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PENSIONS D'INVALIDITÉ

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Au même titre que les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité ont augmenté de 2,2 % le 1er janvier, soit un coefficient de majoration de 1,022

Montants au 1er janvier (Décret à paraître ; circulaire CNAM/DDRI n° 10/2002 du 14 janvier 2002)

Les pensions d'invalidité sont revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les autres pensions et rentes d'assurances sociales, soit 2,2 % au 1er janvier.

A - Règles générales

1 -DÉFINITION

La pension d'invalidité a pour objet de remplacer le manque à gagner de l'assuré de moins de 60 ans qui subit de manière durable une réduction de sa capacité de travail, due à la maladie ou à un accident non professionnels.

2 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

a - Constatation de l'état d'invalidité

L'état d'invalidité est constaté lorsqu'il réduit au moins des deux tiers  la capacité de travail ou de gain de l'assuré, c'est-à-dire lorsqu'il le met hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé précédemment.

b - Durée d'immatriculation et de travail

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois :

 d'une durée minimale d'immatriculation. L'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue, soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

  au cours d'une période de référence  :

- soit d'un montant de cotisations sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail au minimum égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède, dont un montant au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des 6 premiers mois, - soit avoir effectué au minimum 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois.

3 - DATE DE LA DEMANDE

Dans la pratique, il est très fréquent que les prestations invalidité prennent le relais de l'assurance maladie dans les cas où l'assuré a épuisé ses droits à cette dernière. La demande de l'assuré (1), lorsque la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ne prend pas l'initiative, doit être présentée à la caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas, soit :

 la date de consolidation de la blessure ;

 la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;

 la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire ;

 la date de l'expiration des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie. A noter : à 60 ans, la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

B - Montant de la pension d'invalidité

1 - TAUX DE LA PENSION

Les invalides sont classés en trois catégories. Le taux de la pension dépend de ce classement.

  1re catégorie :invalides capables d'exercer une activité rémunérée réduite

Le taux de la pension est égal à 30 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 30 %du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 8 467,20  € au 1er janvier  (705,60  €/mois).

  2 e  catégorie :invalides incapables d'exercer une activité professionnelle

Le taux de la pension est égal à 50 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 50 %du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 14 112  € au 1erjanvier (1 176  €/mois).

  3 e  catégorie :invalides incapables d'exercer une activité professionnelle et obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie

La pension est égale au montant de la pension de deuxième catégorie (montant maximum égal à 14 112  €) majorée de 40 %.

Cette majoration, dite majoration pour tierce personne, ne peut être inférieure à un minimum, d'un montant actuellement égal à 916,32  € par mois.

La caisse nationale de l'assurance maladie a proposé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité de maintenir intégralement la majoration pour tierce personne au-delà du dernier jour du mois suivant une hospitalisation (2). Le ministère n'a pas encore arrêté sa décision.

Le conjoint survivant

Le conjoint survivant du titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité âgé de moins de 55 ans, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente, a droit à une pension de veuf ou de veuve invalide. Son montant minimum s'établit comme celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à 2 807,72  € par an au 1er janvier.

2 - SALAIRE DE BASE

La pension d'invalidité est liquidée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années civiles de cotisations. La période concernée est celle comprise entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Lorsque l'assuré ne totalise pas 10 années civiles d'assurance, est pris en compte le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

3 - MONTANT MINIMUM

En tout état de cause, les montants de la pension d'invalidité ne peuvent être inférieurs à un montant minimum fixé chaque année par décret.

Celui-ci s'entend avant prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Contribution dont le titulaire de la pension peut être, depuis le 1er janvier 2001 (3), partiellement (CSG au taux de 3,8 %) ou totalement exonéré en fonction de la situation fiscale.

Au 1er janvier, ce montant minimum s'établit à 2 807,72  par an (montant de l'AVTS), soit 233,97  par mois. A ce minimum, peut s'ajouter l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) accordée aux assurés dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé au 1er janvier à 6 997,74  € pour une personne seule et à 12 257,01  € pour un ménage. Le montant de l'allocation de l'ex-FNS est porté, à compter de cette même date, à  4 024,86   € par an, soit 335,40   € par mois, pour une personne seule et à 6 641,57  par an, soit 553,46  par mois, pour un couple marié.

4 - RÈGLES DE CUMUL

a - Modification de la situation de l'invalide

Dans certains cas, la pension peut être réduite ou révisée, suspendue ou supprimée (4).

  En cas de reprise d'une activité professionnelle

La pension est suspendue en tout ou partie lorsque, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de la pension d'invalidité et des salaires et gains procure à l'intéressé des revenus supérieurs au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

  En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée

Coefficients de revalorisation applicables aux salaires

La pension est supprimée lorsque le total annuel de la pension et du revenu de cette activité dépasse un plafond fixé au 1er janvier à 5 545,15  € pour une personne seule et à 7 677,92  € pour un ménage. Cependant, lorsque le dépassement est inférieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas supprimée mais réduite en conséquence.

  Lorsque la capacité de gain de l'intéressé devient supérieure à 50 %

La pension est suspendue ou supprimée. Il en est ainsi lorsque l'assuré est susceptible de se procurer un revenu supérieur à la moitié du salaire moyen d'un travailleur de même catégorie dans la profession exercée avant l'invalidité. Une expertise médicale peut à tout moment être provoquée par la CPAM sur la capacité de gain restant à l'intéressé (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 341-14).

b - Cumul d'une pension d'invalidité avec d'autres pensions ou rentes

Certaines prestations limitativement énumérées par la loi peuvent être cumulées avec une pension d'invalidité. Il en est ainsi pour :

 les pensions militaires d'invalidité (CSS, art. L. 371-7)  ;

 les rentes d'accident du travail (CSS, art. L. 371-4)  ;

 les pensions de réversion versées au titre d'un des régimes spéciaux énumérés à l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le total des deux prestations ne doit pas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

En revanche, le cumul avec une pension servie par une compagnie d'assurance privée est possible sans limitation.

C - Revalorisation des pensions

La revalorisation des pensions d'invalidité s'effectue par application de coefficients de majoration.

Les pensions déjà attribuées sont revalorisées par application du coefficient 1,022.

Pour le calcul des pensions liquidées à compter du 1er janvier, les salaires sont majorés par les coefficients de revalorisation (voir tableau).

Notes

(1)  La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à accuser réception d'une demande de pension d'invalidité - Voir ASH n° 2214 du 11-05-01.

(2)  Voir ASH n° 2214 du 11-05-01.

(3)  Voir ASH n° 2201 du 9-02-01 et n° 2240 du 7-12-01.

(4)  Les personnes titulaires d'une pension d'invalidité peuvent le cas échéant opter pour le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée en faveur des victimes de l'amiante. Dans ce cas, la pension d'invalidité est supprimée, de même que ses droits annexes (Fonds spécial d'invalidité, par exemple) (circulaire CNAM CABDIR n° 4/2001 du 24 avril 2001).

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