Revalorisation au 1er janvier (Arrêté du 25 janvier 2002, J.O. du 29-01-02 ; circulaire CNAM DRP 41/2001 du 31 décembre 2001)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 revalorise de 2,2 % les rentes d'accidents du travail servies si l'incapacité permanente suite à un accident du travail est d'au moins 10 %. De même, et pour la première fois cette année, est revalorisée dans les mêmes proportions l'indemnité en capital versée lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 10 %.
Autre nouveauté : la rente d'ayant droit d'un assuré décédé à la suite d'un accident du travail est étendue à de nouveaux bénéficiaires.
La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en incapacité permanente de travail si, à la fin de l'incapacité temporaire, subsiste chez elle des séquelles ne lui permettant pas de récupérer sa capacité de travail antérieure.
Afin de compenser la perte d'intégrité physique et de capacité de gain subie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) attribue à l'assuré, soit une rente viagère (taux d'incapacité d'au moins 10 %), soit une indemnité en capital (taux inférieur à 10%).
En cas d'accidents successifs, les taux d'incapacité antérieurs sont cumulés. S'ils portent le taux à au moins 10 %, l'indemnisation se fait, au choix de la victime, soit par l'attribution d'une rente, soit par l'attribution d'une indemnité en capital.
La détermination du taux d'incapacité permanente est un acte essentiellement médical non lié à un mode de calcul déterminé, mais tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La rente est servie à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure. Son montant est égal au salaire annuel de base multiplié par le taux d'incapacité.
Elle n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le salaire annuel de base est constitué par la rémunération effective totale perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail. Si, au cours de cette période de 12 mois, la victime a interrompu son travail pour cause de maladie, chômage, etc., le salaire est reconstitué fictivement. Toutefois, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un salaire minimal, revalorisé périodiquement et dont le montant est fixé à 15 171,24 € au 1er janvier.
Suivant son montant, le salaire annuel de base est intégralement ou partiellement pris en considération pour le calcul de la rente. Quel que soit le taux d'incapacité, il est pris en compte :
intégralement, s'il est inférieur au double du salaire minimal, soit 30 342,48 € ;
pour 1/3, en ce qui concerne la fraction de salaire comprise entre le double du salaire minimal, soit 30 342,48 € et 8 fois ledit salaire, soit 121 369,92 €.
Il n'est pas tenu compte de la fraction de salaire supérieure à 8 fois le salaire minimal, soit 121 369,92 €, ce chiffre constituant le salaire maximal.
Coefficient de revalorisation : 1,022
Salaire annuel minimum : 15 171,24 €
Salaire annuel pris pour 1/3 entre : 30 342,48 € et 121 369,92 €
Salaire annuel maximum : 121 369,92 €
Majoration pour tierce personne : 10 995,79 €
Pour le calcul de la rente, le taux d'incapacité permanente réelle retenu fait l'objet d'une correction. Il est réduit de moitié pour la partie n'excédant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour celle supérieure à 50 %.
Exemple : incapacité permanente partielle =80 %, que l'on décompose ainsi : 50 %+ 30 %.
50 % sont retenus pour la moitié, soit 25 % ;
30 % multipliés par 1, 5, soit 45 %. Le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour le calcul de la rente sera donc de : 25 %+ 45 % = 70 %
Une revalorisation de 2,2 % est applicable au 1er janvier. Soit un coefficient de majoration de 1,022. Les montants sont fixés pour toute l'année 2002.
Dans ce cas, chaque rente correspondant à un taux minimum d'incapacité de 10 % et chaque rente d'ayant droit doivent être revalorisées avec effet au 1er janvier par application du coefficient 1,022 au montant de la rente.
Dans ce cas, la revalorisation s'applique au salaire minimal servant de base au calcul de la rente.
Pour les accidents ou maladies professionnelles ayant entraîné un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 %, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur au salaire minimal fixé, au 1er janvier, à 15 171,24 €. De ce chiffre découlent le salaire annuel maximum et la fraction irréductible du salaire annuel.
Exemple : soit un salaire de base égal à 9 146,94 €, pour un taux d'incapacité permanente partielle égal à 10 %. Le salaire servant au calcul de la rente sera automatiquement porté à 15 171,24 €. Le relèvement du salaire minimal modifie, par conséquent, le mode de détermination du salaire annuel de base retenu pour calculer le montant de la rente.
La rémunération annuelle sera prise en compte intégralement, si elle ne dépasse pas le double du salaire minimal, et pour 1/3 pour la partie comprise entre 2 fois et 8 fois le salaire minimal.
Exemples :
Rémunération intégralement prise en compte. Soit un salaire de base égal à 22 105,11 €. Il sera intégralement pris en considération, puisque inférieur au double du salaire minimal. Pour un taux d'incapacité de 70 %, la rente sera de : (22 105,11 € x 70 %) =15 473,58 €
Prise en compte partielle. Soit un salaire de base de 31 160,58 €. Jusqu'à 2 fois le salaire minimal (30 342,48 €), il est pris en compte intégralement. Au-delà, et jusqu'à 8 fois ledit salaire (soit, 121 369,92 €), 1/3 est pris en considération : 31 160,58 € -30 342,48 € = 818,10 € (810,10 €) ÷ 3 = 272,70 € Le salaire retenu pour le calcul de la rente sera égal à : 30 342,48 + 272,70 € =30 615,18 €
Pour les incapacités inférieures à 10 %, lorsque la décision sur le taux d'incapacité permanente est devenue définitive, une indemnité en capital est versée en substitution de la rente. Le montant de cette indemnité est déterminé forfaitairement par un barème, fixé par décret, en fonction du taux d'incapacité de la victime. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu la revalorisation de cette indemnité dans les mêmes conditions que les avantages vieillesse, soit de 2,2 % cette année. Cette majoration s'applique pour toutes les consolidations intervenues depuis le 1er janvier 2002 (circulaire CNAM à paraître).
Le montant de l'indemnité est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente de la victime augmente tout en restant inférieur à 10 %.
A noter que l'indemnité en capital est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS.
Lorsque la victime d'un accident du travail est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la rente est majorée de 40 %. Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum affecté du coefficient de revalorisation des rentes soit, au 1er janvier, 10 995,79 € par a n.
Pour mémoire, le bénéfice de la rente pour tierce personne, jusqu'alors réservé aux personnes dont l'incapacité permanente était totale, a été étendu, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, à celles dont l'incapacité permanente est inférieure à 100 %. un décret doit fixer le taux d'incapacité à prendre désormais en compte (1).
Une fois attribuée, la rente d'accident du travail peut être partiellement convertie en un capital (dans la limite du quart du capital représentatif de la rente correspondant à une incapacité permanente de 50 %) - ou en une rente réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint - au terme d'un délai de 5 ans. Le point de départ de ce délai est fixé au lendemain de la date de consolidation, quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité par suite de révision au cours de cette période. La conversion est facultative ;l'intéressé dispose, au terme des 5 ans, d'un délai de un an pour formuler sa demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend.
En cas d'accident mortel, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente. Le total des rentes ne peut excéder 85 % du salaire annuel de base de la victime. Au-delà de ce seuil, le montant de chaque rente est réduit proportionnellement.
La rente peut être attribuée au conjoint dont le mariage a été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, lorsque à la date du décès, le mariage présente une durée d'au moins 2 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a élargi le bénéfice de cette rente, aux mêmes conditions, au concubin, ainsi qu'au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) (2).
Les enfants et ascendants, sous certaines conditions, ont également droit à une rente.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a défini des règles de calcul de la rente d'ayant droit, applicables depuis le 1er septembre 2001 jusqu'à la publication d'un décret qui devrait les entériner (2).
Le montant de la rente attribuée au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS est désormais fixé à 40 % du salaire annuel de base de la victime.
Le conjoint divorcé ou séparé de corps n'a droit à réparation que s'il a obtenu une pension alimentaire.
Les enfants, jusqu'à 16 ans en principe -limite d'âge pouvant être repoussée jusqu'à 17,18 ou 20 ans selon la situation professionnelle (code de la sécurité sociale, art. R.434-16) -, ont droit à une rente. Elle est fixée à 25 % du salaire annuel de base de la victime pour chacun des deux premiers enfants et à 20 %au- delà. Un complément de rente est servi aux orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou qui le deviennent postérieurement.
Les ascendants ont droit à une rente de 10 % du salaire annuel de base de la victime, à condition de prouver :
qu'ils étaient à la charge effective de la victime, si cette dernière n'avait ni conjoint ni enfant ;
qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, si la victime laisse conjoint ou enfant.
A noter : le total des rentes données aux ascendants ne peut excéder 30 %, dans la limite de 85 % des rentes attribuées aux ayants droits.
(1) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.
(2) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.