Recevoir la newsletter

LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE

Article réservé aux abonnés

Tour d'horizon des dispositions de la loi de modernisation sociale. Laquelle comprend une série de mesures disparates intéressant le secteur social et médico-social.

Présentation générale (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, J.O. du 18-01-02)

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ne saurait, selon le gouvernement, être considérée comme une simple loi portant diverses dispositions d'ordre social, communément appelée DDOS. Mais participe bien de la modernisation sociale « qui passe par une adaptation permanente des droits et des régimes sociaux et comporte à ce titre deux domaines fondamentaux : d'une part, la sécurité des personnes face aux risques de la vie et du travail et, d'autre part, le droit à l'emploi » (Rap Sén. n° 275, avril 2001). Pourtant, au-delà du volontarisme de l'intitulé, la loi s'apparente bien à une DDOS, avec son lot de dispositions variées - 224 au total -importantes ou plus anecdotiques.

C'est son titre II « travail, emploi, formation professionnelle » qui a le plus focalisé l'attention des médias et de l'opinion. La réforme du licenciement pour motif économique aura donné lieu à de nombreuses passes d'armes... pour voir finalement l'une de ses dispositions centrales - la nouvelle définition du licenciement économique -censurée par le Conseil constitutionnel. Ce même volet s'attache à intensifier la lutte contre l'emploi précaire, en aménageant le régime des contrats à durée déterminée. Il amorce aussi la réforme de la formation professionnelle, souhaitée par le gouvernement depuis 1999, avec une clarification du financement de l'apprentissage et, surtout, la rénovation du dispositif de validation des acquis de l'expérience. On trouve en outre dans cette partie de la loi une série de mesures disparates concernant l'emploi des handicapés, les associations intermédiaires ou encore le harcèlement moral.

Mais il ne faut pas sous-estimer le premier titre de la loi « santé, sécurité et protection sociale », dont nombre de mesures concrètes intéressent directement le secteur social et médico-social. Ainsi de l'instauration de conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, de la réécriture de la loi de 1989 sur l'accueil familial de personnes handicapées ou âgées ou encore de la légalisation des appartements de coordination thérapeutique. Plus, là-aussi, des dispositions diverses relatives à la domiciliation des gens du voyage, à la prise en charge médicale des personnes en rétention administrative ou encore, à l'accès à l'aide médicale de l'Etat des personnes gardées à vue. Pour ne citer que celles-ci...

Pour l'essentiel, sous réserve des nombreux décrets à paraître et sauf mention contraire, ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 janvier.

Nous reviendrons plus longuement sur l'ensemble de ces mesures dans de prochains numéros.

I - LE VOLET « SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION SOCIALE »

La première partie de la loi s'articule autour de 5 chapitres : « Etablissements et institutions de santé », « Protection sociale », « Retraités, personnes âgées et personnes handicapées », « Pratiques et études médicales » (1) et, enfin, « Dispositions diverses ».

A - Les personnes âgées, retraitées et handicapées

1 - LE STATUT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX (art. 51 de la loi)

Codifiée dans le nouveau code de l'action sociale et des familles, la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, fait l'objet d'un toilettage en vue de lui conférer une plus grande clarté. A cet égard, il est mis fin à la division en deux titres distincts de l'accueil des personnes âgées et de celui des personnes handicapées.

La loi pose tout d'abord de manière plus impérative le principe de l'agrément de la personne d'accueil par le président du conseil général. Elle porte à trois le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies (2) et fixe les conditions d'accueil des personnes. Les accueillants devront dorénavant s'engager à suivre une formation initiale et continue.

Le texte précise ensuite le rôle du président du conseil général (contrôle des accueillants, suivi social et médico-social des personnes accueillies, retrait de l'agrément...).

Un pan de la loi est aussi consacré au contrat écrit qui doit être conclu entre l'accueillant familial et l'accueilli, reprenant des dispositions jusque-là éparpillées. Quelques modifications sont toutefois apportées. Notamment, le contrat, dont le contenu est fixé (période d'essai, préavis, rémunération journalière des services rendus et indemnités diverses, congés annuels...), devra être conforme à un contrat type.

Au-delà de ces dispositions, la loi du 17 janvier introduit, à l'instar de l'accueil familial social, le principe d'un contrat individuel en matière d'accueil familial thérapeutique (accueil de handicapés psychologiques à la demande d'hôpitaux psychiatriques) sous le contrôle d'établissements ou services sanitaires.

Enfin, elle développe les formules déjà utilisées dans certains départements en permettant à une institution sociale et médico-sociale de droit public ou privé de devenir l'employeur d'un ou plusieurs accueillants familiaux.

2 - LES MESURES CONCERNANT LE HANDICAP

a - Les droits des personnes handicapées (art. 53)

Issu d'un amendement parlementaire, l'article 53 de la loi propose une autre rédaction de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles (3). Lequel posait le principe général d'une « obligation nationale » en faveur des personnes handicapées. Selon la nouvelle formule, les personnes mineures ou adultes handicapées physiques, sensorielles ou mentales doivent pouvoir accéder « aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ». La loi complète ensuite la liste non exhaustive de ces derniers (droit aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale...).

A côté de ces droits fondamentaux, elle pose le principe d'un droit à compensation spécifique des handicapés, mais n'y attache, pour l'heure, aucun effet juridique.

b - La représentation des personnes handicapées (art. 55)

Une assise législative est donnée au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et sa composition est fixée.

Sont par ailleurs instaurés des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Leur vocation : intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale. Et procéder à un recensement des personnes handicapées en France.

c - Le recours en récupération au titre de l'aide sociale (art. 54)

Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à une personne handicapée ne feront plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune, à la suite d'un héritage par exemple .

d - Le stationnement des personnes handicapées (art. 86)

La loi améliore l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés, aujourd'hui réservées à des personnes titulaires de la carte d'invalidité.

Elle donne une assise législative à la possibilité de délivrer une carte « station debout pénible » aux personnes atteintes d'une incapacité de moins de 80 %. Elle prévoit aussi la possibilité de délivrance d'une carte de stationnement pour les personnes handicapées, s'inspirant du dispositif réglementaire relatif à la délivrance du macaron GIC. Par ailleurs, les pouvoirs du maire sont réformés en matière de stationnement de véhicules pour personnes handicapées.

3 - LE CONTENTIEUX DE L'AVPF (art. 57)

Les différends auxquels peut donner lieu l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte (4) relèvent désormais expressément du contentieux technique de la sécurité sociale.

Aucune disposition ne déterminait jusqu'à présent la juridiction compétente pour connaître du contentieux relatif à l'affiliation à l'AVPF.

4 - L'ABROGATION DE LA LOI THOMAS (art. 48)

La loi du 25 mars 1997, dite loi Thomas, créant les plans d'épargne retraite est formellement abrogée. Les dispositions de cette loi insérées dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale sont également abrogées.

Ce texte était resté sans effet, les mesures d'application n'ayant jamais été prises.

5 - L'ACCORD éTAT/RETRAITES COMPLéMENTAIRES (art.49)

La loi de modernisation sociale met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse le règlement de l'engagement pluriannuel pris en mars 2000 par l'Etat à l'égard des organismes de retraite complémentaire des salariés ARRCO et AGIRC (5).

Pour mémoire, l'Etat s'était engagé en 1984 à prendre en charge les cotisations de retraite complémentaire des salariés en préretraite (allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ou de préretraite progressive) ou en fin de droits après une période de chômage indemnisée. Engagement jamais honoré. Une convention a toutefois été signée le 23 mars 2000, confirmant le versement, par les pouvoirs publics, d'une somme de 7,4 milliards de francs à l'ARRCO et de 2,025 milliards à l'égard de l'AGIRC, ainsi qu'un accord pour les cotisations futures.

B - Les établissements et les institutions de santé

1 - LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SUR L'HôPITAL DE MARS 2000 (art. 1 er )

Dans le droit-fil du protocole d'accord sur l'hôpital, conclu le 14 mars 2000 entre le gouvernement et 6 organisations syndicales (6), un projet social d'établissement est institué dans les établissements publics de santé. Il portera notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications ou encore, la valorisation des acquis professionnels.

De même, un volet social est mis en place dans le contrat d'objectifs et de moyens passé entre les établissements publics et les agences régionales de l'hospitalisation.

2 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA FPH (art. 2)

La loi ouvre aux agents de la fonction publique hospitalière  (FPH) le droit au bilan de compétences, effectué à leur initiative.

Le taux de la cotisation annuelle que les établissements publics hospitaliers versent à l'Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers, passe de 0,15 % à 0,20 %.

3 - LES SOINS DES PERSONNES EN RéTENTION ADMINISTRATIVE (art. 3)

La loi de modernisation sociale fait bénéficier les personnes maintenues temporairement dans des locaux ou des centres de rétention administrative du service public hospitalier pour les soins et la dispensation de médicaments. Une circulaire du 7 décembre 1999 avait d'ores et déjà mis en place un dispositif sanitaire dans les centres de rétention administrative (7). Une base légale est ainsi donnée à ce dernier.

C'est l'Etat qui prendra en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à cette occasion.

4 - L'ACCèS DES PERSONNES GARDéES à VUE à L'AIDE MéDICALE DE L'éTAT (art. 4)

Désormais, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions qui seront définies par décret. Objectif : permettre aux personnes malades gardées à vue qui se retrouvent sans ressources et qui ne peuvent justifier d'une couverture sociale complémentaire de recevoir le traitement qu'exige leur état de santé dans les délais les plus brefs possibles.

5 - LE CERTIFICAT MéDICAL DES JEUNES SE PRéSENTANT à L'APD (art. 16)

Les jeunes Français doivent désormais, lors de l'appel de préparation à la défense  (APD), présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les 6 mois .

Ces dispositions doivent permettre un examen médical systématique de l'ensemble d'une classe d'âge.

C - La protection sociale

1 - LE RéGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE D'ALSACE-MOSELLE (art. 36)

Les règles d'affiliation au régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle sont aménagées.

Les dispositions adoptées portent notamment sur : la prise en compte des avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger ; l'appréciation des ressources des bénéficiaires de la couverture maladie universelle affiliés au régime local ; l'assouplissement des conditions d'affiliation ; l'action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire.

2 - LA RéFORME DE LA CAISSE DES FRANçAIS à L'éTRANGER (art. 19)

La caisse des Français de l'étranger gère la protection sociale volontaire des Français expatriés. Outre diverses mesures de rationalisation, un dispositif est mis en place pour les personnes disposant de ressources modestes. Un nouvel allégement de charges sociales est également instauré en faveur des jeunes.

3 - LE CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SéCURITé SOCIALE (art. 35)

Le contentieux technique de la sécurité sociale relevant des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) est réformé.

En particulier, la composition des tribunaux du contentieux de l'incapacité et celle de la CNITAAT sont modifiées. Les attributions des TCI sont également revues.

4 - LES DROITS à PENSION DES FONCTIONNAIRES DéTACHéS à L'éTRANGER (art. 20)

Il est mis fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite. L'obligation de double cotisation qu'ils devaient acquitter, sans pouvoir autant cumuler les pensions correspondantes, est donc supprimée.

5 - LES éLECTIONS à LA SéCURITé SOCIALE (art. 40)

Le gouvernement devra mener, au cours de l'année suivant la promulgation de la loi de modernisation sociale, une concertation avec les organisations syndicales sur l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.

D - Les mesures diverses

1 - LA LéGALISATION DES APPARTEMENTS DE COORDINATION THéRAPEUTIQUE (art.88)

Le gouvernement a fait adopter un amendement pérennisant le dispositif expérimental des appartements de coordination thérapeutique  (ACT), créés de manière expérimentale à partir de 1995, en les plaçant sous le régime des établissements médico-sociaux (8).

Le dispositif est ouvert aux victimes de maladies hépatiques chroniques évolutives et aux personnes atteintes de cancer.

Les dépenses de fonctionnement des ACT sont mises à la charge de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités territoriales.

2 - LA DOMICILIATION DES GENS DU VOYAGE (art. 79)

Pour l'application des législations de sécurité sociale et d'aide aux travailleurs sans emploi, les gens du voyage peuvent désormais élire domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Ils pourront cependant continuer à demander le bénéfice des prestations sociales auprès des services compétents de leur commune de rattachement.

3 - LA DéNONCIATION DE SéVICES CONTRE DES ENFANTS (art. 89 et 90)

La loi de modernisation sociale tend à éviter qu'un médecin qui aurait signalé des sévices contre un enfant puisse faire l'objet des sanctions disciplinaires que peuvent infliger les ordres professionnels. Le dispositif s'apparente à celui sur la protection des travailleurs sociaux qui dénoncent des mauvais traitements, adopté parallèlement dans le cadre de la loi sur les discriminations (9).

4 - LE DéPISTAGE DES TROUBLES DU LANGAGE (art. 85)

Dans le cadre de la santé scolaire, tous les enfants sont soumis obligatoirement à une visite médicale au cours de leur sixième année. Désormais, à l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé .

Les dispositions relative au logement (art. 158 à 165 et 223)

La loi de modernisation sociale s'attaque également à la discrimination dans la location des logements, dans des termes assez proches de ceux prévus en matière d'emploi par la loi de lutte contre les discriminations de novembre dernier (10). Ainsi, aux formes de discriminations déjà prévues, sont ajoutés l'orientation sexuelle, le patronyme et l'apparence physique.

La charge de la preuve a également été aménagée. Autre nouveauté :l'interdiction de refuser une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. Et un bailleur ne peut plus désormais réclamer au candidat à une location une photographie d'identité, une carte d'assuré social, une copie de relevé de compte ou une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal.

Ce volet logement contient également tout un ensemble de mesures diverses sans rapport direct avec le problème de la discrimination :

 droit pour une association de représenter un locataire dans le cadre d'un litige individuel l'opposant à son bailleur ;

 encadrement du prix de location des meubles en cas de location ou de sous-location d'un logement meublé ;

 possibilité pour les préfets de se substituer aux propriétaires pour l'expulsion des occupants d'un immeuble en cas d'insalubrité ;

 obligation pour l'ensemble des bailleurs aidés de procéder à une enquête sur l'occupation sociale de leur patrimoine ;

 et, enfin, réduction, de trois à un mois, de la durée de préavis de rupture du contrat de bail en faveur d'un locataire obtenant un premier emploi.

La notion de troubles du langage recouvre notamment la dysorthographie, la dyslexie ou encore la dysphasie.

5 - LA FRACTION SAISISSABLE DES SALAIRES (art. 71)

La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi sont désormais assimilées aux cotisations sociales pour le calcul de la fraction saisissable de la rémunération perçue par les salariés.

6 - LE RECLASSEMENT D'ANCIENS FONCTIONNAIRES D'AFRIQUE DU NORD (art. 75)

La loi de modernisation sociale rouvre pendant un an le délai permettant aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord qui ont dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, de demander leur reclassement et la prise en compte de leur évolution de carrière, avec effet pécuniaire rétroactif, de leur période d'empêchement du fait de guerre.

7 - LE DéSENDETTEMENT DES RAPATRIéS RéINSTALLéS DANS UNE PROFESSION NON SALARIéE (art. 77)

Le délai de forclusion qui frappait les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée souhaitant bénéficier du dispositif de désendettement mis en place par le décret du 4 juin 1999 (11) est levé.

Les demandes d'admission à ce dispositif devaient être déposées le 31 juillet 1999 au plus tard. Ce délai est rouvert jusqu'au dernier mois civil qui suit la date de la promulgation de la loi.

II - LE VOLET « TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE »

Des six chapitres du deuxième titre de la loi de modernisation sociale, on retiendra plus particulièrement les dispositions intéressant l'emploi des personnes handicapées, le régime des associations intermédiaires, la formation professionnelle, la lutte contre l'emploi précaire et la réforme du licenciement économique.

A - L'emploi des travailleurs handicapés (art. 132)

La nouvelle loi permet aux employeurs d'au moins 20 salariés de satisfaire leur obligation d'emploi de 6 % en embauchant des handicapés sous contrat de qualification, d'adaptation ou d'orientation, et en accueillant des stagiaires de la formation professionnelle handicapés.

Les accords prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comporteront obligatoirement (et non plus facultativement) un plan d'embauche en milieu ordinaire.

La base de calcul des accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés est précisée.

Enfin, les labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par les travailleurs handicapés sont supprimés.

B - Les associations intermédiaires (art. 215)

Les associations intermédiaires sont désormais dispensées définitivement de la condition d'activité exclusive dans le domaine des services aux particuliers (tâches ménagères ou familiales, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées).

En outre, est supprimée l'interdiction qui leur était faite de mettre à disposition, auprès d'un même employeur, un salarié pour une période de plus de un mois. En revanche, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprises, fixée à 240 heures sur une période de 12 mois, reste applicable.

C - La formation professionnelle

1 - LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPéRIENCE (art. 133 à 146)

Désormais, toute personne engagée dans la vie active peut acquérir, en tout ou partie, un diplôme (y compris d'Etat), un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en faisant valider par un jury l'ensemble de ses compétences professionnelles acquises, pendant au moins 3 ans, dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole.

Les diplômes, titres et certificats visés doivent être inscrits sur un répertoire national des certifications professionnelles créé à cet effet.

Par ailleurs, la loi institue un congé pour validation des acquis de l'expérience réservé aux salariés, analogue au congé de bilan de compétences, et dont les modalités seront fixées par décret.

2 - L'OFFRE DE FORMATION CONTINUE (art. 152,155 et 156)

La loi renforce la coordination régionale de la formation professionnelle (création de comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et de comités départementaux de l'emploi). En outre, elle reconnaît les formations à distance dans les conventions et contrats de formation. Et met en place un nouveau régime de déclaration d'activité des organismes de formation.

3 - L'APPRENTISSAGE (art.148 à 150,192 et 196)

S'agissant du financement de l'apprentissage, la loi de modernisation sociale cherche notamment à rationaliser les réseaux de collecte de la taxe d'apprentissage. Les autres dispositions ont trait au concours financier de l'entreprise au centre de formation d'apprentis (CFA) et à la définition d'un minimum de ressources pour chaque CFA.

La loi cherche par ailleurs à mieux protéger l'apprenti. Désormais, son nombre d'heures de travail est limité à 7 heures par jour (contre 8). En outre, il peut mettre fin à son contrat d'apprentissage avant son terme en cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. La loi tente aussi de rendre plus opérationnelle la procédure d'urgence applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.

D - La lutte contre l'emploi précaire (art. 124 à 131)

La loi de modernisation sociale réaffirme le caractère exceptionnel du recours à un contrat de travail précaire : il ne peut aboutir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif de recours.

La prime versée en fin de contrat à durée déterminée (CDD) est, par ailleurs, alignée sur celle attribuée en fin de mission d'intérim, passant de 6 % à 10 % de la rémunération totale brute.

En outre, le délai de carence entre deux CDD est dorénavant calculé en jours calendaires et sa durée augmentée pour les contrats de moins de 14 jours.

Innovation importante, un salarié peut désormais rompre un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire avant l'échéance du terme prévu, lorsqu'il a la possibilité d'obtenir un emploi pour une durée indéterminée.

Autre nouveauté : l'instauration d'une sorte de « droit d'alerte » ouvert aux comités d'entreprise, leur permettant de saisir l'inspecteur du travail sur des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats précaires.

Les salariés sous contrat précaire doivent être informés des postes à pourvoir sous CDI lorsqu'une telle information existe au profit des salariés permanents.

Enfin, les sanctions pénales liées à l'utilisation illégale des contrats précaires sont aménagées.

A signaler aussi

 L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est soumise au régime de la dotation globale (art 4) .

 La loi réforme les hôpitaux militaires afin de mieux les intégrer au service public hospitalier (art. 11) .

 Une base juridique est donnée au recrutement exceptionnel de personnels des groupements privés chargés d'assurer les soins dans les établissements pénitentiaires (art.15) .

 Est rétablie l'hypothèque sur les immeubles des débiteurs dont bénéficiaient les organismes de sécurité sociale en tant que sûreté pour le recouvrement des cotisations (art.25) .

 Le fonds de financement de la couverture maladie universelle se voit accorder la possibilité de recruter des personnels relevant de la convention collective des organismes de sécurité sociale (art.38) .

 Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants sont actualisées (art. 39) .

 La pension de retraite et la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint survivant et aux orphelins des sapeurs pompiers militaires sont améliorées (art 41) .

  Une caisse maritime d'allocations familiales est mise en place (art.43) .

 La loi autorise la ratification de l'ordonnance du 2 mai 2001 sur la territorialité de la CSG et la CRDS (art. 45) .

 Un statut de conjoint collaborateur de professionnel libéral est instauré (art.46) .

 Une exonération partielle de cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est accordée aux assurées ayant accouché (art. 47) .

 Les périodes de perception de l'allocation de congé-solidarité dans les départements d'outre-mer sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (art.50) .

 Le droit au congé d'accompagnement d'un malade en phase terminale est étendu aux militaires (art. 52) .

  La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse est soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience professionnelle des distributeurs (art.56).

 La directive communautaire du 29 juin 1998 relative à la protection complémentaire invalidité, retraite et décès est transposée en droit interne (art. 58) .

  Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le gouvernement devra veiller à préciser le contenu de la spécialité médicale de gériatrie (art. 59).

 Une base législative est donnée à l'assiette forfaitaire de la CSG et de la CRDS acquittées notamment par les personnels d'encadrement des colonies de vacances (art. 72) .

 Sont validés une série de concours et de nominations de personnels dans différents corps des établissements du secteur sanitaire et social (art. 82) .

 La commission spéciale de cassation des pensions est supprimée (art.84).

 Le montant de la réduction maximale de cotisations par mois accordé dans la zone franche de Corse est fixé à 230  € (art. 91) .

 Des titularisations sont autorisées, sous certaines conditions, dans la fonction publique territoriale (art. 92) .

 La notion de harcèlement moral est introduite dans le code du travail et dans le code pénal (art. 168 à 180) .

 Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent désormais l'allocation d'assurance chômage, pour un montant équivalant à celui de l'allocation d'assurance conversion (art.120) .

  Les dispositions du code du travail relatives aux élections des conseillers prud'homaux et à l'exercice de leurs fonctions sont modifiées (art. 181 à 185) .

 La composition du Conseil national des missions locales est élargie à des représentants des régions (art.186) .

 Le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié a désormais la valeur d'un simple reçu des sommes y figurant (art.187) .

 Le rôle des médecins inspecteurs du travail est renforcé et les services de médecine du travail sont rebaptisés en services de santé au travail (art. 189 à 191 et 193 à 195) .

 Le salarié qui suit une formation d'adaptation à l'évolution de son emploi ou encore, en vertu d'un accord collectif, une formation pour partie hors du temps de travail effectif, bénéficie de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail (art. 201) .

 Un mécanisme d'indemnisation des salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeur est mis en place (art. 214) .

 Les communes, les départements et les régions sont autorisés à attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives (art.216) .

 Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide sociale en Alsace-Moselle et aux conditions de versement du revenu minimum d'insertion dans ces départements sont actualisées. Et celles sur le domicile de secours sont abrogées (art. 220) .

 L'ordonnance de février 2001 transposant la directive de 1992 sur l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail est ratifiée (art. 221) .

E - La réforme du licenciement économique (art. 93 à 123)

Le Conseil constitutionnel a censuré la nouvelle définition du licenciement économique mais a validé l'ensemble des autres dispositions :

 les négociations sur les 35 heures doivent être engagées par les employeurs d'au moins 10 salariés avant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, nouvelle appellation donnée au plan social ;

 est inscrit dans le code du travail le principe jurisprudentiel selon lequel un employeur ne peut procéder à un licenciement économique sans avoir recherché toutes les possibilités de reclassement des salariés ;

  le rôle du comité d'entreprise et des représentants du personnel dans les procédures liées aux projets de restructuration des entreprises de plus de 50 salariés est renforcé ;

 dans les entreprises occupant au moins 1 000 salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique est désormais tenu de proposer à chaque salarié un congé de reclassement d'une durée maximale de 9 mois. Les entreprises de moins de 1 000 salariés ont, quant à elle, l'obligation de proposer au salarié licencié ayant 4 mois d'ancienneté de bénéficier, avant même son inscription comme demandeur d'emploi, des prestations prévues par le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE)   (12).

Notes

(1)  Seul son article 59 sur la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques est signalé en encadré, page 20.

(2)  Au-delà de trois personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à titre onéreux, le couple ou la personne relève des dispositions applicables aux institutions sociales et médico- sociales (régime de l'autorisation) - Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

(3)  Ancien article premier de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

(4)  Sur l'AVPF, voir ASH n° 2181 du 22-09-00.

(5)  Voir ASH n° 2165 du 5-05-00.

(6)  Voir ASH n° 2156 du 3-03-00.

(7)  Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.

(8)  Sur la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

(9)  Voir ASH n° 2238 du 23-11-01.

(10)  Voir ASH n° 2238 du 23-11-01.

(11)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

(12)  Pour entrer en vigueur, cette mesure nécessite toutefois un accord des partenaires sociaux gérant l'assurance chômage.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur