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L'organisation de la rétention administrative

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Les centres et locaux de rétention administrative, qui ont pour vocation de recevoir, pendant le temps nécessaire à l'organisation de leur départ, les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, disposent d'un cadre réglementaire depuis mars 2001 (1). Une circulaire interministérielle, signée l'été dernier mais parue seulement en janvier 2002, apporte des précisions sur l'organisation générale de la rétention et le fonctionnement de ces deux types de structures.

Le texte donne tout d'abord consigne aux préfets de placer le plus tôt possible les étrangers concernés dans les centres de rétention administrative, où ils peuvent être maintenus pendant toute la durée de la procédure d'éloignement, plutôt que dans les locaux de rétention administrative (2). Il rappelle également que, si l'étranger est transféré dans un centre de rétention administrative situé hors du département où le préfet a pris l'arrêté de placement en rétention, ce dernier reste compétent pour tous les actes relatifs à la procédure d'éloignement. A charge pour lui d'établir des « rapports d'étroite collaboration » avec le préfet responsable du centre.

La circulaire souligne par ailleurs la vocation nationale des centres de rétention administrative. Si le préfet à l'origine de l'arrêté de rétention doit choisir en priorité un établissement de son département, il peut ainsi également se tourner vers n'importe lequel des centres de rétention administrative implantés dans les autres départements. Principaux critères de prise en compte dans le choix de la structure : le nombre de places disponibles, les facilités d'accès et les commodités offertes dans le cadre de la procédure d'éloignement. Parallèlement, chaque responsable de centre est tenu d'accueillir, dans la limite des places disponibles, tout étranger faisant l'objet d'une mesure de placement en rétention, quelle que soit la préfecture à l'origine de la mesure.

Enfin, si les locaux de rétention administrative sont généralement localisés dans les commissariats de police, la circulaire précise que d'autres structures adaptées telles que les hôtels ou les centres de vacances peuvent en accueillir, en fonction des besoins du moment.

(Circulaire INTD0100209C du 13 juillet 2001, B.O.M.I. n° 2001-3 du 31-01-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2207 du 23-03-01.

(2)  Où les étrangers ne peuvent être maintenus que pour une durée n'excédant pas 48 heures, s'il existe un centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal administratif dont le premier président ou le président sont appelés à statuer. Dans le cas contraire, cette durée peut être prolongée jusqu'à la fin des procédures en cours.

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