origines d'un enfant, que pour l'accueil des parents de naissance (qui demandent la préservation du secret de leur identité) ou des enfants (qui entreprennent des recherches sur leurs origines personnelles).
Le conseil a une compétence nationale et sera ainsi facilement identifiable par les personnes souhaitant faire une demande d'accès à leurs origines personnelles ou lever le secret de leur identité.
La composition du conseil (art. 1 er de la loi)
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) sera composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministères concernés (Affaires étrangères, Droits de la femme, Justice, Famille), d'un représentant des conseils généraux. Il comprendra, en outre, 3 représentants d'associations de défense des droits des femmes, un représentant d'association de familles adoptives, un d'association de pupilles de l'Etat, et un d'association de défense du droit à la connaissance de ses origines. Enfin, 2 personnalités que leurs expériences et leurs compétences professionnelles, médicales, paramédicales ou sociales qualifient « particulièrement » pour l'exercice de leurs fonctions en son sein y seront présents. Pour le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Véronique Neiertz, ces personnalités qualifiées renvoient en particulier à des sages-femmes (CASF, art. L. 147-1 nouveau, al.4) .
Rappelons que les services départementaux doivent également désigner au moins 2 correspondants du conseil national dont la formation lui incombe.
Le secret professionnel
Compte tenu des informations confidentielles dont aura à connaître le conseil et des obligations dues au respect de la vie privée des personnes, l'article L. 147-10 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 22 janvier 2002, précise que toutes les personnes qui participent aux travaux de cette structure sont tenues au secret professionnel.
Elles encourent les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Celles-ci frappent de un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la révélation d'une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire « soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire », sauf lorsque la loi autorise la divulgation du secret. Ce qui sera naturellement le cas lorsque le personnel du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles communiquera aux personnes demandant l'accès à leurs origines l'identité de leurs parents de naissance ayant levé le secret.
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles. Cet accès se déroule en plusieurs étapes, de l'enregistrement des demandes et déclarations à la levée du secret. Un décret en Conseil d'Etat devrait fixer les conditions d'application des dispositions introduites dans le code de l'action sociale et des familles sur le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 147-11 nouveau). La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées s'est engagée à le faire paraître rapidement.
Plusieurs personnes peuvent présenter au conseil des demandes ou déclarations (CASF, art. L. 147-2 nouveau). Cette instance en communique la copie au président du conseil général (CASF, art. L.147-4 nouveau). Ce, pour permettre aux départements de disposer de dossiers complets .
En premier lieu, le conseil reçoit les demandes d'accès à la connaissance des origines personnelles de l'enfant. Cette demande peut également être présentée au président du conseil général, c'est-à-dire auprès du service départemental qui a recueilli l'enfant (CASF, art. L. 147-3, al. 1 nouveau).
En raison des incidences que peut avoir la révélation des circonstances de la naissance et même de l'identité des parents d'origine, les conditions de la demande sont encadrées afin de garantir qu'il s'agit d'une démarche éclairée.
En tout état de cause, elle doit être faite par écrit et peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes (CASF, art. L. 147-3 nouveau). Il s'agit de préserver la liberté des personnes concernées « qui ne doivent pas être liées par leur demande s'il s'avère, qu'en raison de leur histoire personnelle, elles ne souhaitent plus accéder à leur origine » (J.O.A.N. [C.R.]n° 38 du 1-06-01).
La demande d'accès aux origines personnelles peut être déposée par l'enfant lui-même dès lors qu'il est majeur.
Si l'enfant est mineur, soit :
il peut présenter sa demande lui-même, s'il a l'accord de ses représentants légaux (titulaires de l'autorité parentale - les parents adoptifs - ou tuteur si l'enfant a la qualité de pupille de l'Etat) ;
la demande peut être faite, au nom de l'enfant. Elle est, dans ce cas, présentée par ses représentants légaux.
S'agissant du majeur placé sous tutelle, une telle demande peut être faite en son nom par son tuteur.
Si l'intéressé est décédé, une demande peut être formulée en son nom par ses descendants en ligne directe majeurs (enfants, petits-enfants...).
La mère, ou le cas échéant, le père de naissance peut déposer une déclaration au conseil national par laquelle chacun d'entre eux autorise expressément la levée du secret de sa propre identité. Cette déclaration ne peut concerner que chacun d'entre eux, la mère pour la mère et le père pour le père.
A cette occasion, les intéressés sont informés que cette décision ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même, de son côté, une demande d'accès à ses origines (CASF, art. L. 147-3, al. 2 nouveau). L'objectif est en effet d'assurer la concomitance des volontés respectives de la personne recherchant ses origines et de celle qui lève le secret.
Ainsi, à l'inverse des démarches de l'enfant en quête de ses origines qui déclenchent l'intervention du conseil national, celles des parents ne sont pas automatiquement portées à la connaissance de l'enfant si celui-ci n'a pas de son côté entrepris une recherche. Ce, pour préserver son droit de ne pas savoir.
A noter : contrairement à la demande d'accès aux origines qui peut être retirée, la loi du 22 janvier ne prévoit aucune faculté pour la mère ou le père de naissance de revenir sur sa déclaration autorisant la levée du secret.
Le Conseil national de l'accès aux origines personnelles recueille également la demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant uniquement de leur recherche éventuelle par l'enfant. L'idée est de conserver la trace des parents de naissance souhaitant savoir si leur enfant les recherche et de conforter les intentions de ce dernier, s'il voit que ses parents ont eu cette démarche.
Les ascendants (grands-parents...), descendants (enfants, petits-enfants...) et collatéraux privilégiés (frères et sœurs) des parents de naissance peuvent déclarer leur identité au conseil directement. Après des hésitations, le législateur a décidé que ces déclarations pouvaient être faites du vivant des père et mère de naissance.
A l'instar des déclarations de levée du secret de l'identité présentée par l'un des parents, les intéressés sont informés que ces décisions ne seront communiquées à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines (CASF, art. L. 147-3, al. 2, nouveau).
Pour répondre aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille la copie - et non l'original - des éléments relatifs à l'identité (CASF, art. L. 147-5 nouveau) :
de la femme ayant demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant le père de l'enfant ;
de la ou des personnes ayant demandé le secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'Etat. En pratique, cette disposition ne pourra jouer que pour le passé puisque cette possibilité de remettre un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale en demandant la préservation du secret de son identité est supprimée par la loi ;
de la ou des personnes ayant demandé le secret de leur identité lors de l'accueil de l'enfant par un organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;
de celle des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance (code civil, art. 57 inchangé).
Il reçoit également tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
En revanche, le conseil national n'est pas compétent pour recevoir des informations sur les origines d'un enfant né par procréation médicalement assistée, le principe de l'anonymat des donneurs demeurant donc inchangé.
Conformément aux dispositions applicables au traitement des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés donnera son avis préalablement à l'adoption du décret précisant les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées ces informations que pourrait être amené à connaître le conseil national (CASF, art. L. 147-11 nouveau).
De manière à faciliter la connaissance de leurs origines par les enfants adoptés plénièrement, le procureur de la République doit communiquer au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur sa demande, les éléments figurant dans l'acte de naissance originaire d'un enfant ayant ensuite fait l'objet d'une adoption plénière. Il n'en délivre pas une copie mais communique uniquement les éléments relatifs à cet acte de naissance (CASF, art. L. 147-8, al. 1, nouveau) .
Pour mémoire, en application de l'article 354 du code civil, le jugement d'adoption plénière est transcrit sur les registres de l'état civil. Cette transcription mentionne comme parents de naissance les parents adoptants. L'acte de naissance originaire mentionnant la filiation de naissance -ou l'acte établi en cas d'enfant trouvé ou d'enfants dont les parents sont inconnus ou pour lesquels le secret de la naissance a été demandé (code civil, art. 58) - est revêtu de la mention « adoption » et annulé. Et ne peut faire l'objet de communication.
L'intéressé peut cependant connaître l'identité de ses parents d'origine en demandant, en application du nouveau code de procédure civile (art.29) , une copie du jugement d'adoption en s'adressant au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Les références de ce jugement figurent sur son acte de naissance. Lequel peut être obtenu en copie intégrale par toute personne majeure ou émancipée. Si l'enfant est mineur, la demande doit être effectuée par son représentant légal ou par lui-même, après autorisation du procureur de la République.
Les dispositions de la loi du 22 janvier ne créent donc pas un droit nouveau à la connaissance des origines, les intéressés pouvant déjà connaître l'identité de leur parent par le biais du jugement. Toutefois, la communication des éléments figurant dans l'acte de naissance par le procureur pourra, en outre, fournir des informations supplémentaires par rapport à celles figurant sur le jugement, s'agissant notamment des conditions de la remise de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance.
Afin de donner au conseil national les moyens de recueillir ces informations, la loi du 22 janvier 2002 précise que « les établissements de santé [quel que soit leur statut] et les services départementaux », principalement ceux de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, ces éléments identifiants et non identifiants.
En outre, le conseil recueille auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale placé auprès du ministre des affaires étrangères ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement. « En effet, ces organismes ne détiennent pas de dossiers individuels, cela mérite d'être rappelé. En revanche, ils sont en mesure d'aider les personnes à rechercher leurs origines en tentant d'obtenir des informations sur les enfants auprès des autorités de leur pays d'origine », a expliqué Ségolène Royal (J.O. Sén.[C.R.] n° 96 du 21-12-01).
Sous réserve des dispositions sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance (CASF, art. L. 147-8, al. 2 nouveau).
Enfin, Ségolène Royal a précisé que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra travailler avec le médiateur de la République et le défenseur des enfants. Lorsque ceux-ci recevront des demandes individuelles, ils les orienteront vers cet organisme. Ces deux instances de médiation devront donc lui transmettre les demandes dont elles sont destinataires de même que la Commission d'accès aux documents administratifs (J.O. Sén. n° 96 [C.R.] du 21-12-01).
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut être amené, dans l'exercice de ses fonctions, à consulter des documents d'archives publiques. Aussi, la loi veille-t-elle à ne pas lui rendre opposables les différents délais prévus par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (CASF, art. L. 147-9 nouveau) : 30 ans pour les documents d'archives publiques non couverts par un délai spécial, 60 ans pour les documents mettant en cause la vie privée, 100 ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions ou pour les registres de l'état civil, 100 ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête pour des documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et aux faits et comportements d'ordre privé collectés dans le cadre d'enquêtes statistiques des services publics ou 150 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers comportant des renseignements individuels à caractère médical.
Ce n'est qu'une fois enregistrées les demandes et déclarations et recueillies les informations pour y répondre, que la communication de l'identité des parents peut être envisagée (CASF, art. L. 147-6 nouveau). La loi écarte toute levée automatique du secret, par exemple à la majorité de l'enfant. Elle prévoit au contraire plusieurs cas de figure dans lesquels l'identité des parents peut être dévoilée, selon que le conseil détient déjà ou non une déclaration expresse de levée du secret de la part de la mère ou du père de naissance.
La loi du 22 janvier 2002 distingue les démarches concernant la mère de celles concernant le père et dissocie « le consentement de la mère du consentement du père, pour que l'un ne puisse avoir d'effet sur l'autre - et réciproquement » (J.O.A.N.[C.R.] n° 38 du 1-06-01). La responsabilité de la divulgation de leur identité appartient à chacun des parents en ce qui les concerne.
Dans tous ces cas, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles doit vérifier que les intéressés maintiennent leur demande de communication de l'accès aux origines. L'idée est de prendre en compte l'hypothèse où l'enfant lui adresse une demande pour avoir des éléments d'information sans forcément souhaiter nouer des contacts avec sa famille d'origine (CASF, art. L. 147-6 nouveau).
Si le conseil a déjà en sa possession une déclaration expresse de levée de l'identité de l'un des parents ou des deux, il la communique aux personnes ayant fait une demande d'accès aux origines de l'enfant. A savoir, selon le cas, l'enfant lui-même, ses représentants légaux, le tuteur pour le majeur incapable, ses descendants en ligne directe.
La loi du 22 janvier 2002 prévoit également la communication aux intéressés de l'identité de la mère ou du père s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la mère ou du père de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté.
La loi reprend ainsi la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs pour les dossiers des pupilles de l'Etat restant en stock et dans lesquels la volonté des parents de naissance de conserver le secret de leur identité n'est pas toujours clairement établie. En effet, dans ces circonstances, afin de déterminer si elle pouvait communiquer, aux enfants qui en faisaient la demande, l'identité de leurs parents de naissance, la commission recherchait la présence ou non dans ces dossiers d'une manifestation expresse de la volonté des parents de voir préserver le secret de leur identité. Elle a parfois considéré que le simple fait d'accoucher anonymement n'était pas une manifestation expresse de la volonté de préserver le secret. Cette doctrine « se justifiait essentiellement par le fait qu'aucune disposition légale ne permettaient d'interroger les parents sur leur volonté » (Rap. A.N. n° 3523 janvier 2002, Neiertz). C'est pourquoi la loi ajoute une condition supplémentaire : dans cette hypothèse, le CNAOP doit « vérifier auprès de la mère [ou du père] de naissance, si elle est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part » (J.O. Sén. [C.R.] n° 96 du 21-12-01).
Dans le même esprit que la réforme réglementaire prochaine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption (OAA) (6) , la loi du 22 janvier 2002 s'intéresse à ces organismes, anciennement dénommés œuvres d'adoption.
Qui peut se constituer en organisme autorisé pour l'adoption ? (art. 6)
La loi supprime la possibilité pour des personnes physiques de servir d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants ou leur placement en vue d'une adoption (CASF, art. L. 225-11 modifié) . Cette activité ne pourra plus être exercée que par des personnes morales de droit privé qui, comme l'a souligné la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, sont « capables de mobiliser des équipes de personnes compétentes, pouvant se relayer et confronter leurs évaluations quant aux décisions à prendre concernant l'avenir d'enfants et de leurs parents adoptifs » (J.O. Sén. [C.R.] n° 96 du 21-12-01) .
Il s'agit ainsi de mettre le droit en conformité avec la Convention sur la protection des enfants, signée en 1993, et ratifiée par la France en 1998, et l'Accord de coopération en matière d'adoption internationale. En effet, ces deux textes excluent que des particuliers puissent être agréés en matière d'adoption internationale et réserve cette responsabilité à des personnes morales ou à la mission pour l'adoption internationale.
Les obligations d'informations de ces organismes
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont inclus dans la liste des structures tenues de communiquer au Conseil national de l'accès aux origines personnelles, à sa demande, les éléments identifiants ou non des dossiers en sa possession (CASF, art. L. 147-5 nouveau) . Ce devoir d'information vise les dossiers qu'ils détiennent déjà et ceux qu'ils ouvriront et concernera tous les enfants (nés sous X ou pour lesquels les parents ont conservés le secret de leur origine).
Seconde obligation d'information à l'égard du président du conseil général cette fois :la loi prévoit, dans le cadre de la procédure de l'accouchement sous X, que les correspondants du conseil national recueille les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise à un organisme d'adoption (CASF, art. L. 223-7 nouveau) . A cet égard, elle oblige donc ces organismes à transmettre au président du conseil général les renseignements dont il disposent sur tous les enfants qu'ils accueillent dans ces circonstances. Toutefois, pour l'essentiel, les organismes d'adoption servent surtout d'intermédiaires pour adopter des enfants à l'étranger, rarement pour des enfants nés sous X.
En outre, il est prévu que les dossiers individuels détenus par ces organismes seront transmis au président de conseil général en cas de cessation d'activité et conservés sous sa responsabilité (CASF, art. L. 225-14-2 nouveau) .
La loi insère également dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 225-14-1 qui soumet les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à l'obligation de communiquer les informations qu'ils détiennent aux personnes intéressées qui en font la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs. Ceci pour résoudre la difficulté liée au fait que la Commission d'accès aux documents administratifs estimait que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption n'étaient pas, en tant qu'organismes privés, soumis à l'obligation de communication des dossiers individuels.
Dans le même sens, un nouvel article L. 225-14-2 soumet également ces organismes à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Les dossiers détenus par ces organismes pourront ainsi être consultables selon les délais prévus par la loi, à savoir, notamment, 60 ans pour les informations à caractère privé et 150 ans pour les informations à caractère médical.
En l'absence d'une déclaration par le père et/ou la mère de levée du secret de l'identité, l'un des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou une personne mandatée par lui peuvent recueillir le ou leur consentement exprès. Le conseil est ainsi autorisé à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité. Il ne s'agira donc pas obligatoirement des correspondants départementaux désignés par le président du conseil général .
Cette démarche devra s'effectuer dans le respect de la vie privée, précise la loi. Il s'agit d'entrer en contact avec les intéressés pour connaître leur intention et, en fonction de leur réponse, de transmettre éventuellement l'information. Le conseil aura donc une délicate mission de médiation. C'est pourquoi, un guide de l'entretien devrait être élaboré à partir des meilleures pratiques que certains conseils généraux ont expérimentées, a promis Ségolène Royal au cours des débats (J.O.A.N. [C.R.]. n° 38 du 1-06-01).
Ainsi, alors que, jusqu'à présent, aucune disposition légale n'habilitait les services départementaux saisis par une personne souhaitant connaître ses origines personnelles à prendre contact avec les parents de naissance, le conseil ou son mandataire est habilité à solliciter la déclaration expresse de levée du secret de l'identité des parents de naissance, s'il n'en dispose pas déjà. Cette disposition permet de ne plus limiter la recherche des origines d'une personne à l'attente figée de la levée du secret par les parents de naissance et constitue, à ce titre, l'une des dispositions essentielles du texte.
Après des hésitations, le législateur a prévu la levée du secret après le décès du parent de naissance sous réserve que celui-ci n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Ce cas recouvre en fait l'hypothèse où le parent n'a pas été interrogé de son vivant sur sa volonté de garder le secret ou si, interrogé, il n'a pas refusé la révélation de son identité après sa mort. « Il convient [...] de faire bénéficier l'enfant du doute », a justifié le rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat (J.O. Sén.[C.R.] n° 96 du 21-12-01, de Richemont). Ainsi, « les personnes mandatées par le conseil devront, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'accès aux origines, systématiquement interroger le parent de naissance pour savoir si celui-ci, à défaut de lever le secret de son vivant, accepte de communiquer son identité après sa mort » (Rap. A.N. n° 3523, janvier 2002, Neiertz).
Dans cette situation, l'un des membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère ou du père de naissance décédé et lui propose un accompagnement. « Il s'agit d'aider les proches des parents de naissance qui se trouvent confrontés à des révélations inattendues et douloureuses » (Rap. A.N. n° 3523, janvier 2002, Neiertz).
Dans toutes les hypothèses détaillées précédemment, le conseil communique aux personnes ayant adressé une demande d'accès aux origines d'un enfant (enfant lui-même, représentants légaux, tuteur, descendants en ligne directe) l'identité de la mère et, ou, du père, s'il la détient.
Il communique à l'enfant seulement, s'il en dispose, l'identité des ascendants, descendants et collatéraux privilégiés, du vivant du parent de naissance, si ce dernier a expressément consenti à la levée du secret de son identité. Il en est de même si le parent est décédé, à moins qu'il ne se soit opposé à ce que son identité soit révélée après sa mort. Le législateur a estimé que, dans ce cas, le secret n'était pas absolu puisque des proches parents avaient souhaité formuler une déclaration d'identité auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Ce qui induit qu'ils étaient au courant de l'accouchement.
En outre, le conseil est habilité à donner tous les renseignements non identifiants qu'il aura recueillis sur les origines de l'enfant au cours de ses recherches. Sont concernés les éléments transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes autorisés et habilités pour l'adoption et ceux recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de la vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
Toute action en responsabilité à l'encontre des parents de naissance d'une personne à qui son identité est révélée est écartée (CASF, art. L. 147-7 nouveau). Le droit à la connaissance des origines personnelles est donc sans effet sur l'état civil et la filiation. « Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit », précise le texte. L'objectif n'étant pas d'ouvrir droit à des actions à l'encontre des parents biologiques.
Second argument avancé par les députés pour motiver cette disposition : faire obstacle, dans la même logique que l'affaire Perruche (7), à des interprétations qui pourraient en être faites afin de justifier des actions en justice pour le préjudice causé à la personne abandonnée (J.O.A.N.[C.R.] n° 38 du 1-06-01).
Alors que les départements sont responsables des services de l'aide sociale à l'enfance chargés de recueillir les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat et d'assurer un accompagnement psychologique et social des femmes qui demandent à accoucher sous X, la loi du 22 janvier précise l'articulation entre les compétences du conseil général et du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Ce conseil « n'a [...] pas vocation à recevoir et à conserver d'emblée tous les renseignements. La gestion de ceux-ci demeure décentralisée. Le conseil n'intervient qu'en cas de demande d'accès aux origines » (Rap. Sén. n° 72, novembre 2001, de Richemont).
A cet effet, l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est modifié. Actuellement, cette disposition confie au président du conseil général le soin de conserver les renseignements non identifiants recueillis lors de la remise de l'enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance. Une interprétation extensive a permis d'appliquer cette mesure aux renseignements recueillis lors d'un accouchement anonyme.
La loi confie désormais au président du conseil général la conservation du pli fermé en cas d'accouchement sous X et des renseignements non identifiants (santé, histoire originaire de l'enfant, circonstances de sa remise à l'aide sociale à l'enfance) ainsi que de l'identité des personnes qui ont levé le secret. Il les transmet, à sa demande, au Conseil national d'accès aux origines personnelles.
En outre, il a la responsabilité de garder les demandes et déclarations transmises par le Conseil national en application de l'article L. 147-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles.
Enfin, le président du conseil général conserve les dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption ayant cessé leurs activités (CASF, art. L. 225-14-2 nouveau). Et les renseignements relatifs à la santé des parents de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise à un organisme d'adoption, en cas d'accouchement sous X de la mère (CASF, art. L. 223-7 nouveau) .
Ainsi, ce dernier a une compétence générale à l'égard de tous les enfants nés dans le secret, qu'ils soient recueillis par l'aide sociale à l'enfance ou confiés à un organisme d'adoption.
La loi du 22 janvier 2002 autorise, comme actuellement, les département à mettre à la disposition des intéressés des renseignements non identifiants. Il s'agit des éléments relatifs à la santé, aux origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise à l'aide sociale à l'enfance.
Peuvent y avoir accès :
l'enfant majeur ;
le représentant légal ou l'enfant lui-même avec l'accord de celui-ci, s'il est mineur. La loi ne vise plus le mineur capable de discernement, mais précise seulement la nécessité pour l'enfant mineur de disposer d'une autorisation des titulaires de l'autorité parentale ;
le tuteur, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle, ce qui est nouveau ;
les descendants majeurs en ligne directe, s'il est décédé.
En outre, elle permet à ces services de dévoiler l'identité du père ou de la mère de naissance ayant levé le secret.
En résumé, les départements peuvent, comme le Conseil national, communiquer aux enfants les éléments relatifs à l'identité de leurs parents, si ceux-ci ont levé le secret, ainsi que des éléments non identifiants.
De son côté, le conseil national aura compétence exclusive pour rechercher les parents n'ayant pas levé le secret de leur identité et communiquer, le cas échéant, cette identité à l'enfant qui en a fait la demande. Il sera également le seul à pouvoir révéler à l'enfant l'identité des proches des parents.
Dernière modification apportée par la loi :les modalités spécifiques de communication des renseignements médicaux prévues jusque-là sont supprimées. Les parlementaires ont, en effet, considéré que celle-ci devait se faire dans les conditions de droit commun, d'ailleurs en train d'évoluer dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades en discussion devant le Parlement (8). Pour mémoire, les renseignements médicaux ne pouvaient être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé et il n'était pas prévu de les délivrer à un enfant mineur.
Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale (art. 12)
A l'initiative du gouvernement, la loi insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, introduites par la loi du 5 juillet 1996 sur l'adoption et celle du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (CASF, art. L. 148-1 et 148-2 nouveaux) (9) .
Agrément des personnes souhaitant adopter un enfant (art. 15)
La loi modifie la rédaction de l'article 353-1 du code civil relatif à l'agrément des familles souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger. Souhaitant que les enfants remis à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption bénéficient des mêmes garanties que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, les sénateurs ont soumis, dans ce cas, les candidats à l'adoption à la procédure d'agrément mise en œuvre par le service d'aide sociale à l'enfance. Le juge devra donc vérifier avant de prononcer l'adoption que les requérants disposent bien d'un agrément quel que soit l'enfant adopté. Pour mémoire, en effet, cet agrément était uniquement obligatoirement requis pour l'adoption d'un pupille de l'Etat (CASF, art. L. 225-2 inchangé) et d'un enfant étranger (CASF, art. L. 225-15 inchangé) . En pratique, toutefois, même en cas d'adoption par l'intermédiaire d'un organisme d'adoption, l'obtention de l'agrément était souvent exigée (ou remplacée par une instruction similaire).
Outre la charge de faciliter l'accès aux origines personnelles sur saisine des particuliers, le conseil doit assurer une information des départements, des collectivités territoriales d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des éléments d'information qu'il reçoit des établissements de santé, des services départementaux et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur les origines de l'enfant (CASF, art. L. 147-1 nouveau).
Il est également chargé de dispenser une information « sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement » des personnes à la recherche de leur origine, des parents de naissance et des familles adoptives et des femmes demandant le secret de leur identité lors de leur accouchement.
L'objectif est d'assurer une harmonisation des pratiques dont l'hétérogénéité est souvent décriée.
Enfin, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles émet des avis et formule toutes propositions utiles à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
Sophie André
(1) Voir ASH n° 1700 du 20-07-90.
(2) Voir ASH n° 1989 du 20-09-96.
(3) Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.
(4) Voir ASH n° 2133 du 17-09-99.
(5) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.
(6) Pour mémoire, le décret portera sur les autorisations, déclarations de fonctionnement de ces organismes et sur leur habilitation - Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.
(7) Voir ce numéro. En novembre 2000, la Cour de cassation avait indemnisé un jeune handicapé dont la mère avait été victime d'un mauvais diagnostic prénatal.
(8) Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.
(9) Voir ASH n° 2200 du 2-02-01.