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APA : coopération entre les départements et les caisses de sécurité sociale…

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La loi du 20 juillet 2001 instituant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) prévoit, pour la mise en œuvre de la nouvelle prestation, la conclusion, entre le département et les organismes de sécurité sociale, d'une convention organisant leur coopération (1). Le cahier des charges que doit respecter cette convention est publié.

Ce document comprend, tout d'abord, des recommandations en matière de continuité des prises en charge. Ainsi, il préconise notamment la mise en place d'un dispositif transitoire orchestrant, sur la base d'un calendrier précis, les modalités de transfert des bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile classés dans les groupes iso-ressources 1 à 4 vers la nouvelle allocation. Et insiste sur le fait que le dépôt d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie ne doit pas entraîner de facto une interruption du versement de l'aide ménagère à domicile servie par les organismes de sécurité sociale. En outre, la décision d'attribution rétroagissant à la date du dépôt du dossier complet, il en résulte une période couverte à la fois par l'APA et l'aide ménagère. Aussi, pour éviter à la personne âgée d'avoir à rembourser les sommes éventuellement perçues en trop, le cahier des charges propose-t-il aux partenaires un schéma de compensation financière. Par ailleurs, pour orienter les personnes âgées vers les dispositifs appropriés, la convention doit prévoir la mise en place d'un mécanisme de signalement mutuel entre les départements et les caisses, en partenariat avec les centres locaux d'information et de coordination. Enfin, elle doit préciser l'articulation des aides et des prestations relevant des champs de compétence des signataires et les possibilités d'un cumul éventuel.

Second axe du cahier des charges : la mutualisation des savoir-faire dans l'instruction et le suivi de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. La convention doit constituer « le socle d'une véritable coopération entre les départements et les services d'action sociale des caisses et leur service social », « l'objectif étant d'aboutir aux premiers versements d'APA dès le 10 février 2002 et, en tout état de cause, dans les meilleurs délais ».

Au-delà de ce double objet, les conventions doivent inscrire le nouveau dispositif dans une politique d'ensemble en direction des personnes âgées en perte d'autonomie, en s'appuyant sur la définition et la mise en place d'un schéma gérontologique arrêté conjointement par le président du conseil général et le préfet, comme le prévoit la loi du 20 juillet 2001. Mais aussi sur les conventions conclues depuis 1997 entre les conseils généraux et les caisses de sécurité sociale dans le cadre de la prestation spécifique dépendance, dont l'un des objectifs était de favoriser la coordination de toutes les prestations susceptibles d'être servies à des personnes âgées, valides ou dépendantes.

Par ailleurs, est également publiée la liste des informations échangées entre les départements et les organismes de recouvrement permettant aux services instructeurs de vérifier les déclarations des bénéficiaires de la nouvelle prestation (2), concernant notamment l'emploi d'une aide à domicile ou leur hébergement dans une famille d'accueil. Il est précisé que, par dérogation à la règle de territorialité de l'activité du salarié, l'organisme de recouvrement auquel l'aide à domicile devra être déclarée sera celui dont relève le domicile de secours (3) de l'allocataire.

(Arrêté du 10 janvier 2002, J.O. du 7-02-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(2)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(3)  Le domicile de secours, qui s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, est une notion traditionnellement utilisée pour répartir la charges des dépenses d'aide sociale entre départements.

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