La possibilité laissée aux bailleurs sociaux de connaître la nationalité des demandeurs de logement est-elle génératrice de discriminations en fonction de l'origine ? La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait mis en évidence dans son dernier rapport annuel « un certain nombre de maladresses fort fâcheuses » dans la collecte de l'information sur les candidats à un logement (1). Pour se faire une idée plus précise de la situation, elle a procédé, au niveau national, à plusieurs vérifications des pratiques des bailleurs, dont les résultats sont aujourd'hui rendus publics. Pour la commission, « aucun élément de fait n'atteste, en l'état, que les fichiers manuels ou informatisés mis en œuvre dans le cadre du logement social [...] soient susceptibles de générer ou de faciliter des discriminations ».
La CNIL a toutefois jugé bon de rappeler certaines recommandations destinées aux responsables des traitements des fichiers. Ainsi, aucune information faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales des personnes concernées ne saurait être collectée auprès des demandeurs de logement. Il en est de même pour les informations relatives aux « origines » du demandeur ou au pays de naissance de ses parents, jugées non pertinentes par la commission.
La finalité des traitements de gestion des demandes de logements sociaux ne saurait par ailleurs justifier qu'un tri puisse être opéré sur le critère du lieu de naissance des intéressés, ni que cette information soit enregistrée de manière spécifique (2).
La CNIL indique également que si l'information relative à la nationalité des demandeurs est un élément d'état civil pouvant être régulièrement collecté et enregistré dans un traitement automatisé de gestion locative sociale, l'interrogation sur la nationalité - une fois le logement attribué - du titulaire du bail ou des personnes vivant dans les lieux est « excessive et dépourvue de pertinence ».
Autre recommandation : la date d'arrivée en France ne doit pas constituer un critère pour apprécier l'ordre de priorité de l'examen de la demande.
(1) Voir ASH n° 2223 du 13-07-01.
(2) C'est-à-dire ailleurs que dans le champ d'information consacré aux éléments d'état civil.