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LA RÉNOVATION DE L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

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Après les principes fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale et la nomenclature des établissements et services visés par la loi du 2 janvier, le point sur l'organisation du secteur, en particulier, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale et la procédure d'évaluation des structures.

(Suite) (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, J.O. du 3-01-02 et circulaire DGAS n° 2002-19 du 10 janvier 2002, à paraître au B.O.M.E. S.)

III - L'ORGANISATION DU SECTEUR

A - L'analyse des besoins et la programmation des actions (art. 17 de la loi)

A l'heure actuelle, il existe un comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale qui comportent deux sections, l'une intervenant dans le domaine sanitaire, l'autre dans le secteur médico- social. La loi du 2 janvier 2002 confie de nouvelles missions aux sections sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS et CROSS) (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L.312-3 nouveau). Jusqu'à présent, leurs missions principales, définies par la loi du 30 juin 1975, consistaient à rendre un avis consultatif sur les demandes d'autorisation ou de transformation d'équipements sociaux et médico-sociaux. Le CROSS était, en outre, destinataire pour information du schéma départemental.

Les sections sociales du CNOSS et des CROSS se voient donc conférer une attribution nouvelle, similaire à celle dévolue à la conférence nationale et aux conférences régionales de santé (code de la santé publique [CSP], art. L. 1411-1 et L. 1411-3 inchangés) en matière sanitaire. Cette compétence est applicable immédiatement.

Ainsi, elles sont chargées :

 de l'évaluation des besoins sociaux et médico- sociaux ;

 de l'analyse de leur évolution ;

 de proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

A cette fin, elles se réunissent au moins une fois par an, en formation élargie, c'est-à-dire avec l'apport de personnalités qualifiées comme cela est le cas pour les conférences de santé. Devraient donc y participer à la fois des représentants du secteur social et médico- social et des représentants du secteur sanitaire (Rap. Sén. n° 37, octobre 2001, Blanc). Tous les 5 ans, ces sections remettent un rapport, selon le cas, aux ministres intéressés ou aux autorités locales concernées retraçant leurs analyses et propositions.

Il est également prévu que le ministre des affaires sociales dresse, chaque année, dans un rapport, le bilan, devant la section sociale du CNOSS, de la mise en œuvre des mesures de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale relatives à l'action sociale et médico-sociale. A cette occasion, il devrait les informer de la programmation des mesures nouvelles. Il s'agira d'une simple information et non d'une consultation.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2245 du 11 janvier 2002, page 17 :

I - Les principes fondamentaux de l'action sociale et médico-sociale

II - La nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Dans ce numéro :

III - L'organisation du secteur A - L'analyse des besoins et la programmation des actions B - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale C -La coordination et la coopération D -L'évaluation

Dans de prochains numéros :

IV - Les droits et obligations des établissements et services

V - Le financement des établissements et services

VI - Le personnel des établissements et services

Signalons que, dans le cadre du projet de loi portant sur les droits des malades en cours de discussion devant le Parlement (1), il est question de créer de nouvelles instances consultatives dénommées « comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale » qui remplaceraient les sections sociales des CROSS. La composition de ces comités ne différerait pas de celle prévue aujourd'hui, à l'exception des travailleurs sociaux qui y seraient désormais représentés. De même, les conférences régionales de santé sont appelées à devenir des conseils régionaux de santé.

B - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale

La loi met en place de véritables schémas d'organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L.312-4 et L. 312- 5 nouveaux). Pour mémoire, l'article 2-2 de la loi du 30 juin 1975 prévoyait uniquement des schémas départementaux.

Ils doivent être élaborés en cohérence avec :

 les schémas d'organisation sanitaire (CSP, art. L. 6121-1 et L. 6121-3 inchangés) qui ont la même durée maximale (5 ans)  ;

 les dispositifs de coordination institués par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, c'est-à-dire les diagnostics de besoins formulés par les comités départementaux de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions et les conventions de coordination instaurées par cette même loi (2).

1 - LEUR CONTENU (art.18)

La loi précise le contenu de ces schémas. « Dans la logique [de la] de loi qui fait une priorité de l'adaptation aux besoins des personnes, d'une offre diversifiée et du libre choix de la personne accueillie, ces schémas doivent devenir des schémas d'organisation sociale et médico- sociale permettant de mieux définir les besoins à satisfaire et l'offre nécessaire pour y répondre », indique le rapporteur au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Francis Hammel (Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001).

Ainsi, ces schémas auront pour objet (CASF, art. L. 312-4 nouveau)  :

 d'apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

 de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

 de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale, notamment, en termes de création, transformation ou suppression d'établissements et services. Les schémas devront également porter, bien qu'il ne s'agisse pas d'établissements sociaux et médico-sociaux au sens de la loi, sur l'accueil à titre onéreux par des particuliers de personnes âgées ou handicapées ;

 de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des structures expérimentales, ainsi qu'avec les établissements de santé publics ou privés (CSP, art. L. 6111-1 et L. 6111-2 inchangés) ou tout autre organisme public ou privé. Ce, en vue de satisfaire tout ou partie des besoins sociaux ou médico-sociaux de la population ;

 de définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.

A l'image des schémas d'organisation sanitaire, ces schémas pourront être accompagnés d'une annexe décrivant, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, transformer ou supprimer afin de satisfaire les perspectives et les objectifs du schéma. Cependant, à la différence des schémas sanitaires, la présence de cette annexe n'est pas obligatoire. Elle sera simplement indicative.

2 - LEUR PROCéDURE D'éLABORATION (art. 19)

La loi modifie la procédure d'élaboration des schémas fixée par la loi du 30 juin 1975 (CASF, art. L. 312-5 nouveau). Elle prévoit trois niveaux de schéma : national, départemental et régional alors qu'il n'existait que des schémas départementaux. Et modifie les règles relatives à ces derniers pour mettre en place une procédure conjointe entre le département et l'Etat.

La priorité reste accordée aux schémas départemen- taux.

a - Les schémas départementaux

Le niveau de droit commun de la planification demeure le département mais le schéma relève désormais de la compétence conjointe de l'Etat et du dépar- tement.

Les schémas départementaux tels qu'ils étaient conçus par la loi du 30 juin 1975 étaient arrêtés par le président du conseil général après avis d'une commission départementale dont il déterminait la composition.

Les structures visées

Les schémas départementaux concernent l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux à l'exception :

 des établissements ou services de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ;

 des établissements et services à caractère expérimental.

Comme nous l'a confirmé le ministère, la loi indique, par erreur, que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CASF, art. L. 312,9° nouveau) font l'objet d'un schéma départemental. En fait, ils relèvent d'un schéma régional spécifique .

S'agissant des centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, de soutien, de formation ou d'information, au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (CASF, art. L. 312,11° nouveau), visés dans le cadre des dispositions sur les schémas départementaux, ils pourront également dépendre de schémas nationaux. Ce sera le cas, notamment, des centres de ressources portant sur des handicaps rares (sourds et aveugles, par exemple). En revanche, ceux concernant la maladie d'Alzheimer et les troubles assimilés relèvent plutôt de schémas départementaux.

Enfin, les lieux d'accueil sont exclus de cette planification. Pour Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées, « il ne paraît pas opportun de  [les] soumettre à une planification départementale, au regard du fait que ces structures ont une aire de recrutement pluri-régionale, voire nationale. Les lieux de vie bénéficient d'une convention avec chacun des organismes qui sont à l'origine du placement : conseils généraux, notamment au titre de l'aide sociale à l'enfance, services de la protection judiciaire de la jeunesse, services de psychiatrie, établissements sociaux et médico-sociaux, etc. ». En outre, « par définition, les lieux de vie sont des structures correspondant à des projets expérimentaux et ils ne peuvent donc [...] relever d'un dispositif de planification ». « Cependant, ces établissements seront bien sûr soumis à autorisation et, au bout de [15] ans, à une validation de la qualité de leurs prestations » (J.O. Sén. [C.R.] n° 66 du 1-11-01).

Les autorités compétentes

Les consultations préalables

En toute hypothèse, avant que le schéma départemental ne soit arrêté, l'avis préalable du CROSS est recueilli (3). Dans ce cas, le ou les départements concernés par le schéma sont représentés lors de la délibération avec voix consultative (CASF, art. L. 312-3, al. 6 nouveau). Il s'agit, selon le rapporteur au Sénat, Paul Blanc, d'améliorer le fonctionnement des CROSS. A l'heure actuelle, les conseils généraux délèguent habituellement deux représentants au sein du CROSS, mais ces derniers ne sont pas forcément issus du département dans lequel est situé le projet (J.O. Sén. [C.R.] n° 66 du 1-02-01).

Second avis préalable : celui d'une commission départementale consultative dont l'existence était déjà prévue antérieurement. Cette dernière comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. Sa composition est ainsi fixée par la loi alors qu'elle était librement arrêtée par le président du conseil général. Un décret, attendu pour le premier semestre 2002, fixera la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Le principe de la décision conjointe

Le schéma départemental est, en principe, arrêté conjointement par le représentant de l'Etat et par le président du conseil général. Jusque-là, il était établi par le président du conseil général.

Le désaccord des autorités

En cas de désaccord, la loi impose, à chacun d'entre eux, d'arrêter les éléments du schéma qui relèvent de leur compétence exclusive. Alors que précédemment rien n'obligeait le président du conseil général à arrêter la part du schéma relevant de sa compétence, ce dispositif vise à éviter l'absence de toute programmation dans laquelle on se trouvait parfois.

En outre, la loi donne les moyens au représentant de l'Etat d'arrêter seul les éléments du schéma concernant des établissements et services financés exclusivement par l'Etat ou l'assurance maladie, ce qui ne lui était pas possible précédemment.

L'Etat seul

L'Etat arrête seul le schéma des établissements et services suivants (CASF, art. L. 312-1, I, 2, 4,5a, 8 et 10 nouveau)  :

 établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale ;

 établissements ou services relevant de la PJJ ;

 établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées au titre de l'insertion par l'activité économique et des ateliers protégés ;

 établissements ou services accueillant des personnes en difficulté (CHRS)  ;

 foyers de jeunes travailleurs ;

 établissements ou services mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie (services d'éducation spécialisée et de soins à domicile, centres médico-psycho-pédagogiques, maisons d'accueil spécialisées, instituts médico-éducatifs, foyers à double tarification, centres de rééducation professionnelle...). Le président du conseil général seul

Quant au président du conseil général, il arrête seul le schéma, après délibération du conseil, pour les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance (CASF, art. L. 312-1, I, 1° nouveau).

Il en est de même, lorsque leurs prestations sont prises en charge par l'aide sociale départementale, pour les structures dont la liste est donnée (CASF, art. L. 312-1, I, 3, 6,7 nouveau)  :

 les centres d'action médico-sociale précoce ;

 les établissements ou services pour personnes âgées ;

 les établissements ou services pour handicapés adultes.

En tout état de cause, si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans ces conditions (par le préfet ou le président du conseil général) dans les deux ans après la publication de la loi, soit jusqu'au 3 janvier 2004, ou dans l'année suivant la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de 3 mois pour le faire, y compris pour les établissements et services ne relevant pas de sa compétence. Pour le rapporteur à l'Assemblée nationale, Francis Hammel, ce mécanisme « crée un verrou pour éviter des situations trop fréquentes, lorsque, pour les personnes handicapées adultes, par exemple, il n'existe aucun schéma départemental » (J.O.A.N. [C.R.]n° 10 du 1-02-01 ).

Mais l'on peut douter de l'efficacité d'un tel dispositif, dans certains cas. On voit mal, en effet, un préfet arrêter le schéma départemental de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui relève de la seule compétence du département.

La transmission du schéma

Les schémas départementaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au CROSS.

b - Les schémas régionaux

Un deuxième niveau de programmation est prévu à l'échelle régionale. La loi ne modifiant pas la répartition des compétences en matière d'action sociale essentiellement partagées entre l'Etat et le département, le schéma régional sera seulement l'agrégation des éléments des schémas départementaux relevant de la compétence de l'Etat.

Ainsi, les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, seront regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région. Préalablement à sa réalisation, l'avis du CROSS est requis. La consultation du CROSS sur les schémas régionaux est donc désormais prévue, en conséquence du rôle nouveau conféré à cet organisme en matière d'analyse de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux et de définition de priorités (voir ci-dessus).

Pour la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, « ces schémas régionaux représenteront un peu plus que la somme des schémas départementaux afin, par exemple, de prendre en compte des dessertes interdépartementales d'établissements et de services relevant de la compétence exclusive de l'Etat » (J.O. Sén. [C.R.] n° 66 du 1-11-01, Guinchard-Kunstler).

Ce schéma est ensuite transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. Comme les schémas départementaux, il l'est également à la conférence régionale de santé et au CROSS.

Ces schémas intègrent aussi les schémas régionaux spécifiques, élaborés par le préfet de région, relatifs :

 aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CASF, art. L. 312-1, I, 9° nouveau). Dans ce cas, ils sont arrêtés après avis du CROSS ;

 aux centres de rééducation professionnelle (CASF, art. L. 312-1, I, 5b nouveau). Dans cette hypothèse, l'avis du CROSS est préalablement recueilli ainsi que celui du comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle et celui du conseil régional.

c - Le schéma national

Lorsque les établissements ou services accueillent des catégories de personnes pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'au niveau national, un tel schéma est réalisé à ce niveau.

Il s'agit essentiellement de la prise en charge des handicaps rares (c'est-à-dire ayant une prévalence inférieure à un pour dix mille habitants).

La liste des catégories de personnes pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau sera fixée par décret. Lequel devrait être publié dans le courant du premier semestre 2002.

Ces schémas sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du CNOSS. Ils seront également transmis pour information aux CROSS et aux conférences régionales de santé. La consultation du CNOSS sur les schémas nationaux est donc désormais prévue en raison de son nouveau rôle en matière d'analyse de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux et de définition de priorités.

3 - LEUR DURÉE

A l'instar des schémas d'organisation sanitaire, les schémas départementaux, régionaux ou nationaux sont désormais établis pour 5 ans au maximum alors qu'il ne leur était jusqu'ici fixé aucune périodicité (CASF, art. L. 312-4 nouveau).

Ils peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes, c'est-à-dire soit le préfet de département, soit le président du conseil général (voire le préfet de région). Pour Francis Hammel, les associations peuvent faire la demande d'une révision du schéma mais ne sont pas en droit de l'obtenir, cette révision étant effectuée après concertation des parties concernées (Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001, Hammel).

4 - LEUR PORTÉE

Quelle est la portée de ces schémas ? La loi fait un lien entre le schéma et l'octroi des autorisations de fonctionnement des établissements et services ce qui leur confère une certaine opposabilité (4). En effet, l'article 28 de la loi prévoit que l'octroi de l'autorisation est subordonné à plusieurs conditions. Parmi elles, le projet de création, de transformation ou d'extension d'un établissement ou service doit être compatible avec les objectifs et répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux des schémas dont il relève. Les schémas n'étaient jusqu'alors que purement indicatifs. Ils peuvent désormais constituer un outil d'évolution des équipements pour qu'ils répondent mieux aux besoins.

Toutefois, cet article 28 ne vise que le schéma en tant que tel et non son annexe. Laquelle, rappelons-le, retrace la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, transformer ou supprimer afin de satisfaire les perspectives et les objectifs du schéma. Elle n'est donc pas opposable, à la différence du secteur sanitaire (Rap. Sén. n° 37, octobre 2001, Blanc). Le porteur d'un projet ne pourrait donc pas utiliser ce document pour obtenir d'office l'autorisation de celui-ci.

C - La coordination et la coopération

1 - LES CONVENTIONS DE COORDINATION (art. 20)

Afin de coordonner la mise en œuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers, une convention pluriannuelle doit être conclue entre les autorités compétentes ( CASF, art. L. 312-6 nouveau ). Ce qui recouvre l'ensemble des autorités assurant le financement des institutions sociales et médico-sociales comme l'Etat, les départements et les caisses d'assurance maladie, ainsi que les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux, auxquels la loi fait explicitement référence.

Cette convention définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

Cette disposition est d'application immédiate ou entrera en application à la date de parution des schémas.

2 - LES AUTRES MODES DE COOPéRATION (art. 21)

La loi précise et élargit les dispositions de celle du 30 juin 1975 relatives à la coordination entre établissements ou services (CASF, art. L. 312-7 nouveau). Sont concernés les établissements et services sociaux et médico-sociaux ou les personnes physiques ou morales gestionnaires de ces établissements ou services. La loi vise explicitement les gestionnaires d'établissements et services car, « faute d'être dotés de la personnalité morale, certains services sociaux et médico-sociaux n'ont pas la possibilité de contracter un engagement ou de participer à un groupement afin d'améliorer la coordination. Dans cette hypothèse, il convient d'autoriser la personne morale gestionnaire à contracter » (J.O. Sén. n° 66 du 1-11-01, Blanc).

Objectif de cette coopération : assurer la coordination, la complémentarité et la continuité des prises en charge et de l'accompagnement.

A l'image des réseaux de soins du secteur sanitaire, la loi préconise, en premier lieu, la constitution de réseaux sociaux et médico-sociaux pour atteindre ce but.

Dans le souci de décloisonner le secteur médico-social du secteur de la santé et de celui de l'enseignement, la loi prévoit la possibilité de passation de conventions :

 entre établissements sociaux et médico-sociaux eux-mêmes ;

 avec des établissements de santé ;

 avec des établissements publics locaux ou privés d'enseignement. L'objectif de ces dernières conventions est de faciliter et d'encourager l'accueil des enfants handicapés en milieu scolaire, ainsi que de développer les moyens de leur scolarisation dans les établissements spécialisés. « Un établissement médico-social, un Sessad par exemple, doit pouvoir passer convention avec un établissement d'éducation, ce qui permettra d'adapter les parcours et le projet éducatif de l'enfant », a expliqué Dominique Gillot, alors secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées, au cours des débats en première lecture à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.]n° 10 du 1-02-01).

La loi instaure par ailleurs la possibilité pour les établissements sociaux ou médico-sociaux de créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et d'y participer, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier est prévu pour le second semestre 2002.

Elle propose également la possibilité de créer des syndicats inter-établissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale suivant des modalités qui seront, là aussi, définies par décret en Conseil d'Etat (second semestre 2002). Une base légale est donc accordée à ces structures. Pour mémoire, en matière sanitaire, un syndicat inter-établissement est un établissement public pouvant exercer des activités pour les établissements qui en font partie et un groupement de coopération réalise et gère pour le compte de ses membres des équipements d'intérêt commun. C'est cette structure qui devrait être retenue par le décret (Rap. Sén. n° 37, octobre 2001, Blanc).

Enfin, pour favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, des opérations de regroupement, voire de fusion, seront possibles.

Il est prévu que les établissements de santé publics et privés puissent adhérer à l'une des formules de coopération. Parallèlement, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération instaurées par l'article L. 6122-15,1° du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret (second semestre 2002), ces mêmes établissements et services peuvent adhérer à un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public sanitaire ( CSP, art. L. 6122-15,2° ).

Il s'agit, dans un souci de décloisonnement, de favoriser les coopérations volontaires et librement décidées entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico- social.

Enfin, pour « favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale ». Par ce biais, le législateur précise que, s'agissant de l'intervention des autorités de planification en matière de regroupements et de fusions, les regroupements envisagés dans le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ont un caractère indicatif et non obligatoire.

D - L'évaluation (art.22)

La loi crée une obligation nouvelle pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que pour les lieux de vie et d'accueil, en les contraignant à procéder à une démarche d'auto-évaluation de leur activité et de la qualité de leurs prestations. Elle leur impose aussi de se soumettre à une évaluation extérieure (CASF, art. L. 312-8 nouveau).

Objectif ? lutter contre la maltraitance, mettre en exergue les mauvaises pratiques professionnelles et le manque de qualification.

C'est là l'une des dispositions les plus novatrices de la loi qui nécessite toutefois plusieurs textes d'application pour entrer en vigueur.

1 - UNE NOUVELLE OBLIGATION D'ÉVALUATION

Le dispositif retenu est marqué par une auto-évaluation de l'organisme et une évaluation externe.

a - Une auto-évaluation

Les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d'accueil doivent désormais procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité de leurs prestations. Cette évaluation doit se faire, notamment, au regard de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, voire en cas de carence, élaborées par lui. Ce, «  afin d'éviter le risque d'un blocage du système si les acteurs de terrain refusaient d'élaborer les normes d'évaluation  » (Rap. A.N. n° 3433, décembre 2001, Hammel et Blanc).

Pour donner plus de poids à cette auto-évaluation, la loi prévoit la communication de ses résultats tous les 5 ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation de création de l'établissement ou service (préfet ou président du conseil général, selon le cas). Ce délai correspond au tiers de la durée de validité de l'autorisation et à la durée du schéma d'organisation sociale et médico-sociale.

L'évaluation prévue est qualitative et ne cherche pas à examiner un rendement « coût-efficacité » des prestations. Il s'agit, ici, de transposer à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux la logique du dispositif qui a été mis en place pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Pour mémoire, dans le cadre d'un arrêté du 26 avril 1999 définissant le cahier des charges des conventions tripartites conclues entre ces établissements et leurs autorités tarifaires, un outil de mesure de la qualité des prestations a été mis en place après avoir été validé par l'ensemble des partenaires du secteur (5).

Les systèmes d'information unifiés des données sociales et médico-sociales (art. 23)

A l'instar de ce qui a été prévu dans le cadre de la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie (6) , la loi impose la mise en place de systèmes d'information compatibles entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés (assurance maladie, caisses d'allocations familiales). Les établissements et services sociaux et médico-sociaux devront, de leur côté, se munir d'un système d'information compatible avec ce dispositif (CASF, art. L. 312-9 nouveau).

«  La pluralité des compétences dans le champ social et médico-social nécessite, pour chaque collectivité, organisme ou établissement concerné, de disposer d'informations précises sur la population accueillie, les besoins des personnes hébergées, les prestations de prises en charge, les dépenses et l'offre d'aide sociale et de soins. Ces informations sont indispensables pour développer des partenariats et des synergies au sein du secteur  », a justifié Francis Hammel, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001).

Les modalités d'application de ce mécanisme seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce texte, annoncé pour le second semestre 2002, devrait mettre en place une commission des systèmes d'information associant les représentants du ministère chargé des affaires sociales, de l'Association des départements de France et de la caisse nationale de l'assurance maladie. Il devrait préciser, en outre, les informations, leur nature, leur degré de précision, leur périodicité ainsi que leur mode de recueil et de transmission (J.O.A.N.[C.R.] n° 11 du 2-02-01, Dominique Gillot).

Ces systèmes devront assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Ce vaste chantier devrait être au cœur d'un groupe de travail entre la DREES et l'ODAS dont la constitution devrait avoir lieu prochainement.

b - L'évaluation par un organisme extérieur

La loi pose, en outre, l'obligation pour les établissements et services de se soumettre à une évaluation par un organisme extérieur de leurs activités et de la qualité de leurs prestations. Il s'agit ainsi « de rompre avec une forme d'auto-évaluation et de garantir l'indépendance de cette évaluation » (J.O.A.N. [C.R.] n° 11 du 2-02-01, Dominique Gillot).

Elle devra être effectuée au cours des 7 années suivant la date de l'autorisation ou son renouvellement et au moins 2 ans avant la date de celui-ci (7). «  En définitive, les évaluations externes [...] auraient lieu tous les 7 ans en moyenne » (Rap. A.N. n° 3433, décembre 2001, Hammel et Blanc). Là encore, les résultats en seront communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

Les organismes habilités à y procéder devront respecter un cahier des charges fixé par décret attendu pour le second semestre 2002. Selon le ministère, ce cahier des charges devra assurer l'indépendance de l'organisme par rapport à l'établissement et aux pouvoirs publics, le respect des outils validés ou élaborés par le Conseil national et prévoir des techniques et procédures d'évaluation et de publication des résultats. La liste de ces derniers sera établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale après consultation du Conseil national de l'évaluation sociale et médico- sociale (premier semestre 2003).

Quant au financement de ces organismes, si la question n'est pas tranchée par la loi, les dispositions réglementaires s'orientent vers l'idée d'une participation des établissements, services, lieux de vie et d'accueil à leur coût, avec l'idée éventuellement du recours à une mutualisation au niveau national.

Faire appel à de tels organismes a été préféré à la création d'une véritable agence d'accréditation, à l'instar de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) pour le secteur sanitaire. La première justification étant que le nombre d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (24 500) est beaucoup plus élevé que celui des établissements sanitaires (3 000).

Un organisme ne pourra être habilité à procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels auront été validées ou élaborées les procédures, références et recommandations professionnelles de bonnes pratiques. Dans l'objectif d'empêcher que l'évaluation externe puisse intervenir avant la mise en place des mécanismes d'évaluation interne.

2 - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ÉVALUATION

a - Son rôle

Il appartient au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale de valider ou d'élaborer, en cas de carence, les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles à partir desquelles il sera procédé à l'auto-évaluation.

Ces instruments d'évaluation seront adaptés aux catégories d'établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Il rend également son avis sur la liste des organismes extérieurs.

b - Sa composition

Placé auprès du ministre chargé de l'action sociale, ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement seront fixées par un décret en Conseil d'Etat prévu pour le premier semestre 2002, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers et des institutions sociales et médico-sociales, des personnels et de personnalités qualifiées. Parmi ces dernières, figureront un membre des trois instances représentatives des personnes accueillies dans les établissements : le Conseil national représentatif des personnes âgées, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le décret devrait fixer la répartition des différents partenaires de façon à ce que les organismes tarificateurs soient minoritaires par rapport aux professionnels et aux personnalités qualifiées afin de conférer à cette instance une véritable indépendance ( Rap. A.N. n° 2881, janvier 2001, Hammel ).

A SUIVRE ...

Notes

(1)  Voir ASH n° 2227 du 7-09-01.

(2)  Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(3)  Rappelons que cette structure devrait devenir le comité régional de l'organisation sociale et médico- sociale dans le cadre de la loi sur les droits des malades en discussion au Parlement.

(4)  Nous y reviendrons ultérieurement lors de la présentation du dispositif d'autorisation de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico- sociaux.

(5)  Voir ASH n° 2117 du 30-04-99.

(6)  Voir ASH n° 2239 du 30-11-01.

(7)  Nous verrons ultérieurement que la création, la transformation, l'extension des institutions sociales et médico- sociales sont soumises à une procédure d'autorisation par le préfet ou le président du conseil général, selon le cas.

LES POLITIQUES SOCIALES

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