La caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) vient préciser les modalités de la délivrance gratuite par les pharmaciens d'une contraception d'urgence aux mineures (1).
Cette attribution peut s'effectuer avec ou sans présentation par l'intéressée au pharmacien d'une prescription médicale. Sont donc intégrées au dispositif « toutes les jeunes filles mineures, indifféremment, disposant ou non d'une prescription médicale, afin de ne pas pénaliser les mineures optant pour un suivi médicalisé », précise la caisse.
Par ailleurs, s'agissant de la préservation du secret de leur identité, le décret du 9 janvier 2002 limite la preuve de la minorité des intéressées à une simple déclaration orale faite au pharmacien. Toutefois, afin de permettre le recueil d'éléments statistiques relatifs à l'âge de la mineure, la CNAM recommande aux pharmaciens de demander et d'enregistrer sur la feuille de soins la date de naissance de cette dernière. Dans l'hypothèse où celle-ci ne souhaiterait pas la donner, le pharmacien indiquera une date fictive qui sera le 9 janvier 2002, date du décret.
Pour assurer la gratuité de la délivrance de cette contraception, la procédure de dispense de frais est obligatoirement applicable par le pharmacien sur le prix total du médicament.
Enfin, pour permettre la délivrance de la contraception d'urgence dans les meilleures conditions, la CNAM met en œuvre un plan d'accompagnement éducatif et informatif destiné à sensibiliser les pharmaciens à la nécessité de donner une information aux jeunes filles. Elle met à leur disposition des outils de communication dont une brochure sur la contraception d'urgence qui doit « être remise systématiquement aux jeunes filles avec le médicament ». Cette brochure aborde notamment les modalités d'administration de la contraception d'urgence, ses limites, sa place par rapport à une contraception régulière, l'importance du suivi médical, un rappel sur les moyens de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Elle devrait être adressée aux pharmaciens avant le 31 janvier.
(1) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.