Montants au 1er janvier (Décret n° 2001-554 et arrêté du 28 juin 2001, J.O. du 29-06-01)
Le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats de qualification et d'orientation et aux handicapés.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).
L'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry II » ) assure aux salariés payés au SMIC le maintien de leur rémunération malgré la réduction du temps de travail (1). Cette garantie, calculée sur la valeur du SMIC à la date de la RTT, prend la forme d'un complément différentiel de salaire. Elle s'applique :
aux salariés à temps plein en poste lors de la RTT ou embauchés ultérieurement sur des emplois équivalant à ceux occupés par d'autres salariés bénéficiaires de la garantie ;
à due proportion de leurs horaires, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est elle-même réduite et, s'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiant de la garantie, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail n'est pas modifiée ou qui ont été embauchés après la RTT.
La réduction de l'horaire en dessous de 39 heures par semaine doit être intervenue à compter du 16 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la première loi Aubry sur la diminution du temps de travail.
Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations et prestations sociales, notamment pour l'évaluation des avantages en nature ou de certaines sanctions applicables aux employeurs ne respectant pas la réglementation sur les travailleurs étrangers. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.
Le SMIC est révisé comme suit :
chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;
un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet, en fonction de l'évolution de l'économie et de la conjoncture. L'accroissement du pouvoir d'achat du SMIC ne peut alors être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier (SHBO) (C. trav., art. L. 141-4 et L. 141-5) ;
le gouvernement peut décider à tout moment par décret de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix ( « coup de pouce » ) (C. trav., art. L. 141-7).
Le montant du minimum garanti :
peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;
est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D.141-1).
La garantie de rémunération est revue par arrêté au 1er juillet en fonction de (art. 32 de la loi du 19 juillet 2000) :
l'indice des prix à la consommation ;
la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier (SMBO).
Le décret du 22 juin 2001 qui a réévalué le SMIC au 1er juillet a, par la même occasion, fixé sa valeur horaire à 6,67 € à partir du 1er janvier 2002 (2). Le SMIC mensuel (hors garantie de rémunération ou bonification repos) s'établit à :
1 011,64 € bruts (801,22 € nets) pour 151,67 heures ;
1 127,23 € bruts (892,77 € nets) pour 169 heures.
Les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,20 % au 1er janvier), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 95 % du brut), de la CSG déductible (5,1 % de 95 % du brut) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 95 %du brut).
La garantie de rémunération des salariés payés au SMIC a été revalorisée de 2,85 % au 1er juillet 2001. Compte tenu de la valeur du SMIC en euros au 1er janvier 2002, elle s'établit désormais à :
1 081,21 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999 ;
1 094,65 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
1 113,45 € dans les entreprises passées à 35 heures entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;
1 127,23 € dans les entreprises qui réduisent leur temps de travail depuis le 1er juillet 2001.
Le décret du 22 juin 2001 qui a réévalué le minimum garanti au 1er juillet a, par la même occasion, fixé sa valeur à 2,91 € à partir du 1er janvier 2002 (3).
Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R.141-1) :
moins de 17 ans : 5,34 € (80 % du SMIC horaire) ;
entre 17 et 18 ans : 6 € (90 % du SMIC horaire).
La garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II s'applique aux jeunes travailleurs sur la base du taux du SMIC qui leur est applicable (4). Elle est donc calculée en tenant compte de l'abattement du taux du SMIC applicable au jeune travailleur en fonction de son âge (avec, le cas échéant, une revalorisation de la garantie en cours d'année à la date anniversaire du jeune) et de son ancienneté dans la branche d'activité. La garantie concerne les jeunes travailleurs en place dans l'entreprise au moment du passage aux 35 heures et ceux qui sont embauchés postérieurement sur un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiaire de la garantie.
Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D.117-1).
La garantie de rémunération Aubry est accordée aux jeunes apprentis (et salariés en alternance) : - dont la durée du travail a été réduite à 35 heures, au prorata du SMIC qu'ils perçoivent, - à ceux qui sont embauchés directement à 35 heures après la RTT, à condition qu'ils le soient sur un emploi équivalant à celui occupé par un titulaire d'un contrat d'apprentissage (ou d'insertion en alternance) ayant lui-même bénéficié de la garantie. A défaut, le salaire du jeune doit être établi sur la base de 151,67 fois le SMIC (5).
Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.
Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.
Formation complémentaire. En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 6,67 €/heure depuis le 1er janvier) est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau) ;
diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) :rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.
Les avantages en nature dont pourrait bénéficier l'apprenti ne peuvent être déduits du salaire que dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier (C. trav., art. D. 117-4). Le maximum déductible, basé sur le minimum garanti (MG), est donc fixé à :
2,18 € pour un repas (1 fois le MG × 0,75) ;
4,37 € pour deux repas (2 fois le MG × 0,75).
Le montant déductible pour la fourniture d'un logement est limité à :
10,91 € par semaine (5 fois le MG × 0,75) ;
43,65 € par mois (20 fois le MG × 0,75).
Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon l'âge du jeune et l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 981-1).
Le contrat de qualification adultes - le dispositif est pérennisé par la loi de finances 2002 - est réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables aux adultes. Ils doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 6,67 €.
Les salariés titulaires d'un contrat de qualification dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir « apprentis » 2a).
Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (C. trav., art. D. 981-7).
Les salariés sous contrat d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir « apprentis » 2a).
Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité (CES) doivent percevoir un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de 4 semaines consécutives de 20 heures (6) ; elle ne peut excéder 35 heures par semaine (art. 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine (7), soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle est donc égale au minimum à 580,29 €.
L'Etat prend en charge 65 % du salaire calculé sur la base du SMIC horaire dans le cas général ; 85 % pour certains publics ;90 % et 95 % de la rémunération calculée sur la base du salaire brut versé plus les cotisations d'assurance chômage pour d'autres publics et employeurs.
L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) à hauteur de 60 % la première année (puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes). Pour les personnes les plus en difficulté, le taux est, pendant 5 ans, de 80 % pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 1998 (50 % pour ceux signés avant cette date). L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (art. 6 du décret n° 98-110 du 9 décembre 1998), soit, depuis le 1er janvier 2002, un plafond hebdomadaire de 240,12 €, augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.
L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant 12 mois (C. trav., art. R. 351-35), selon les modalités qui ont été modifiées par le décret du 16 novembre 2001 (8).
Le cumul se calcule désormais ainsi :
au cours des 6 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à 563 € (1/2 SMIC) et cumulable à hauteur de 50% pour la partie du revenu supérieure au 1/2 SMIC (base 169 heures) ;
au cours des 6 mois suivants, le nombre des allocations journalières est réduit selon la formule suivante :
La rémunération des assistantes maternelles agréées accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants (C. trav., art. D. 773-1-1 à D. 773-1-3).
2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 15,01 €. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 1,88 €.
1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 1,88 €.
En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli, soit 563,62 €.
En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 20,01 €.
En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 7,50 € (accueil permanent ou non).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé est majoré de :- 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 3,34 € ;
- 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 103,39 €.
L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne peut être inférieure à 2,25 fois le SMIC horaire, soit 15,01 € pour chaque journée où aucun enfant n'est confié.
Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2001, le 15 février 2002), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :
2 001 € (300 SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
2 668 € (400 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
3 335 € (500 SMIC) au-delà de 750 salariés.
En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC au 31 décembre de l'année de contrôle et en fonction de la taille de l'entreprise, soit :
2 501,25 € (375 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
3 335 € (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;
4 168,75 € (625 SMIC) au-delà de 750 salariés.
Garantie de ressources
(Voir tableau ci-dessous.)
Incidence du passage aux 35 heures En milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés
Les travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés dont la durée de travail est réduite de 39 à 35 heures voient leur rémunération maintenue intégralement (9).
D'une part, le salaire versé par leur employeur reste au même niveau par le jeu d'un complément différentiel de salaire. Il est au maximum égal à 115,59 € (SMIC horaire sur la base de 39 heures - SMIC horaire sur la base de 35 heures).
Le complément de rémunération versé par l'Etat ou l'Agefiph est également maintenu par application d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35, revalorisé selon le taux d'évolution réglementaire de la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II, à savoir 2,85 % au 1er juillet 2001.
Pour un passage à la RTT au 1er janvier 2000, le complément de rémunération majoré revalorisé est égal à :complément de rémunération sur la base de 35 heures × 39/35 × (1 + 1,45 %) × (1+ 2,85 %).
En tout état de cause, dans les ateliers protégés, le remboursement par l'Etat ou l'Agefiph du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 55 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé de 2,85 % au 1er juillet 2001. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 130 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisée selon les mêmes règles.
En centre d'aide par le travail
Dans les CAT, le complément différentiel de salaire n'est pas applicable. Quant au complément de rémunération versé par l'Etat, il est maintenu par la mise en place d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date de mise en œuvre de la RTT. Ce complément de rémunération majoré a été revalorisé, au 1er juillet, de 2,85 %.
En tout état de cause, le remboursement par l'Etat du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 50 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 110 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisée selon les même règles.
L'allocation journalière versée, par les Assedic, aux personnes handicapées des ateliers protégés cessant leur activité sans rupture du contrat de travail (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997) est forfaitairement fixée à (17) :
14,81 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;
22,21 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).
Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 perçoit (code de la famille et de l'aide sociale, art. L. 441-1 à L. 443-12) :
une rémunération journalière des services rendus comprise entre 5,82 € (2 fois le MG) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 5,82 € (2 fois le MG) et 14,55 € (5 fois le MG).
Ces dispositions sont cependant modifiées dans le cadre de la loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale (18). Désormais, la rémunération ne pourra être inférieure à un minimum fixé par décret et évoluera comme le SMIC. Les textes d'application sont attendus.
Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 5,70 € (5,58 € en Alsace-Moselle).
Les cotisations sont calculées soit sur le salaire réel, soit sur une assiette forfaitaire au moins égale au SMIC brut (6,67 € au 1er janvier), majorée de 10 %.
La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de 10 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, et à l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Les cotisations restant dues le cas échéant sont calculées sur les bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5) (les ASH présenteront les barèmes 2002 dans un prochain numéro). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 1 127,23 € par mois pour 2002, quelle que soit la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000) (19).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 6,67 € en 2002.
A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (6,67 €) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90).
Seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.
A noter : dans les centres de vacances ou de loisirs, les personnels d'encadrement ou d'animation d'adultes handicapés, exerçant à titre temporaire et non bénévole, cotisent sur une assiette forfaitaire égale au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 6,67 € en 2002.
L'organisme accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensé de cotisations sociales à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (arrêté du 11 janvier 1978 modifié), soit, pour 2002 : 78,04 € par semaine ou 338,17 € par mois.
Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque accidents du travail, l'entreprise est tenue de couvrir ce risque sur une base forfaitaire égale à 25 %du SMIC applicable au 1er janvier de chaque année (arrêté du 11 janvier 1978 modifié). Soit, pour 2002 : 1,67 € par heure, 65,03 € par semaine et 281,81 € par mois (22).
Si, par ailleurs, elle verse une « gratification », celle-ci sera soumise à la même assiette forfaitaire si elle est inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (cas d'un stage obligatoire) ou à 25% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année (cas d'un stage non obligatoire). Dès que la « gratification » dépasse les seuils indiqués, l'intégralité de la rémunération est soumise à cotisations sociales.
Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux, sont assises sur un montant forfaitaire établi par trimestre, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 200 heures (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 381-105), soit 1 334 €.
Les entreprises d'insertion conventionnées bénéficient, pour l'embauche des personnes en insertion agréées par l'ANPE, d'une exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues sur la rémunération égale au SMIC (C. trav., art. L. 322-4-16) (23). La limite, déterminée à chaque versement de la rémunération, est égale au produit du SMIC horaire (6,67 € au 1er janvier 2002) par le nombre d'heures rémunérées.
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (2,67 € depuis le 1er janvier) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ;soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 %du SMIC.
La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle, soit 0,05 € par heure (circulaire ACOSS à paraître).
Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (6,67 € au 1er janvier).
Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers ;les services ou établissements habilités au titre des articles 45 et 46 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (CSS, art. L. 241-12).
Les employeurs bénéficient d'une réduction sur les cotisations sociales pour leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 1 465,40 € ( 130 % du SMIC calculé sur une base de 169 heures) (CSS, art. L.241-13).
Si la rémunération est égale ou supérieure au SMIC, la réduction est égale à la différence entre le plafond (130 % du SMIC) et le salaire multipliée par un coefficient de 0,607. Si elle est inférieure au SMIC, la réduction est calculée en multipliant le salaire versé par un coefficient de 0,182 (CSS, art. D. 241-7).
La réduction ne peut excéder 205,16 € au 1er janvier 2002 (multiplication du SMIC sur 169 heures par un coefficient de 0,182) (CSS, art. D. 241-8).
Elle se cumule avec l'abattement temps partiel et l'aide incitative à la réduction du temps de travail instituée par la loi du 13 juin 1998. La réduction dégressive ne s'applique pas aux salariés des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de charges sociales mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (24).
En application de la loi de finances pour 2001 (25), l'exonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires est supprimée, depuis le 1er janvier 2002, pour les entreprises de 20 salariés et moins situées en zone de revitalisation rurale ou alors nouvellement créées et ayant bénéficié ou bénéficiant de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts. Pour mémoire, cette suppression s'appliquait déjà depuis le 1er janvier 2001 pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Certains quartiers défavorisés de plus de 10 000 habitants bénéficient de l'appellation de zone franche urbaine (ZFU). Un dispositif qui permet aux entreprises installées, depuis le 1er janvier 1997, dans une des 44 ZFU, de bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement. Cet avantage fiscal est accordé, pour une durée de 5 ans, aux entreprises de 50 salariés au plus et ne s'applique que dans la limite de 150 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit, pour une durée de travail de 169 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 690,85 € depuis le 1er janvier (art. 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, J.O. du 15-11-96 et décret n° 97-126 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97).
L'ouverture du droit à exonération accordée pour 5 ans peut intervenir dans la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, date de fin programmée des ZFU. Pour éviter qu'une sortie brutale du dispositif n'entraîne des fermetures d'entreprises, la loi de finances pour 2002 a prorogé la période d'ouverture du droit à exonération et allongé sa durée de 3 ans.
Autrement dit, l'exonération est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés ou créés dans une zone franche avant cette date, à la condition que l'embauche intervienne dans les 5 ans suivant la date de cette implantation ou de cette création. A l'issue de la période d'exonération de 5 ans, le bénéfice de l'avantage fiscal est maintenu de manière dégressive pendant les 3 années suivantes.
A noter : une entreprise qui bénéficie de cette exonération au titre d'un salarié ne peut pas opter pour le bénéfice de l'allégement dit Aubry II (26) au titre de ce salarié tant que la période d'exonération totale de 5 ans n'a pas expiré. La loi de finances pour 2002 lui offre la possibilité d'opter, à l'issue de cette période, soit pour le bénéfice de l'exonération prorogée, soit pour le bénéfice de l'allégement 35 heures (27).
Dans les zones de redynamisation urbaine, l'employeur est, tout comme dans les zones de revitalisation rurale, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés. Une exonération applicable dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 1 690,85 e pour une durée de travail de 169 heures. L'exonération s'applique pendant les 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec une autre mesure d'allégement des charges. Arrivé à son terme, cet avantage fiscal peut être relayé par l'allégement de cotisations patronales « 35 heures ».
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi d'un salarié sous contrat initiative-emploi (CIE) au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales (C. trav., art. L. 322-4-6). L'exonération porte sur la partie du salaire, déterminée à chaque versement de la rémunération, égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC (6,67 € au 1er janvier). Elle est accordée pendant 2 ans si le contrat est à durée indéterminée ou pour la durée du contrat à durée déterminée (comprise obligatoirement entre 12 et 24 mois).
Ce dispositif d'exonération est supprimé dans le cadre de la loi de finances pour 2002. Mais il reste applicable aux conventions relatives aux CIE en cours au 1er janvier 2002 et aux conventions signées en 2001 pour lesquelles les embauches sont prévues en 2002 (circulaire ACOSS n° 2002-006 du 9-01-02).
Les entreprises remplissant les conditions prévues par la loi Aubry II ont droit à l'allégement de charges au titre des CIE conclus depuis le 1er janvier 2002 puisqu'elles ne bénéficient plus d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (un décret est attendu).
L'employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale, pendant toute la durée du contrat, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du SMIC ( 6,67 € au 1er janvier 2002) et pour une durée maximale de 20 heures par semaine (C. trav., art. L. 322-4-13).
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC et dans la limite de 30 heures hebdomadaires. Pour déterminer le seuil d'exonération, il y a également lieu de prendre en compte le nouveau taux horaire, soit 6,67 € (C. trav., art. L. 322-4-8-1 II).
Dans le cadre d'un contrat emploi-jeunes, la rémunération minimale mise à la charge de l'employeur est le SMIC. Une aide forfaitaire annuelle par poste est versée à l'employeur revalorisée au 1er juillet de chaque année, par rapport à l'évolution du SMIC depuis le 1erjuillet de l'année précédente arrondi au franc le plus proche (C. trav., art. L. 322-4-19 et décret n° 97-954 du 17 octobre 1997). Ce montant s'établit désormais à 15 551,32 €.
Les contrats de qualification et d'orientation ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (C. trav., art. L. 981-4 et L. 981-9).
Pour les contrats de qualification, l'exonération est limitée sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC (C. trav., art. D. 981-1).
Pour les contrats de qualification adultes conclus depuis le 1er janvier 2002, l'exonération devrait être remplacée par des allégements de charges sociales liés à la réduction du temps de travail (art. 143 de la loi de finances pour 2002 et circulaire ACOSS n° 2002-006 du 9-01-02).
Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG et de la CRDS quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières réduit le montant net de l'allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant que la CRDS est précomptée avant la CSG. Le seuil d'exonération est fixé à 38 € (SMIC horaire × 39 h ÷ 7, arrondi à l'euro supérieur) (CSS, art. D. 242-13 1°).
Les allocataires sont, en outre, totalement exonérés de CSG et de CRDS, ou bien soumis à un taux réduit de CSG, selon leurs revenus imposables (28).
Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du RMI ou leur conjoint ou concubin, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier pendant un an d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité (CSS, art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1). L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1er janvier (soit 6,67 € au 1er janvier 2002) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la période du versement de la rémunération.
Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés à 100 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 433,55 € à compter du 1er janvier (CSS, art. L. 241-10 et D. 241-5, al. 2).
Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence (CSS, art. R. 531-14 I a) : soit 5 201,59 € au 31 décembre 2000 (calcul effectué à partir de la valeur du SMIC horaire à cette date), pour les prestations familiales soumises à condition de ressources et attribuées entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002. Les revenus sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Pour mémoire, la procédure d'évaluation forfaitaire ne s'applique plus, depuis le 1er décembre, aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (29).
Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 619,98 € (CSS, art. R. 512-2).
Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama). Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 33,35 € par jour (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 6,67 €) (CSS, art. D. 841-1) + majoration modulée en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant (30).
Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant un an, suivant la fin de la période de référence, à l'assuré qui justifie :
sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le SMIC en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 400,20 € pour une période de travail postérieure au 1er janvier ;
sur 3 mois civils, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit 800,40 € pour une période de travail ayant débuté après le 1er janvier (CSS, art. R. 313-2 1° c).
Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ans à l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 13 540,10 € pour 2002 (2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, soit 6,67 € en 2002) (CSS, art. R. 313-2 2° a).
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :
pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 6 770,05 € pour une période de travail postérieure au 1er janvier (CSS, art. R. 313-3 1° a) ;
pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC (valeur au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période), soit sur la base du SMIC au 1er janvier 2002, 13 540,10 €, dont au moins 1 015 fois le même taux de SMIC dans les 6 premiers mois, soit 6 770,05 € (CSS, art. R. 313-3 2° a).
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois (rémunération pendant les 12 mois précédents égale à 2 030 fois le SMIC au 1er janvier, dont 1 015 fois au cours des 6 premiers mois) (CSS, art. R. 313-3).
La prestation spécifique dépendance et l'allocation personnalisée d'autonomie ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 20,01 € (décret n° 97-427 du 28 avril 1997). De même, ces prestations ne sont pas recouvrées lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à cette somme.
Le titulaire de moins de 65 ans d'une pension d'inaptitude au travail ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas avoir un revenu professionnel supérieur à 260 fois le SMIC horaire par trimestre, soit 1 734 € (CSS, art. R. 352-2, al. 1).
Pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, l'assuré doit percevoir une rémunération au moins égale à 200 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, soit 1 344 € en 2002 (CSS, art. D. 633-2, al. 2).
Pour percevoir la pension de réversion, les ressources annuelles du conjoint survivant ne doivent pas être supérieures à 2 080 fois le taux horaire du SMIC à la date de la demande ou à la date du décès, soit 13 873,60 € au 1er janvier (CSS, art. R. 353-1 3°).
Le droit de reprise d'un logement ne peut s'exercer contre une personne de plus de 70 ans si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, soit 20 290,14 € (art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989).
Ce montant annuel est ainsi obtenu :
6,67 × 2028 × 1,5.
Pour acquérir des chèques-vacances, les salariés, qui remplissent la condition de revenus, effectuent des versements mensuels compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel (31) brut en vigueur à la date d'ouverture du plan d'épargne (soit entre 22,54 € et 225,45 € au 1er janvier), sur au moins 4 mois consécutifs (ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999, J.O. du 13-07-99). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution des employeurs est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage, à l'exception de la CSG et de la CRDS, dans la limite de 30 % du SMIC mensuel ( 338,17 €), par salarié et par an, sous certaines conditions (participation des employeurs plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles notamment) (32).
L'employeur qui occupe un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est tenu d'acquitter une contribution spéciale au profit de l'Office des migrations internationales (OMI). Cette contribution est au minimum égale à 500 fois le minimum garanti, soit 1 455 €, le taux normal étant fixé à 1 000 fois le minimum garanti, soit 2 910 €. En cas de récidive, ce montant est doublé, soit 4 380 € (C. trav., art. L. 341-7 et R. 341-35).
(1) Voir ASH n° 2159 du 24-03-00.
(2) Du 1er juillet au 31 décembre 2001, les calculs devaient être effectués sur la base de 6,66507 € (valeur en euros du SMIC non arrondie).
(3) Du 1er juillet au 31 décembre 2001, les calculs devaient être effectués sur la base de 2,9133 (valeur en euros du MG non arrondie).
(4) Voir ASH n° 2193 du 15-12-00.
(5) Note DGEFP n° 2001-38 du 31 septembre 2001 - Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.
(6) Elle peut être réduite sur dérogation accordée par le préfet, sans pouvoir être inférieure à 10 heures.
(7) Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la réduction du temps de travail ne concerne pas les titulaires de CES qui restent donc à 20 heures par semaine - Voir ASH n° 2141 du 12-11-99. Ils peuvent toutefois se voir appliquer, sous certaines conditions, la garantie de ressources instituée par la loi Aubry II - Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.
(8) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01 et ce numéro.
(9) Voir ASH n° 2186 du 27-10-00.
(10) Salaire direct versé par l'entreprise.
(11) Versé par l'Etat.
(12) Pas d'abattement pour les catégories A.
(13) Ou centre de distribution de travail à domicile.
(14) La bonification joue à partir de 45 % en AP et 20 % en CAT. Pour toute augmentation de un point du salaire direct, le complément de rémunération ne diminue que d'un demi-point (exemple pour un salarié en CAT : salaire direct = 21 % (20 + 1) ; complément de rémunération = 50 - 0,5 = 49,5 % ; garantie de ressources = 70,5 %) jusqu'à ce que le plafond de garantie de ressources soit atteint : 130 % du SMIC en AP et 110 % en CAT.
(15) Le cumul de la garantie de ressources et de l'AAH est plafonné comme suit pour les salariés en CAT : salaire direct ≤15 % SMIC (1 €/heure) : cumul limité à 100 % du SMIC net mensuel pour un célibataire et à 200 % du SMIC net mensuel pour un couple (marié et non séparé, « pacsé » ou en concubinage), majoré de 50 % du SMIC net mensuel lorsqu'il a un enfant ou ascendant à sa charge ; salaire direct > 15 % SMIC (1 €/heure) : cumul limité à 110 % du SMIC net mensuel pour un célibataire et à 220 % du SMIC net mensuel pour un couple, majoré de 55 % du SMIC net mensuel lorsqu'il a un enfant ou ascendant à sa charge.
(16) En pratique, lorsque la rémunération est inférieure ou égale à 20 % du SMIC, la garantie de ressources sera égale à 50 % du SMIC + salaire versé. Dans ce cas, il n'y a pas de bonification.
(17) Conformément à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, cette annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous certaines réserves.
(18) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.
(19) Voir ASH n° 2213 du 4-05-01.
(20) L'assiette journalière est égale à 1,5 fois le SMIC horaire, soit 10 €.
(21) L'assiette journalière est égale à 1 fois le SMIC horaire, soit 7 €.
(22) A l'ACOSS, on indique que les employeurs sont invités à retenir des limites d'exonérations calculées sur la base de 169 fois le SMIC horaire.
(23) Pour mémoire, les entreprises d'insertion bénéficient par ailleurs d'une aide au poste dont le montant doit être prochainement revalorisé - Voir ASH n° 2225 du 24-08-01.
(24) Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.
(25) Voir ASH n° 2200 du 2-02-01.
(26) Allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.
(27) Majoré par ailleurs par la loi de financement de la sécurité sociale pour les entreprises situées en zones de redynamisation urbaine (ZRU), lesquelles incluent les ZFU dans leur périmètre.
(28) Voir supplément ASH « L'indemnisation du chômage » - Décembre 2001.
(29) Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.
(30) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.
(31) L'Agence nationale des chèques-vacances continue, en l'absence de précisions dans les textes, de retenir comme base de calcul 169 heures.
(32) Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.