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LA LOI DE FINANCES POUR 2002

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Peu d'initiatives fiscales spectaculaires au menu de la loi de finances pour 2002. Le plan triennal d'allégement des prélèvements acquittés par les ménages, arrêté l'année dernière, se poursuit et le montant de la prime pour l'emploi est doublé.

La fiscalité des ménages

(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, J.O. du 29-12-01)

Le budget 2002, qui est le premier à être rédigé en euros, s'inscrit dans la continuité de la loi de finances précédente. Le plan triennal d'allégement et de réforme des impôts lancé l'année dernière (1) se poursuit. Les taux des tranches du barème de l'impôt sur le revenu connaissent ainsi, comme prévu, une nouvelle baisse, proportionnellement plus importante pour les contribuables les moins aisés.

Autre disposition marquante dans cette loi de finances : le doublement de la prime pour l'emploi, lui aussi déjà programmé l'année dernière. Un dispositif qui connaît, par ailleurs, quelques aménagements techniques et qui voit les différents seuils et limites relatifs à sa mise en jeu indexés et convertis en euros.

A noter : les dispositions de la loi de finances relatives au régime fiscal des associations, au logement, à l'emploi et aux anciens combattants seront présentées dans un prochain dossier.

I - LA POURSUITE DE L'ALLÉGEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Les taux de l'impôt applicables à l'imposition, en 2002, des revenus perçus au cours de l'année 2001 ont déjà été fixés par la loi de finances de l'année dernière, dans le cadre du plan triennal d'allégement d'impôts arrêté à cette époque. Cela représente 1,98 milliard d'euros de baisses. Comme en 2001, l'évolution sera calculée et inscrite sur les avis d'imposition, ainsi que le taux d'impôt réellement supporté.

Concrètement, la loi de finances pour 2002 vient ainsi simplement actualiser les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils associés. Lesquelles sont exprimées pour la première fois uniquement en euros. Les contribuables vont ainsi se retrouver dans une position inédite : en raison du décalage entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant, ils s'acquitteront en 2002 d'un impôt exprimé en euros, alors que la plupart d'entre eux auront perçu en 2001 leurs revenus, ou, pour le moins, une grande partie de ceux-ci, en francs.

A - Le barème de l'impôt sur le revenu (art. 2-I-1° de la loi de finances)

Comme prévu, les taux de l'imposition en 2002 continueront de baisser de 0,75 point pour les quatre premières tranches et de 0,5 point pour les deux dernières (code général des impôts[CGI], art. 197-I modifié). Le barème de l'impôt et des seuils associés est par ailleurs actualisé suivant l'évolution prévue de l'indice des prix hors tabac en 2001, soit + 1,6 %. La conversion en euros des éléments du barème s'est faite d'une manière stricte, en arrondissant à l'euro supérieur.

Barème applicable en 2002 pour les revenus 2001

B - Le quotient familial (art. 2-I-2°)

1 - LE PLAFONNEMENT DE DROIT COMMUN

a - Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (2), ou aux parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune, s'ajoutent une ou des demi-parts additionnelles variables selon le nombre d'enfants à charge (3).

A noter : en ce qui concerne les « pacsés », la loi prévoit l'imposition commune pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 2001, son plafond est fixé à 2 017  € pour chaque demi-part additionnelle (CGI, art. 197-I modifié).

Toutes les demi-parts sont concernées, qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants.

b - Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire, octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximum à 570  € pour chacune de ces demi-parts (CGI, art. 197-I modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire est plafonné à 2 587  € soit 2 017  € +570  €.

Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

 être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre ou pour accident du travail d'au moins 40 % ;

 être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre  ;

 être veuve âgée de plus de 75 ans d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

 avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans, est ou aurait été âgé de moins de 27 ans au 31 décembre 2001.

2 - LES PLAFONNEMENTS SPÉCIFIQUES

a - Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité globalement à 3 490  € pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant à charge (CGI, art. 197-I modifié).

b - Personnes seules n'ayant plus d'enfants à charge

Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordés aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, est porté à 964  € pour l'imposition des revenus de 2001, dès lors que le dernier enfant est ou aurait été, au 31 décembre 2001, âgé d'au moins 27 ans (enfant né au plus tard en 1974) (CGI, art. 197-I modifié).

C - Le mécanisme de la décote (art. 2-I-3°)

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant, et ce, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Sa limite supérieure d'application est relevée et passe à 380  (CGI, art. 197-I modifié).

D - Les déductions pour enfants majeurs à charge

1 - L'ABATTEMENT ACCORDé PAR ENFANT MARIé (art. 2-II )

D'une manière générale, un enfant marié, quel que soit son âge, est imposé distinctement du foyer de ses parents, sous son propre nom. Pour mémoire, exceptionnellement, il peut bénéficier du régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires.

Pour les enfants ayant fondé un foyer distinct, cette règle est globale et concerne tous les membres du foyer. Le contribuable intéressé bénéficie ainsi, non pas d'une majoration du quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc par coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 3 824  (CGI, art. 196-B modifié).

2 - LES PENSIONS ALIMENTAIRES

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

 répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire ;

 ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 3 824  € par enfant majeur pour les revenus 2001. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 7 648  €), au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

Cette limite s'applique également pour le ou les parents justifiant participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui même chargé de famille, et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

E - Les autres limites et seuils indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu

Habituellement, le législateur n'a pas besoin de modifier formellement le niveau d'un grand nombre de limites et seuils relatifs à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où le code général des impôts prévoit qu'ils évoluent comme la limite supérieure de la première tranche du barème de cet impôt (+  1,6 % cette année).

Exception à la règle, la loi de finances pour 2002 donne elle-même certains de ces nouveaux montants, en raison du passage à l'euro au 1er janvier. Plusieurs d'entre eux sont, par ailleurs, fixés dans la loi de finances rectificative pour 2001 (4).

Signalons, par ailleurs, que deux limites normalement indexées sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu font l'objet cette année d'un relèvement spécifique supérieur à celui résultant de cette indexation. Il s'agit, d'une part, du plafond des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté et, d'autre part, du montant du revenu à ne pas dépasser pour pouvoir acquérir des chèques-vacances.

1 - L'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS (art. 51-X-4° de la loi de finances rectificative)

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 296  € seront dispensés, en 2002, du versement des tiers provisionnels (CGI, art. 1 664 modifié).

2 - LES LIMITES D'EXONéRATION POUR LES CONTRIBUABLES AUX REVENUS MODESTES (art. 51-I-A de la loi de finances rectificative)

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire (CGI, art. 5-2°bis modifié)  :

 les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 250  € ;

 les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 7 920  €.

La règle de l'arrondi à la dizaine d'euros supérieure se substitue à celle de l'arrondi à la centaine de francs supérieure, pour l'arrondissement de ces montants (art. 51-I-D de la loi de finances rectificative).

3 - L'ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES âGéES OU INVALIDES (art. 51-I-A de la loi de finances rectificative)

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2001 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à (CGI, art. 157 bis modifié)  :

  1 590  € si leur revenu n'excède pas 9 790  € ;

  795  € si leur revenu est compris entre 9 790  et 15 820  €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

La règle de l'arrondi à l'euro supérieur se substitue à celle de l'arrondi à la dizaine de francs supérieure pour l'arrondissement des montants obtenus dans le cadre du relèvement annuel de cet abattement (art. 51-I-C de la loi de finances rectificative). Pour les limites d'applications, c'est la règle de l'arrondi à la dizaine d'euros supérieure qui s'applique (art.51-I-D de la loi de finances rectificative).

L'APA et l'impôt sur le revenu

Depuis le 1er janvier 2002, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) s'est substituée à la prestation spécifique dépendance (PSD). Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le législateur a tenu à préciser « noir sur blanc » que l'APA est bel et bien, comme la PSD, exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81-2° modifié) .

4 - LES FRAIS D'ACCUEIL DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi des allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 44 914 F pour une personne seule et 78 670 F pour un ménage en 2001.

La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant dépasser, par bénéficiaire, l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) retenue en matière de sécurité sociale, soit 2 826  € pour l'année 2001.

5 - L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES…

a - Le cas général (art. 2-III-a et b de la loi de finances)

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 364  € pour les revenus 2001 (CGI, art.83-3°-1-b, al. 5 modifié). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 229  (CGI, art. 83-3°-1-a, al. 2 modifié).

b - Le plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée (art.2-III-b)

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, passe à 797  (CGI, art.83-3°-1-b, al. 5 modifié). Ce minimum spécifique plus élevé concerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'ANPE depuis plus de un an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.

6 - …ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 %applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle (CGI, art. 158-5a, al. 2 inchangé).

a - Le minimum (art.2-III-2-b)

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 323  (CGI, art. 158-5°-a, al. 3 modifié) par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2001.

b - Le plafond (art.2-III-2-A)

Pour l'imposition des revenus de 2001, le plafond est donc porté à 3 160  (CGI, art.158-5°-a, al. 2 modifié) par foyer fiscal pour l'imposition des revenus de 2000.

7 - LE PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RENTES (art. 2-III-2)

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 111 900  € pour l'imposition des revenus de 2001 (CGI, art. 158-5°-a, al. 5 modifié). Une limite relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le montant obtenu étant arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euro supérieure (CGI, art. 158-5°-a, al. 6 modifié).

8 - LES DONS AUX ORGANISMES D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTé (art.7)

Les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ouvrent droit à la réduction d'impôt dite « Coluche ». Elle est égale à 60 % du montant des versements retenus dans une limite fixée en valeur absolue (5) et revalorisée chaque année, en principe dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le plafond des dons effectués en 2001 fait toutefois l'objet d'un relèvement spécifique supérieur à celui qui aurait résulté d'une telle indexation. Il est ainsi porté à 400  (CGI, art. 200-4 modifié).

Cette réduction d'impôt vaut également pour les dons aux organismes qui dispensent gratuitement des soins aux personnes en difficulté.

Afin de permettre aux donateurs et aux organismes bénéficiaires de connaître par avance le plafond applicable, la loi de finances pour 2002 prévoit, par ailleurs, l'indexation de ce montant en fonction du barème de l'année précédant celle des versements (soit l'année précédant celle de l'imposition). Le montant indexé est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. Une instruction fiscale du 25 janvier 2002  (B.O.I. n° 5 B-4-02) précise que pour les dons qui seront réalisés en 2002, le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 60 %s'élèvera à 407  € (6).

Signalons également que, parallèlement, le plafond des dons autres que ceux visés plus haut et ouvrant droit à la réduction d'impôt de droit commun (au taux de 50 %) est porté de 6 % à 10 % du revenu imposable du donateur, à compter de l'imposition des revenus de 2001. Un relèvement significatif destiné à soutenir la générosité publique.

Dons : justification des versements (art. 6 de la loi de finances)

Pour bénéficier des réductions d'impôt attachées aux dons, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les pièces justificatives délivrées par les organismes destinataires des versements. Cette obligation est adaptée, à titre expérimental pour 3 ans, afin de faciliter la télétransmission de la déclaration d'ensemble des revenus. Les contribuables qui transmettent leur déclaration par voie électronique n'ont ainsi plus à adresser à l'administration les reçus des dons par courrier séparé (CGI, art. 200 modifié) . A charge pour eux toutefois de mentionner, sur cette déclaration, l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

De même, les contribuables souhaitant bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales sont dorénavant dispensés de l'obligation de joindre à leur déclaration de revenus les reçus délivrés par les syndicats (CGI, art. 199 quater C modifié) . Ils doivent toutefois être en mesure de présenter ces pièces en cas de demande de l'administration.

9 - LES SALAIRES DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 250  €. Un montant identique à celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).

10 - LES CHèQUES-VACANCES (art. 114)

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques- vacances en 2002 doivent justifier auprès de leur employeur que leurs revenus 2000 n'excèdent pas 15 250  € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 550  € par demi-part supplémentaire.

Actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, ce plafond de ressources est revalorisé à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du mécanisme d'indexation.

A noter : députés et sénateurs étaient tombés d'accord, dans le cadre de la loi de finances pour 2002, pour que l'exonération fiscale prévue pour les chèques-vacances attribués par l'employeur soit étendue à ceux remis par les comités d'entreprise et les organismes sociaux. Une disposition « mort-née », puisque ayant finalement fait l'objet d'un article de suppression dans le collectif budgétaire 2001 voté le lendemain de la lecture définitive du projet de loi de finances 2002.

11 - L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admission à l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1,6 % à compter du 1er janvier 2002. Et sont donc fixés à :

  802  € par mois pour l'aide totale ;

  1 203  € par mois pour l'aide partielle.

Pour mémoire, ces plafonds de ressources s'appliquent désormais tant en métropole que dans les départements d'outre-mer (7).

Quant à la majoration pour charges de famille, elle est de 91  €.

Autre nouveauté introduite par la loi de finances pour 2002 : la rétribution, sur l'aide juridictionnelle, des avocats assistant les détenus lors de procédures disciplinaires.

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations (8) a permis aux avocats d'obtenir de pouvoir assister un détenu en cas de procédure dirigée contre lui, et ce depuis le 1er janvier 2001. Restait toutefois à régler le problème du financement de cette présence. En effet, jusqu'à présent, ces procédures ne relevaient pas du champ d'application de l'aide juridique. C'est désormais le cas (art. 151 de la loi de finances). Le nombre de procédures susceptibles d'être concernées est estimé à 47 141. 50 % d'entre elles (taux observé en matière de garde à vue) devrait voir le détenu demander l'intervention d'un avocat.

12 - LE MINIMUM DE PERCEPTION (art. 5-I-A de la loi de finances rectificative)

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le cas échéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et des éventuels crédits d'impôt), n'est pas mis en recouvrement.

Il est fixé, dans la loi de finances rectificative pour 2001, à 61  (CGI, art. 1657 modifié).

II - LE DOUBLEMENT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI

Le gouvernement s'y était engagé lors de l'adoption du dispositif : le montant de la prime pour l'emploi est doublée pour l'imposition des revenus au titre de 2001.

Cette prime constitue, pour mémoire, un droit à récupération fiscale destiné à diminuer la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée, suivant la technique du crédit d'impôt (9). L'objectif : inciter au retour à l'emploi ou au maintien dans l'emploi.

D'une manière générale, l'attribution de la prime a procuré un gain de pouvoir d'achat égal à 8 milliards de francs (1,22 milliard d'euros) en 2001, pour les foyers modestes ayant de faibles revenus d'activité.

Le doublement des taux utilisés pour le calcul de la partie variable de la prime ainsi que cette actualisation devraient procurer un gain supplémentaire du pouvoir d'achat de 1,067 milliard d'euros en 2002 (Rap. A.N. n° 3320, octobre 2001, Migaud, Tome II).

Selon les dernières estimations données par Bercy, près de 8,7 millions de foyers (sur quelque 20 millions au total) ont bénéficié de la prime en 2001.

Au-delà du doublement de son montant, la loi de finances pour 2002 actualise et convertit en euros les limites et seuils nécessaires au calcul de la prime.

A - Le revenu fiscal de référence

La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence - qui s'entend de l'ensemble des revenus de ce dernier, qu'il ait des revenus d'activité ou non - ne doit désormais pas excéder (CGI, art. 200 sexies modifié)  :

  11 772  € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

  23 544  € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune.

Ces deux limites sont majorées, pour chaque demi- part qui s'ajoute à une part (personne seule) ou à deux parts (couples mariés soumis à imposition commune) de 3 253  €.

B - Les revenus d'activité

Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier, ne doit être ni inférieur à 3 187  , ni supérieur à 14 872  (CGI, art. 200 sexies I-B-1° modifié).

Une limite portée à 22 654  € pour les personnes soumises à imposition commune, si l'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activités professionnelles d'un montant inférieur à 3 187  €.

En cas de travail à temps partiel ou de travail à temps plein sur une partie de l'année seulement, le revenu d'activité doit être recalculé en « équivalent temps plein » sur une année entière pour apprécier les limites de 14 872  € et de 22 654  €. Cette conversion ne concerne pas le seuil de 3 187  €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droit à la prime.

C - Les valeurs nécessaires au calcul de la prime

La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 187  et 14 872  € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.

Elle est désormais égale à 4,4 % (et non plus à 2,2 % comme auparavant) du revenu déclaré en 2001, lorsque ce dernier est compris entre 3 187  et 10 623  (CGI, art. 200 sexies II-2° nouveau).

De plus, si le revenu déclaré est compris entre 10 623  et 14 872  €, la prime sera égale à 11 % (et non plus 5,5 %) de la différence entre 14 872  € et le montant de ce revenu.

Ce doublement ne concerne que la prime proprement dite et non pas la majoration prévue en faveur des couples dont un seul conjoint travaille ou celle prévue au titre des enfants à charge.

D - Les majorations

Les majorations correspondent à la prise en compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer et des charges de famille. Leur champ est plus large que celui de la prime proprement dite, dans la mesure où elles sont versées, non seulement aux foyers éligibles à la prime proprement dite, mais également aux foyers ayant un seul revenu d'activité, c'est-à-dire aux couples mariés dont un seul membre exerce une activité (foyer mono-actif) et aux célibataires, divorcés ou veufs, dont le revenu d'activité est compris entre 14 872  et 21 246  €.

1 - LA MAJORATION POUR LES FOYERS AYANT UN SEUL REVENU D'ACTIVITÉ

Une majoration forfaitaire de 78  € est prévue en faveur des couples dont un seul des membres exerce une activité professionnelle (CGI, art. 200 sexies II-A modifié). Elle est également versée lorsque le conjoint perçoit un revenu annexe inférieur à 3 187  €.

Ces mêmes couples bénéficient d'une prime égale à cette majoration - soit 78  € - lorsque le revenu d'activité professionnelle du membre du couple qui exerce une activité est compris entre 14 872  et 21 246  €.

Elle fait ensuite, entre 21 246  € et la limite de son attribution ( 22 654  €), l'objet d'une diminution avec un coefficient de 5,5 %. La prime est alors égale à 5,5 % de la différence entre 22 654  € et le montant des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé.

2 - LA MAJORATION POUR CHARGES DE FAMILLE

Pour tenir compte des charges de famille, une majoration de 31  € par personne à charge (enfant mineurs ou infirmes, personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) est également prévue. Elle est portée à 62  € pour le premier enfant à charge des parents isolés.

En outre, une majoration forfaitaire pour charges de famille, indépendante du nombre d'enfants, égale à 62  € pour les parents isolés et à 31  € pour les couples, est prévue pour ces foyers dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou exerce une activité le conduisant à percevoir moins de 3 187  € et dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre14 872  et 22 654  €.

A noter : le montant total versé à un foyer ne peut être inférieur à 25  (CGI, art. 200 sexies IV modifié).

Le complément de prime pour l'emploi pour 2001

Les bénéficiaires de la prime pour l'emploi en 2001 ont perçu, entre le 31 décembre 2001 et le 18 janvier 2002 (10) , un complément de prime égal à celle déjà versée, calculée sur les revenus 2000 (art.1er de la loi de finances rectificative pour 2001). Selon Bercy, ce cadeau fiscal se monte en moyenne à 144,37  par foyer bénéficiaire et son montant minimum est de 24,39  .

III - LES EXONÉRATIONS DIVERSES

A - La redevance TV (art. 31 de la loi de finances)

Les députés ont décidé d'abaisser l'âge d'exonération de la redevance audiovisuelle à 65 ans. L'an dernier, alors que de nombreux parlementaires réclamaient sa suppression pure et simple, l'Assemblée nationale avait finalement décidé d'exonérer les retraités modestes de plus de 70 ans.

Les conditions à remplir n'ont pas changé :

 ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

 ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune.

B - La taxe foncière (art.47)

Autre geste en direction des personnes âgées modestes : l'élargissement et l'accroissement des dégrèvements de la taxe sur le foncier bâti (CGI, art. 1391 B modifié).

Déjà l'année dernière, les députés avaient décidé un dégrèvement de 500 F sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Désormais, ce dégrèvement concerne les plus de 65 ans, pour un montant de 100  €.

Selon la secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly, ces dispositions concerneront 500 000 personnes supplémentaires.

Elles sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2002.

A retenir également

Handicapés. Le taux réduit de 5,50 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est étendu à un certain nombre d'appareillages pour handicapés inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), qui en étaient exclus auparavant (CGI, art. 278 quinquies modifié) .

Successions. Pour le calcul des droits de succession, l'immeuble qui constituait la résidence principale du défunt est évalué sous déduction d'un abattement de 20 % lorsqu'il est occupé au jour du décès par le conjoint survivant ou les enfants mineurs du défunt ou de son conjoint. Un avantage fiscal dorénavant également accordé si l'immeuble est occupé par ses enfants majeurs incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI, art. 764 bis modifié) .

Paiement de l'impôt. Un certain nombre de petites mesures sont destinées à simplifier la vie du contribuable. Celui qui estime que le montant des acomptes déjà versés est supérieur ou égal à l'impôt dont il sera finalement redevable peut, par exemple, aujourd'hui décider, sous sa responsabilité, de modifier ses versements (art.74 de la loi de finances) .

Contrats d'assurance maladie « solidaires ». Les contrats souscrits sans questionnaire médical et les contrats pour lesquels les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré seront exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances à compter du 1er octobre 2002, quel que soit le statut de l'organisme assureur (art. 63 de la loi de finances rectificative) .

Prestations compensatoires. La loi de finances rectificative pour 2001 vient combler un vide juridique laissé par la loi du 30 juin 2000, qui a réformé les prestations compensatoires en matière de divorce (11) . Elle rétablit ainsi la déductibilité des prestations versées sous forme de rentes en exécution d'un jugement de divorce sur requête conjointe (art. 2 de la loi de finances rectificative) . Et supprime parallèlement le bénéfice de la réduction d'impôt dans le cas où la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital et pour partie sous la forme d'une rente.

Frais d'insertion au Journal officiel . Les frais d'insertion au journal officiel des décrets de naturalisation, de réintégration ou de libération de l'allégeance française sont supprimés (art. 35 de la loi de finances rectificative) . Ceux-ci font désormais l'objet d'une procédure allégée et plus rapide de traitement des dossiers. Une mesure annoncée au début de l'année dernière par le ministre de la fonction publique, dans le cadre de simplifications administratives (12) .

C - La taxe d'habitation (art. 51 de la loi de finances rectificative)

1 - L'EXONÉRATION ET LE DÉGRÈVEMENT TOTAL

Les règles applicables aux exonérations et celles relatives au dégrèvement d'office des bénéficiaires du RMI restent inchangées. Demeurent ainsi exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation :

 les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas 6 928  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 851  € pour chaque demi-part supplémentaire  (pour les DOM, voir encadré ci-dessous) (CGI, art. 1417-I modifié)  ;

 les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

 les bénéficiaires du RMI, dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de cette allocation. A noter : les logements des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS (ou par un organisme dont la gestion des logements répond aux mêmes critères) sont désormais officiellement exonérés de la taxe d'habitation (CGI, art. 1407-II-5° nouveau). C'est la loi de finances rectificatives pour 2001 qui vient mettre ainsi le droit en conformité avec la pratique de l'administration fiscale.

2 - LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Pour les impositions établies en 2002, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'est pas supérieur à (CGI, art. 1417 II modifié)  :

 en métropole, 16 290  € pour la première part de quotient familial, majoré de 3 806  € pour la première demi-part et de 2 994  € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 19 688  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 177  € pour la première demi-part et 3 981  € pour la deuxième demi-part et 2 994  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 21 576  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 177  € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558  € pour la troisième demi-part et 2 994  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Les redevables dont le montant de revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4,3 % du revenu de référence. Cette fraction est diminuée d'un abattement lié à la situation de famille, égal à 3 533  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021  € pour les quatre premières demi-parts et de 1 806  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième (CGI, art. 1414 A modifié ). Ces limites sont par ailleurs majorées de :

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 4 241  € pour la première part de quotient familial, augmenté de 1 021  € pour les deux premières demi-parts et de 1 806  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 4 712  € pour la première part de quotient familial, majoré de 785  € pour les deux premières demi-parts et de 1 883  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Le montant du dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2001 (CGI, art. 1417 A inchangé). Il ne peut être opéré à cette réduction si elle est inférieure à 15  €.

Olivier Songoro

Exonération et dégrèvement de la taxe d'habitation dans les DOM

Le plafond d'exonération ou de dégrèvement total de la taxe d'habitation dans les départements d'outre-mer est ainsi fixé :

 Guadeloupe, Martinique et Réunion, 8 198  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 958  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 851  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

 Guyane, 8 570  € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 359  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 851  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième .

Notes

(1)  Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.

(2)  Sont soumis à une imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.

(3)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi- part pour chacune des 2 premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième et une part entière pour chaque personne à charge à partir de la troisième.

(4)  Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, J.O. du 29-12-01.

(5)  Et non en pourcentage du revenu imposable, comme pour la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux organismes d'intérêt général.

(6)  C'est-à-dire le plafond 2001 (400  €) majoré de 1,6 %, comme la limite supérieure de la première tranche du barème 2001 et arrondi à l'euro supérieur.

(7)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(8)  Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.

(9)  Voir ASH n° 2218 du 8-06-01.

(10)  Quelques aménagements de date sont possibles jusqu'en avril 2002 pour les demandeurs retardataires, indique le ministère de l'Economie et des Finances.

(11)  Voir ASH n° 2205 du 9-03-01.

(12)  Voir ASH n° 2198 du 19-01-01.

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