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APPRENTIS : COTISATIONS POUR 2002

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Présentation des barèmes, pour 2002, des cotisations dues sur la rémunération des apprentis du secteur public ou privé.

A - L'apprentissage dans le secteur privé

1 -RÉMUNÉRATION

a - Salaire minimum

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit une rémunération minimale déterminée en pourcentage du SMIC, soit 6,67  € par heure depuis le 1er janvier 2002, en métropole et dans les départements d'outre-mer  (DOM). Son montant varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat.

b - Garantie mensuelle de rémunération

Les jeunes en apprentissage dont la durée du travail est réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (1), au prorata du montant du SMIC qu'ils perçoivent.

Ceux embauchés directement à 35 heures après la réduction collective de la durée du travail bénéficient également de cette garantie mensuelle de rémunération dès lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un titulaire d'un contrat d'apprentissage (ou d'insertion en alternance) ayant lui-même bénéficié de la garantie. A défaut, le salaire du jeune est établi sur la base de 151,67 fois le SMIC (2).

c - Majorations pour âge

Les montants des rémunérations minimales sont majorés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 ans et de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.

Ainsi, un apprenti qui, lors de la première année d'exécution de son contrat, atteint l'âge de 18 ans le 3 avril perçoit 41 % du SMIC à partir du 1er mai suivant (contre 25 % jusque-là).

d - Modulation de la durée du contrat d'apprentissage

La possibilité de prendre en compte le niveau initial de compétences de l'apprenti pour adapter la durée du contrat d'apprentissage a des incidences sur la rémunération des apprentis pendant le temps de la formation.

Ainsi, la rémunération minimale, pendant la période d'apprentissage excédant la durée normale du cycle de formation qui fait l'objet du contrat, est celle fixée ci-contre pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Il en résulte qu'un apprenti de 17 ans et 4 mois qui voit son contrat, dont la durée normale est de 2 ans, prolongé de 4 mois, perçoit :

 25 % du SMIC pendant 8 mois ;

 41 % du SMIC pendant 4 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois (pourcentage applicable pendant la deuxième année pour la tranche d'âge 18-20 ans)  ;

 65 % du SMIC pendant les 4 derniers mois.

Lorsque la durée de l'apprentissage est inférieure à la durée normale, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Ainsi, un apprenti de 18 ans et 2 mois suivant une formation dont le cycle est de 2 ans et qui voit son contrat réduit de 6 mois après évaluation des compétences percevra :

 41 % du SMIC pendant 6 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois.

e - Contrats d'apprentissage successifs

Lorsqu'un apprenti conclut, avec le même employeur, un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.

Ainsi, un apprenti de 20 ans et 3 mois qui a effectué avec le même employeur un contrat de 2 ans et qui est embauché pour un nouveau contrat de 2 ans perçoit :

 lors de la première année de son nouveau contrat, 49 % du SMIC pendant 9 mois puis 61 % du SMIC pendant 3 mois ;

 au cours de la seconde année, 61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi (pourcentage applicable en seconde année de contrat à la classe d'âge 21-25 ans).

Un apprenti de 21 ans dans la même situation percevrait au moins 61 % du SMIC ou du minimum conventionnel pendant toute la durée du contrat.

f - Apprentissage à l'issue d'un contrat d'orientation

Lorsqu'un apprenti conclut, dans la même entreprise, un contrat d'apprentissage à la suite d'un contrat d'orientation, la durée du contrat d'orientation est prise en compte pour le calcul de la rémunération.

Un apprenti âgé de 18 ans et 2 mois, embauché pour un contrat de 2 ans après un contrat d'orientation de 4 mois, percevra donc :

 41 % du SMIC pendant 8 mois ;

 49 % du SMIC pendant 12 mois ;

 65 % du SMIC pendant 4 mois.

g - Formations complémentaires

En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une  formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération de l'apprenti s'obtient en majorant le salaire minimum de 15 points.

Les pourcentages applicables sont fixés comme indiqué ci-après.

2 - COTISATIONS

Les cotisations salariales et patronales, d'origine légale et conventionnelle, dues pour les apprentis sont prises en charge par l'Etat (loi du 3 janvier 1979 et loi de finances pour 1989).

Seules restent dues, et seulement pour les employeurs de plus de 10 salariés (non compris les apprentis) non inscrits au répertoire des métiers, les cotisations patronales suivantes :

 les contributions dues au titre du Fonds national d'aide au logement (FNAL), soit au total 0,50 % ;

 le cas échéant, le versement de transport ;

 les contributions au régime d'assurance chômage (AC) et au régime des créances des salariés (FNGS)  ;

 les cotisations de retraite complémentaire et la cotisation affectée à l'Association pour la gestion du fonds de financement  (AGFF) de l'AGIRC et de l'ARRCO. A noter : le décompte de l'effectif s'apprécie désormais au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d'apprentissage et non plus au jour de sa signature (3).

Ces cotisations (voir tableau) sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle et sont révisées annuellement d'après la valeur du SMIC au 1erjanvier de l'année civile considérée, et établie sur 169 heures (soit 1 127,23  € par mois pour 2002), quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000) (4).

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont pas dues sur le salaire versé aux apprentis.

Cotisations dans le secteur privé

NOUVELLES MESURES CONCERNANT LES APPRENTIS

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (8) comporte plusieurs mesures concernant le statut de l'apprenti.

Durée du travail (art. 192)

L'article L. 117 bis-3 du code du travail est modifié pour aligner la durée quotidienne du travail des mineurs apprentis sur celle des mineurs suivant une formation en alternance, fixée à 7 heures par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 sur la protection des jeunes au travail (9) . Ainsi, la durée de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans ne peut désormais excéder 7 heures par jour (et non plus huit).

Leur durée de travail hebdomadaire est, quant à elle, toujours fixée à 35 heures. Et, à titre exceptionnel, des dérogations à ces deux plafonds peuvent, comme auparavant, être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Résiliation du contrat d'apprentissage (art. 192)

Désormais, la possibilité de mettre fin au contrat d'apprentissage avant son terme en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé appartient exclusivement à l'apprenti (code du travail, art. L. 115-2, al. 4). Auparavant, l'accord des deux parties était requis.

Protection des apprentis (art. 196)

Le recours à la procédure d'urgence prévue à l'article L. 117-5-1 du code du travail, qui permet à l'administration de suspendre le contrat d'apprentissage en cas de danger pour l'apprenti, est désormais limité aux seuls « cas de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti ». Les cas d'atteintes à la sécurité ou aux conditions de travail des apprentis relèvent donc dorénavant de la procédure de droit commun (10) , qui autorise le préfet à s'opposer à l'engagement d'apprentis par un employeur ne respectant pas la législation applicable aux jeunes travailleurs, et non plus de la procédure d'urgence.

Dans le cadre de cette dernière, l'inspecteur du travail propose la suspension du contrat, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire (et non plus une mise en demeure de l'employeur). Cette suspension s'accompagne du maintien de la rémunération de l'apprenti. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit se prononcer, dans les 15 jours, sur la reprise de l'exécution du contrat. S'il refuse la reprise, le contrat est rompu, l'employeur étant tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme. Cette décision de refus est assortie, le cas échéant, de l'interdiction pour l'employeur de recruter, pour une durée déterminée, de nouveaux apprentis ou des jeunes sous contrat d'insertion en alternance. Le centre de formation de l'apprenti doit prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur.

Par ailleurs, la loi prévoit que, désormais, lorsque le préfet s'oppose à l'engagement d'apprentis dans le cadre de la procédure de droit commun, il décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. Si tel n'est pas le cas, les contrats sont rompus à la date de notification du refus aux parties en cause. L'employeur est alors tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

B - L'apprentissage dans le secteur public

1 - EMPLOYEUR

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Sont concernés, notamment :

 l'Etat (administration centrale et services déconcen- trés)  ;

 les régions, départements et communes, et leurs établissements publics de coopération ;

 les établissements publics relevant des collectivités territoriales ;

 les établissements publics administratifs ;

 les établissements publics locaux d'enseignement ;

 les établissements publics hospitaliers ;

 les établissements publics de type administratif, qualifiés par leurs textes institutifs d'établissements publics à caractère culturel, à caractère scientifique et technique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère scientifique et technologique, à caractère sanitaire et social... ;

 les exploitants publics (La Poste, France Télécom)  ;

 les établissements publics industriels et commerciaux dotés de personnels fonctionnaires ;

 les chambres consulaires.

2 - CONTRAT

Le contrat d'apprentissage conclu dans le secteur public non industriel et commercial est un contrat de travail soumis au droit privé. Si la personne morale ne peut signer avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs, la durée du contrat peut néanmoins être augmentée (en cas d'échec à l'examen, par exemple) ou réduite (afin, notamment, de tenir compte du niveau initial de l'apprenti).

3 -RÉMUNÉRATION

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 6,67  € par heure depuis le 1erjanvier 2002), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage (voir tableaux). La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

  diplôme ou titre de niveau V (niveau de formation correspondant au brevet d'études professionnelles [BEP] ou au certificat d'aptitude professionnelle [CAP])  : la rémunération est égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé ;

  diplôme ou titre de niveau IV (niveau du baccalauréat général, technique ou de technicien ou du brevet de technicien)  : la rémunération est égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points  ;

  diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur)  : la rémunération est égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

4 - COTISATIONS

L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Ircantec.

Rémunération dans le secteur public
DIPLÔME OU TITRE DE NIVEAU V DIPLÔME OU TITRE DE NIVEAU IV DIPLÔME OU TITRE DE NIVEAU III

L'Etat prend en charge la totalité, d'une part des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, d'autre part des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle, imposées par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis. Y compris, le cas échéant, les contributions versées par les personnes morales de droit public qui ont adhéré au régime d'assurance chômage. Ainsi, aucune cotisation salariale n'est due (le salaire de l'apprenti est exonéré de la CSG et de la CRDS). Restent à la charge des employeurs les cotisations patronales suivantes :

 la contribution due au titre du FNAL (0,10 %)  ;

 le cas échéant, le versement de transport ;

 la cotisation patronale de retraite complémentaire à l'Ircantec, égale à 3,38 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale (2 352  € au 1er janvier 2002).

L'Etat verse directement les cotisations qu'il prend en charge aux organismes concernés ; l'employeur n'a pas à en faire l'avance. Ces cotisations sont fixées sur une base forfaitaire en fonction de la valeur du SMIC au 1er janvier (voir tableaux).

Textes applicables

Secteur privé

 Articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

 Lettre-circulaire ARRCO n° 2002-5 du 25 janvier 2002.

 Lettre-circulaire ACOSS n° 2002-010 du 15 janvier 2002.

 Circulaire Unedic n° 02-01 du 18 janvier 2002. Secteur public

 Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, J.O. du 17-10-97.

 Circulaire interministérielle du 16 novembre 1993, J.O. du 23-11-93.

 Circulaires ACOSS n° 93/32 du 10 mars 1993 et n° 93/98 du 30 décembre 1993.

 Lettre-circulaire ACOSS n° 2002-010 du 15 janvier 2002.

Cotisations dans le secteur public
APPRENTIS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE NIVEAU V APPRENTIS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE NIVEAU IV APPRENTIS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE NIVEAU III
Notes

(1)  Voir ASH n° 2199 du 26-01-01.

(2)  Note DGEFP n° 2001-38 du 21 septembre 2001, B.O.T.R. n° 2001/22 du 5-12-01 - Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.

(3)  Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.

(4)  Voir ASH n° 2176 du 21-07-00.

(5)  Uniquement FNAL 0,50 %.

(6)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale pour le taux minimum obligatoire de 6 % (appelé à 7,5 %).

(7)  Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus élevé.

(8)  Voir ASH n° 2248 du 1-02-02.

(9)  Voir ASH n° 2204 du 2-03-01.

(10)  Article L. 117-5 du code du travail.

(11)  Uniquement FNAL 0,10 %.

(12)  Montant indicatif mensuel de la cotisation patronale sur la base de 3,38 %.

LES POLITIQUES SOCIALES

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