Un ensemble de textes réglementaires précise les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables, depuis le 1er janvier 2002, dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministère de l'Education nationale et, notamment, aux personnels de la filière sociale.
Dans chaque service ou établissement, la mise en place des 35 heures s'opère soit par une réduction de la durée hebdomadaire, dans le respect des 1 600 heures annuelles de référence et du nombre de jours de congés existant jusqu'alors, soit par l'octroi de jours de congés supplémentaires sans changement de la durée hebdomadaire antérieure. Le temps de travail des personnels de la filière sociale se répartit sur une période de 38 semaines d'activité. Il est décompté de la façon suivante, conformément à l'accord-cadre du 16 octobre 2001 (1) : 90 %de la durée annuelle de travail sont effectués en présence des élèves ou étudiants, les 10 % restants étant répartis sur toutes les autres activités, sous la responsabilité de l'agent.
En application du décret du 25 août 2000 qui régit les 35 heures dans la fonction publique de l'Etat (2), un arrêté définit le cycle de travail, en distinguant selon que le service ou l'établissement est soumis ou non à un fonctionnement saisonnier lié au rythme scolaire ou universitaire. Si tel est le cas, le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence ou de congé des élèves ou étudiants. Pour les personnels sociaux, l'amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un cycle, entre 32 et 44 heures, l'amplitude maximale de la journée étant fixée à 11 heures. La semaine d'activité se déroule sur cinq journées au moins, sauf pour les personnels travaillant au maximum 80 % d'un temps plein.
Les heures supplémentaires effectives réalisées au-delà des bornes horaires définies dans le cycle de travail ne doivent pas dépasser 140 par an et peuvent faire l'objet d'une compensation en temps. Cette récupération s'opérant au plus tard dans le trimestre suivant leur accomplissement.
Sont également données les majorations appliquées aux heures travaillées en cas de sujétions liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail, ainsi que les modalités de mise en œuvre des astreintes et de décompte des temps de déplacement.
(1) Voir ASH n° 2234 du 26-10-01.
(2) Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.