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Participation horaire de la CNAV à l'aide ménagère à domicile pour 2002

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) diffuse le montant de sa participation horaire au paiement des heures d'aide ménagère à domicile pour 2002 et précise la date d'application de la majoration forfaitaire du montant de sa participation dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail (RTT) des organismes conventionnés.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2002, la participation horaire de la caisse est fixée :

 en Ile-de-France et en Alsace-Moselle à 12,68  € les jours ouvrables et 15,35  € les dimanches et jours fériés ;

 dans les autres régions et dans les départements d'outre-mer, à 12,45 € les jours ouvrables et 15,12  € les dimanches et jours fériés.

Tous les jours de la semaine sont des jours ouvrables, sauf le jour de repos hebdomadaire (en principe le dimanche) et les jours fériés et chômés. Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ne peuvent représenter plus de 2,5 % du quota d'heures notifiées aux caisses régionales et générales, rappelle la CNAV.

Pour mémoire, le montant de la participation horaire doit être minoré de 0,38  € (correspondant aux frais d'évaluation des besoins), si la personne âgée reçoit de la caisse une aide directe. Cette minoration joue jusqu'au 31 août 2002, date d'expiration du dispositif d'aide directe (1).

En revanche, il doit être majoré forfaitairement de 1,16  € depuis le 1er janvier (2), au titre de l'accompagnement financier de la CNAV à la mise en place de la RTT. Cette majoration horaire forfaitaire par heure réalisée ne change rien à la participation horaire des usagers déjà fixée (3).

En tout état de cause, le bénéfice de cette majoration forfaitaire est subordonné à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'organisme. Soit, pour les organismes à statut associatif, à partir du premier jour du mois suivant la date d'agrément de l'accord de RTT (ou de la note d'information) ou six mois après le dépôt de l'accord (agrément tacite). Et pour les structures locales regroupées dans des organismes à statut associatif conventionnés avec les caisses régionales ou générales (par exemple, les associations locales regroupées au sein de fédérations départementales), à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière structure aura obtenu l'agrément de son accord de RTT ou six mois après le dépôt de l'accord (agrément tacite). Pour les organismes à statut associatif dont l'agrément est antérieur à l'accord de branche « aide à domicile » du 6 juillet 2000 (4), la majoration s'applique aux heures effectuées depuis le 1er juillet 2001.

Enfin, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la majoration doit être appliquée à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en œuvre de la RTT, telle qu'elle figure dans la délibération entérinant cette réduction du temps de travail (ou le procès verbal de délibération ou de séance de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement). Dans la situation particulière des institutions

et organismes qui ont mis en place un accord antérieurement à la parution de la loi du 3 janvier 2001 (5), la majoration doit être appliquée à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en œuvre de l'accord et, au plus tôt, au 1er juillet 2001.

Les organismes et institutions concernés doivent transmettre aux caisses régionales d'assurance maladie le document justifiant de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail :

 copie de l'attestation d'agrément (agrément exprès), de l'accord (le cas échéant, local) ou du récépissé de la demande d'agrément (agrément tacite)  ;

 copie de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui a pris la décision de mettre en œuvre un accord de RTT (6).

(Circulaire CNAV n° 2002/5 du 28 janvier 2002)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2183 du 6-10-00.

(2)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.

(3)  Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.

(4)  Voir ASH n° 2210 du 13-04-01.

(5)  Sur les dispositions de cette loi organisant la RTT dans la fonction publique territoriale, voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(6)  Si la RTT a été mise en place avant la loi du 3 janvier 2001, copie de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement précisant expressément le maintien ou l'adaptation de l'accord postérieurement à la parution de la loi.

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