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L'ouverture du droit à l'allocation de présence parentale

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) précise les règles d'ouverture du droit à l'allocation de présence parentale versée aux parents qui cessent ou réduisent leur activité pour rester auprès de leur enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave.

Depuis le 1er janvier 2002 (1), le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve de la réunion, à cette date, des trois conditions cumulatives suivantes :

 le dépôt de la demande, quelle que soit sa forme, accompagnée du certificat médical détaillé ;

 la cessation d'activité ou l'activité à temps partiel, dans le cadre du congé de présence parentale pour les salariés ;

 la nécessité de la présence parentale ou de soins contraignants justifiée par l'attestation médicale figurant sur la demande.

Lorsque l'attestation médicale est établie postérieurement à la demande, retardant ainsi la date d'ouverture du droit à l'allocation (notamment par rapport à la date d'obtention du congé de présence parentale), les caisses d'allocations familiales devront réclamer à l'intéressé le certificat médical qu'il a transmis à son employeur pour obtenir le congé de présence parentale, et qui, en règle générale, est établi antérieurement à la demande.

Par ailleurs, la caisse précise qu'en cas de cessation totale d'activité, seul un droit à l'allocation de présence parentale à taux plein doit être servi, même si l'activité professionnelle précédemment exercée l'était à temps partiel (y compris à mi-temps). Elle rappelle également que l'allocation n'est pas cumulable, pour un même enfant, avec le complément d'allocation d'éducation spéciale (AES). Mais elle l'est avec l'AES de base (2). Si l'allocataire demande à bénéficier de l'allocation de présence parentale, le montant le plus élevé des deux cumuls suivants lui sera alors versé :

 APP + AES de base ;

 AES + complément AES.

(Circulaire CNAF n° C 2002-005 du 23 janvier 2002)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2209 du 6-04-01.

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