Une circulaire vient préciser les modalités d'application de l'abattement à opérer, en cas de chômage indemnisé, sur les ressources prises en compte pour apprécier le droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Pour mémoire, l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale indique qu'un abattement de 30 % est notamment appliqué sur les rémunérations d'activité perçues par toutes les personnes composant le foyer, pendant les 12 mois précédant la demande, si l'intéressé, soit :
se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou se trouve en chômage partiel et reçoit l'allocation de chômage partiel prise en charge par l'Etat ;
perçoit l'allocation d'insertion ;
est titulaire de l'allocation de solidarité spécifique.
Toute personne membre du foyer (demandeur, conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité...) se trouvant en situation de chômage indemnisé à la date de dépôt de la demande de couverture maladie universelle complémentaire ouvre droit à cet abattement, précise la circulaire. Mais celui-ci s'applique uniquement sur les rémunérations d'activité perçues par l'intéressé pendant la période de référence. Sont donc exclues de l'abattement les ressources d'une autre nature de chaque personne en chômage indemnisé et les ressources des autres membres du foyer.
Autre précision : l'abattement est de droit dès lors que les conditions de perception de l'une de ces allocations (et non seulement le droit à celles-ci) sont remplies.
S'agissant de l'allocation d'assurance chômage, même si celle-ci est perçue à l'expiration d'un délai de carence et d'un différé d'indemnisation, la date du premier versement effectif de l'allocation n'a pas à être pris en compte. En conséquence, l'abattement doit être pratiqué dès lors que l'intéressé remplit juridiquement la condition de perception de l'allocation à la date de dépôt de la demande de CMU complémentaire, même si le premier versement n'a pas encore été effectué.