Montants au 1er janvier (Arrêté à paraître au J.O. et circulaires CNAV n° 2001-84 et 2001-86 des 7 et 21 décembre 2001)
Les pensions de vieillesse ainsi que les salaires et cotisations servant de base au calcul de celles-ci sont revalorisés, au 1er janvier, conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac) fixé à 1,5 % pour 2002. S'y ajoutent 0,4 % de rattrapage au titre de l'évolution des prix en 2001 et un coup de pouce gouvernemental qui porte l'augmentation générale à 2,2 %, comme l'an passé. Le montant des pensions et rentes de vieillesse déjà liquidées au 1er janvier 2002 est donc revalorisé par l'application d'un coefficient de 1,022.
La retraite est calculée, avant la réforme de 1993, sur le salaire annuel moyen des 10 dernières années de carrière de l'assuré. Et le taux plein est obtenu avec 150 trimestres d'assurance.
La réforme de 1993 a prévu le calcul du salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années de carrière et l'augmentation du nombre de trimestres requis pour obtenir la retraite à taux plein pour le porter à 160. Cette réforme est d'application progressive. Elle est effective, en ce qui concerne les « meilleures années » pour le calcul du salaire annuel moyen, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
En ce qui concerne le nombre de trimestres requis pour obtenir la retraite à taux plein, la durée d'assurance est portée à 160 trimestres pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
Pour les pensions liquidées avant les 1er janvier 2003 et 2008, un droit transitoire s'applique tenant compte de la date de naissance de l'assuré.
L'assuré qui est né en 1942 et demande la liquidation de sa retraite à 60 ans en 2002 doit justifier pour obtenir la retraite à taux plein de 159 trimestres d'assurance et son salaire annuel moyen de base est calculé sur les 19 meilleures années de sa carrière.
Pour le calcul des pensions attribuées depuis le 1er janvier 2002, les salaires et cotisations sont majorés par les coefficients ci-dessous.
Le montant de la pension peut être, s'il est trop faible, porté à un montant minimum dit contributif.
Le minimum contributif concerne les assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse au taux plein et réunissant 150 trimestres d'assurance, ont leurs droits ouverts à compter du 1er avril 1983 (date de modification du dispositif).
Il est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions. Depuis le 1er janvier 2002, le montant minimum de la pension vieillesse est donc porté à 6 307,62 € par an pour 150 trimestres d'assurance, soit 525,63 € par mois.
La pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance inférieure est calculée en 150e, au prorata de ce minimum de pension.
Sur les conditions dans lesquelles le minimum contributif peut être majoré pour être porté au niveau du minimum vieillesse, voir ce numéro.
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), fixé à 2 807,72 € par an au 1er janvier 2002 (233,97 €/mois), reste le minimum pour :
les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;
les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;
les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve, substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve.
L'application des coefficients de revalorisation précités ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond annuel, au 1er janvier, des cotisations de sécurité sociale, soit 14 112 €.
Au montant maximal ou minimal de la pension peuvent s'ajouter, éventuellement, la bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour l'assistance d'une tierce personne.
Cette dernière a été fixée, au 1er janvier, à 10 995,78 € par an, soit 916,32 € par mois.
Les assurés ayant droit à la pension visée à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale (retraites ouvrières et paysannes), avec entrée en jouissance postérieure au 1er janvier 2002, bénéficient de la révision de cette pension. Le coefficient de revalorisation est de 86,174.
Les retraites ouvrières et paysannes déjà liquidées au 1er janvier se voient appliquer le coefficient de majoration général, soit 1,022.
Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Lorraine, sont modifiés :
pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, articles 2,3 et 10) :
Une pension de réversion est accordée au conjoint survivant, à condition que ses ressources personnelles ne dépassent pas un plafond annuel qui s'élève, depuis le 1er janvier, à 13 874 €. Le montant minimum de la pension de réversion s'établit à 2 843,87 € par an, soit 236,98 € par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 80,45 F par mois au 1er janvier. Rappelons que le taux de pension de réversion est fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé.
Une allocation de veuvage est attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 1 887,15 € par trimestre. Son montant est établi à 503,24 € par mois au 1er janvier.
Le plafond trimestriel de ressources pour les pensions de vieillesse substituées aux pensions d'invalidité se monte à 1 734 €.
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 130,49 € à la date du 1erjanvier 2002, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.
- le coefficient 806,630 est porté à 824, 375, - le coefficient 568,895 est porté à 581, 410, - le coefficient 1 702,254 est porté à 1 739,703 ;
pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Lorraine (arrêté du 5 mars 1973, articles 2 et 5) :
- le coefficient 326,870 est porté à 334, 061, - le coefficient 1 043,418 est porté à 1 066, 373, - le coefficient 227,672 est porté à 232,680.