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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

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Après avoir détaillé les mesures relatives à la famille et à la retraite dans notre numéro du 28 décembre 2001, nous terminons la présentation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avec les mesures des branches maladie et accidents du travail ainsi que les autres dispositions.

Maladie - Accidents du travail - Autres dispositions

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, J.O. du 26-12-01)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 consacre de nombreuses dispositions à la politique de la santé et à l'amélioration de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, malgré la censure de certaines par le Conseil constitutionnel : les règles d'assistance et de représentation des demandeurs contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la définition de l'accident de trajet survenu entre deux établissements d'un groupement d'employeurs (1) et la réforme de l'architecture conventionnelle des professionnels de santé. Laquelle est cependant à nouveau au programme des parlementaires (voir encadré).

Le conseil a, en revanche, estimé régulières les dispositions prévoyant le principe de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière et l'harmonisation des ressources à prendre en compte pour le calcul de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon qu'elle est versée pour des personnes à domicile ou en établissement. Pourtant, l'article relatif à l'APA était étranger au domaine de la loi. Néanmoins, les sages du Palais-Royal ont choisi de ne pas l'annuler, au motif que laisser subsister deux règles d'appréciation des ressources pour une même prestation aurait été injuste.

Plus globalement, la loi prévoit évidemment les montants de dépenses de l'assurance maladie et l'abondement des différents fonds intervenant en matière de politique de la santé. Elle consacre également de nouvelles réformes. Citons, l'affiliation à la couverture maladie universelle des ayants droit d'une personne en situation irrégulière. Mais aussi dans le domaine de la santé publique, l'instauration d'un examen bucco-dentaire pour les enfants de 6 et de 12 ans. Et, concernant les mesures relatives à la branche accidents du travail, la réouverture des dossiers des victimes de l'amiante, l'amélioration des prestations liées à l'incapacité permanente et celles relatives au décès.

Enfin, au chapitre des mesures diverses, les formalités administratives des entreprises sont simplifiées. Et les dispositifs d'exonération de charges sociales pour les prestataires d'aide à domicile ou l'embauche d'un premier salarié sont aménagés.

I - LA BRANCHE MALADIE

Outre les traditionnelles dispositions relatives au financement de la branche maladie, la loi contient des mesures disparates touchant à : la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ; la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;l'appréciation des ressources pour le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ; une redéfinition du champ de l'entente préalable ;l'extension des règles d'affiliation à la couverture maladie universelle ainsi que la mise en place d'un examen bucco-dentaire pour les enfants de 6 et de 12 ans.

A - L'objectif national de dépenses de santé (art. 71 de la loi)

L'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est fixé à 112,8 milliards d'euros pour 2002, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'ONDAM 2001 révisé.

C'est d'après cet objectif que sont définis (par arrêtés à paraître) le montant des enveloppes « soins de ville », « établissements sanitaires », « établissements médico-sociaux » et « cliniques privées ». Elisabeth Guigou a annoncé, lors d'une intervention devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la répartition de ces enveloppes :

 le secteur des établissements médico-sociaux doit bénéficier d'une croissance de 4,8 % des dépenses, pour tenir compte notamment de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, en liaison avec la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie  ;

 les hôpitaux doivent bénéficier d'un objectif de progression de 4,8 %incluant en particulier des prévisions de financement de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ;

 les dépenses des cliniques privées seront en hausse de 3,5 % ;

 enfin, l'objectif des dépenses de soins de ville sera fixé à 3 %.

A noter aussi la création, au sein de l'ONDAM, d'une dotation nationale pour développer les réseaux de soins afin de leur accorder un financement pérenne.

B - Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé (art. 26)

Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé se voit affecter, au titre de 2002, une dotation de 152,45 millions d'euros. Pour mémoire, ce fonds- créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (2)  - participe au financement des contrats d'amélioration des conditions de travail, des actions de modernisation sociale, des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels. Ses  missions sont désormais élargies au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé.

Par ailleurs, pour 2001, il a été prévu rétroactivement d'accorder des crédits supplémentaires (3 milliards de francs) dans le cadre du plan de soutien aux hôpitaux décidé par le gouvernement (3)  :

 1 milliard de francs sur la dotation globale 2001 ;

 1 milliard de francs au titre du Fonds pour la modernisations des établissements de santé ;

 1 milliard de francs au titre du Fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux (FIHMO).

C - Le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville (art. 27 et 39)

Les missions du Fonds d'aide à la qualité des soins de ville (4) - concourir à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville par l'octroi d'aides à des professionnels de santé - sont élargies aux centres de santé. Pour mémoire, rappelons que les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la famille ainsi qu'à des actions sociales.

Initialement créé pour 5 ans en 1999, la durée de vie du fonds est portée à 8 ans.

Pour l'exercice 2002, il est doté de 76,23 millions d'euros. Il pourra aussi financer des aides aux professionnels de santé, autres que les médecins libéraux, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins (art. 39, I).

D - La tarification des EHPAD (art. 30)

1 - LES CENTRES DE SOINS DE LONGUE DURéE (art. 30, I)

La loi rétablit la base législative permettant la prise en charge, par l'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins dans les unités et centres de soins de longue durée, supprimée par la loi du 20 juillet 2001 créant l'allocation personnalisée d'autonomie (5).

Cette dernière a en effet institué, à titre provisoire, une tarification à trois composantes (soins, dépendances, hébergement) pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) non encore conventionnés, afin que leurs résidents puissent percevoir, dès le 1er janvier 2002, la nouvelle allocation. Et, par souci de coordination, elle a supprimé le régime de tarification binaire (soins/hébergement) des unités et centres de soins de longue durée en abrogeant les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la santé publique. Dispositions qui contenaient la référence légale autorisant la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses de soins de ces établissements.

Aussi la loi reprend-elle les anciennes dispositions abrogées portant sur la question (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 174-5 et L. 174-6 nouveaux).

Le montant des dépenses de soins est à nouveau fixé par le directeur régional de l'hospitalisation après avis du conseil général. Est rappelé une nouvelle fois que le remboursement des assurés sociaux se fait par l'assurance maladie et celui des non-assurés sociaux par l'aide médicale de l'Etat.

Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans l'ONDAM.

La caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription dans laquelle est implanté le centre de soins de longue durée sera chargée du remboursement des dépenses prises en charge par l'assurance maladie à l'établissement ou au service concerné. Néanmoins, par convention entre les régimes, une caisse relevant d'un autre régime pourra assurer ce rôle si les ressortissants du centre (ou de l'unité) sont majoritairement affiliés à cet autre régime ( CSS, art. L. 174-6 al. 2 nouveau ).

Un décret précisera les modalités d'application de ces nouvelles mesures.

Une réforme de l'architecture conventionnelle des professions de santé ?

Une proposition de loi socialiste, relative à une réforme de l'architecture conventionnelle des professionnels de santé a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 janvier. Elle reprend les dispositions déjà débattues au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, mais annulées par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles étaient intervenues trop tardivement dans la discussion parlementaire.

L'objectif du gouvernement est de faire adopter définitivement ce texte avant la fin de la législature, prévue pour le 22 février.

La nouvelle architecture conventionnelle reposerait sur trois niveaux. Le premier définirait un accord-cadre conclu pour 5 ans par la caisse nationale de l'assurance maladie, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé regroupant des organisations syndicales des professions concernées. L'accord fixerait des dispositions communes à l'ensemble des professionnels de santé.

Ensuite, chaque profession négocierait sa propre convention (tarifs, engagements sur l'évolution annuelle ou pluriannuelle de la profession...). Enfin, seraient créés des contrats de santé publique, individuels. En contrepartie des engagements pris en matière de prévention, d'amélioration, de coordination et de permanence des soins, les professionnels de santé bénéficieraient d'une rémunération forfaitaire.

La proposition de loi envisage également d'étendre les accords de bon usage des soins à l'ensemble des professionnels de santé. Par ailleurs, devrait être supprimé le pouvoir unilatéral de la caisse de prendre des mesures de sanction pour les professions placées sous convention.

2 - LA TARIFICATION TRANSITOIRE (art. 30, II)

La loi assouplit, pour la part se rapportant aux soins ,le dispositif de tarification transitoire décidé par la loi du 27 juillet dernier créant l'allocation personnalisée d'autonomie pour les EHPAD non signataires d'une convention tripartite (6). Ce dispositif prévoit, en effet, un financement de l'assurance maladie limité à la somme des forfaits de soins attribués en 2001. Or, ces derniers devront faire face en 2002 à de nouvelles dépenses. Aussi, pour ces établissements, la loi fait-elle évoluer le forfait global de soins d'un taux d'évolution (fixé par arrêté) en fonction de l'ONDAM. Ce forfait réévalué est ainsi destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie. Ces taux peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, art. 5,1° modifié).

La loi de financement de la sécurité sociale précise également que dans ce dispositif transitoire, les tarifs journaliers hébergement sont déterminés, pour les établissements bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. Cette précision a pour objet de corriger une omission de la loi APA.

E - La base ressources de l'allocation personnalisée d'autonomie (art. 30, III)

La loi harmonise les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement avec celles retenues lorsque le bénéficiaire réside à domicile (7). Désormais, que les bénéficiaires de l'allocation vivent à domicile ou soient hébergés en établissement, sont exclus du calcul des ressources :

 les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents ;

 et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire (code de l'action sociale et des familles, art. L. 232-8 modifié).

Alors que cette mesure n'aurait pas dû être dans la loi de financement de la sécurité sociale, car elle n'affecte l'équilibre de la sécurité sociale ni pour cette année ni pour l'année à venir, le Conseil constitutionnel ne l'a toutefois pas censurée. En effet, une telle annulation aurait eu « pour effet de laisser dans la législation en vigueur une erreur matérielle conduisant à une disparité de traitement, contraire, dans le cas de l'espèce, au principe d'égalité, entre allocataires selon qu'ils sont hébergés en établissements ou qu'ils résident à leur domicile ».

 F - Les dispositions relatives à la CMU

La loi étend le champ de l'affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) aux ayants droit mineurs de parents en situation irrégulière et prévoit le maintien du tiers payant pendant un an aux sortants du dispositif. Parallèlement, un plan de mutualisation doit être prochainement mis en œuvre pour les personnes dont les ressources dépassent de moins de 10 % le plafond de la CMU (8). Selon les dernières explications ministérielles, « cette aide sera apportée par les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et devrait couvrir la moitié environ du coût d'un contrat offrant une couverture représentant l'équivalent de la CMU »   (J.O. Sén. [C.R.]n° 1 du 9-01-02). Un avenant à la convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale de l'assurance maladie doit être signé à cet effet.

Contribution au Fonds pour l'emploi hospitalier

Créé par la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le Fonds pour l'emploi hospitalier participe au financement de divers dispositifs (prise en charge des surcoûts de rémunération des agents à temps partiel, indemnité exceptionnelle des agents en cessation progressive d'activité, remboursement des établissements de santé du revenu de remplacement des agents en congé de fin d'activité...). Le fonds est alimenté par une contribution des établissements hospitaliers qui est portée de 0,8 % à 1,8 % (art. 32) .

1 - LES ENFANTS DE PARENTS EN SITUATION IRRéGULIèRE AFFILIéS à LA CMU (art. 37)

Les ayants droit mineurs de personnes ne remplissant pas les conditions de résidence stable et régulière pour le bénéfice de la couverture maladie universelle sont désormais affiliés au régime général à ce titre (CSS, art. L. 380-5 nouveau). Ils relevaient jusqu'alors de l'aide médicale de l'Etat. En revanche, les étrangers majeurs en situation irrégulière continuent, eux, à dépendre de l'aide médicale. Cette mesure va conduire, en pratique, pour des familles en situation irrégulière, à faire relever les enfants de la CMU et les parents de l'aide médicale.

2 - LE MAINTIEN DU TIERS PAYANT POUR LES SORTANTS DE LA CMU (art. 38)

Le bénéfice du tiers payant est maintenu pendant un an pour les personnes sortant du dispositif de la couverture maladie universelle. Ces personnes sont ainsi dispensées de l'avance des frais pour la part de leurs dépenses prises en charge par l'assurance maladie-maternité durant un an à compter de la fin de leurs droits à la CMU (CSS, art. L. 861-3 modifié).

Si elles acquièrent, à titre individuel, une protection sociale complémentaire auprès d'un organisme complémentaire (mutuelle, assurance ou institution de prévoyance), celui-ci ne peut leur imposer de période probatoire (c'est-à-dire de période sans couverture). Dans ce cadre, elles bénéficient également pendant un an (dans des conditions à fixer par décret) de la dispense d'avance de frais pour la part des dépenses engagées par l'organisme complémentaire.

G - Un examen bucco-dentaire pour les enfants de 6 et de 12 ans (art.34)

1 - UN EXAMEN GRATUIT…

Les enfants, dans l'année qui suit leur sixième anniversaire et leur douzième anniversaire, sont dorénavant obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention, réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens (dont la nature et les modalités seront définies par voie réglementaire) sont gratuits pour les familles (elles sont exonérées du ticket modérateur) et pris en charge par les régimes d'assurance maladie.

L'examen est réputé avoir été effectué lorsque le chirurgien dentiste, ou le médecin qualifié en stomatologie, l'atteste sur le carnet de santé (code de la santé publique, art. L. 2132-2-1 nouveau).

2 - …ACCOMPAGNÉ D'UNE DISPENSE DE L'AVANCE DES FRAIS DANS LES 6 MOIS

Si les familles s'exécutent de leur obligation dans les 6 mois (soit au plus tard lorsque l'enfant a 6 ans et demi ou 12 ans et demi) elles n'ont pas à faire l'avance des frais ni pour l'examen lui-même ni pour les soins consécutifs, excepté ceux prothétiques et d'orthopédie faciale. Si ces personnes ont une protection sociale complémentaire (mutuelle, assurance...), elles bénéficient également de la dispense d'avance de frais pour la part prise en charge par l'organisme complémentaire (CSS, art. L. 162-1-12).

H - Les règles de l'entente préalable (art. 29)

Le champ de l'entente préalable est désormais défini dans la loi. Jusqu'à présent, il relevait du domaine réglementaire. Ainsi, sont subordonnées à l'accord préalable du service du contrôle médical, les prestations dont :

 la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;

 la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée, compte tenu notamment de l'état du patient et des alternatives thérapeutiques possibles ;

 le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi spécial, pour en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie (CSS, art. L. 162-32-1 modifié).

Ces nouvelles règles n'entreront en vigueur qu'à compter de la publication d'un décret qui en fixera les conditions d'application.

I - Les médicaments rétrocédés par des hôpitaux (art. 40)

Les médicaments délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé sont désormais pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie (CSS, art. L. 162-17 modifié).

Jusqu'à présent, tel n'était pas le cas et les caisses primaires pouvaient à tout moment refuser la prise en charge des médicaments rétrocédés par des hôpitaux à des patients qu'ils suivaient mais qui prenaient leur traitement à domicile.

Sont visés les médicaments mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et ceux qui préalablement à la publication de cette liste ont été vendus au 28 décembre 2001 ou viendraient à l'être par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (art. 41 de la loi).

J - La RTT dans la fonction publique hospitalière (art. 31)

L'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée du temps de travail dans les établissements publics sanitaires et sociaux est modifiée pour prévoir une réduction du temps de travail dans ces établissements, dans le prolongement du protocole du 27 septembre dernier   (9).

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale renvoie à des décrets pour les modalités de réduction du temps de travail. Lesquels doivent être élaborés après concertation avec les organisations syndicales et doivent fixer également les règles relatives à l'organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et, selon des modalités analogues, à celles applicables aux autres agents de la fonction publique. Les décrets en question devraient ainsi reprendre le protocole de cadrage national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, du 27 septembre dernier, signé entre le ministère de l'Emploi et 4 des 8 syndicats de personnels hospitaliers.

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit l'application de la réduction du temps de travail ainsi définie à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application précités. Déjà, deux décrets sont parus, définissant les règles générales d'organisation du temps de travail et les congés annuels (10).

Toutefois, et sans attendre le 1er janvier 2002, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité a donné aux services déconcentrés (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de l'hospitalisation), par voie de circulaires, les premières indications pour permettre aux établissements de passer aux 35 heures (11).

II - LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL

La loi du 21 décembre poursuit les mesures d'amélioration de la réparation des victimes de l'amiante engagées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Par ailleurs, elle prévoit des mesures plus favorables pour les victimes de maladies ou d'accidents professionnels, spécialement celles atteintes d'une incapacité permanente. Enfin, l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est étendue aux membres de la famille (rente d'ayant droit).

A - Les mesures relatives aux victimes de l'amiante

1 - LA LEVéE DE LA PRESCRIPTION (art. 49, I et II)

Certaines victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante n'ont pu, du fait des règles de prescription, faire valoir leur droit à réparation. En effet, le calcul du délai de prescription était de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (12) a fait courir le calcul du délai à compter de la date à laquelle la victime était informée du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle, pour permettre une prise en charge des maladies professionnelles à longue période d'incubation. En parallèle, elle a prévu une ouverture ou réouverture des dossiers des victimes « d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles » si leur maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Ces personnes avaient jusqu'au 27 décembre 2000 pour demander la réouverture de leurs droits, délai prorogé d'un an par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. La mesure devait donc cesser le 27 décembre 2001.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 supprime la date butoir opposable aux victimes de l'amiante dont la première constatation médicale a eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Elles peuvent donc définitivement demander la réouverture de leur dossier sans que leur soit opposée une date de forclusion. De plus, cette possibilité existe dorénavant même en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Cette mesure s'applique aux actions en cours devant les tribunaux, mais non aux décisions de justice définitives.

2 - LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (art. 43)

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (13), est doté de 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 et de 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002, dotations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.

Le fonds peut employer des agents de droit public, des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition ou encore des contractuels de droit public ou privé.

Le Conseil constitutionnel a censuré, au motif qu'elles étaient étrangères au domaine de la loi, les règles d'assistance ou de représentation du demandeur qui agissait contre le fonds (par exemple, lorsque sa demande était rejetée) initialement prévues. Il s'agissait de la possibilité pour le demandeur de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

A noter aussi que le Fonds de cessation anticipée des victimes de l'amiante, institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (14), fera l'objet d'un contrôle du Parlement. En effet, ce dernier votera désormais dans le cadre de la loi de financement le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds et recevra un rapport annuel du conseil de surveillance du fonds  (art. 47 de la loi).

La compensation de la sous-déclaration des accidents du travail (art. 54)

La branche accidents du travail devra verser à la branche maladie du régime général un montant annuel au titre de la sous-déclaration des accidents du travail, comme elle le fait déjà au titre des maladies professionnelles. Cette mesure a pour objet de réduire les dépenses indûment prises en charge par la branche maladie au titre de maladies professionnelles non déclarées.

Pour 2002, ce montant forfaitaire est fixé à 299,62 millions d'euros.

A noter aussi que le coût de la dépense réelle pour la branche maladie fera désormais l'objet d'un rapport tous les 3 ans élaboré par une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes.

B - La faute inexcusable de l'employeur (art. 49, III)

L'action en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident interrompt désormais la prescription de 2 ans pour agir au titre de la faute inexcusable de l'employeur (CSS art. L. 434-1 modifié).

Rappelons que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet au salarié d'obtenir une réparation complémentaire (majoration de sa rente, réparation des préjudices esthétiques notamment).

C - Les prestations liées à l'incapacité permanente

1 - LA REVALORISATION DE L'INDEMNISATION EN CAPITAL (art. 49, IV)

Désormais, l'indemnité en capital servie aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 10 % sera revalorisée dans les mêmes conditions que les retraites de base. Soit, 2,2 % en 2002 (15).

Jusqu'à présent, cette revalorisation n'était pas périodique. Dorénavant, rentes d'accidents du travail pour incapacité permanente supérieure à 10 % et indemnités en capital augmenteront donc dans les mêmes proportions (CSS, art. L. 431-2 modifié).

2 - LE BéNéFICE DE LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE éTENDU (art. 52)

Le bénéfice de la majoration de la rente pour tierce personne, jusqu'alors réservé aux personnes dont l'incapacité permanente était totale, est étendu à celles dont l'incapacité permanente est inférieure à 100 % (CSS, art. L.434-2 modifié). Un décret fixera le taux d'incapacité à prendre désormais en compte.

Pour mémoire, la majoration est de 40 % du montant de la rente sans pouvoir être inférieure à un montant minimum plancher. Elle est versée aux personnes ayant recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

D - Les prestations liées au décès

1 - LE CAPITAL-DéCèS ET L'INDEMNITé POUR FRAIS FUNéRAIRES (art. 49, V)

Est abrogé l'article L. 361-3 du code de la sécurité sociale qui prévoyait le retranchement de l'indemnité pour frais funéraires du montant du capital-décès versé aux ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (CSS, art. L. 361-3 abrogé).

Capital-décès et frais funéraires peuvent donc désormais se cumuler.

2 - LA RENTE D'AYANT DROIT éTENDUE à DE NOUVEAUX BéNéFICIAIRES (art. 53)

Le bénéfice de la rente viagère d'ayant droit, jusqu'alors accordé au seul conjoint survivant d'une personne victime d'un accident du travail mortel, est étendu au concubin et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS). A condition (comme d'ailleurs c'est le cas pour le mariage) que le PACS ait été signé et la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident, ou à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Cette condition n'est pas exigée si le couple a eu au moins un enfant (CSS, art. L.434-8 modifié).

Ces dispositions sont applicables aux accidents arrivés à compter du 1er septembre 2001, pour « améliorer à titre rétroactif le sort des ayants droit des victimes de l'accident de l'usine AZF survenu à Toulouse le 21 septembre dernier » (Rap. Sén. n° 100, novembre 2001, Vasselle).

De plus, la loi définit les règles de calcul de la rente d'ayant droit. Elles sont prévues pour être applicables du 1er septembre 2001 jusqu'à la publication d'un décret qui devrait les entériner (art. 53, III).

La rente est ainsi égale à 40 % (au lieu de 30 %) du salaire du conjoint de la victime. Celle versée pour chacun des 2 premiers enfants passe de 15 % à 25 % et à 20 % (au lieu de 10 %) au-delà. Si les enfants sont orphelins de père et de mère, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.

Majorations de l'allégement 35 heures

La loi crée de nouvelles majorations de l'allégement 35 heures (art. 15) ,dont une pour les entreprises situées dans les zones de redynamisation urbaine (16) . Laquelle devrait être fixée par décret à 214par salarié à temps plein (Rap. Sén. n° 60, novembre 2001, Vasselle) .

III - LES AUTRES DISPOSITIONS

A - Les mesures relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale

1 - L'AIDE AU MAINTIEN à DOMICILE (art. 6)

Actuellement, les particuliers non dépendants âgés de 70 ans au moins bénéficient d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, sur la rémunération d'une aide à domicile, dans la limite d'un plafond de 65 fois le SMIC horaire.

En revanche, les personnes morales (associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale) prestataires d'aide au maintien à domicile n'y avaient pas droit. Une exonération ne leur était accordée que pour leurs interventions auprès des publics :dépendants, ayant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale ; titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou d'une majoration pour tierce personne ; se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante ou bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile (17).

La loi aligne le régime de l'exonération des personnes morales sur celui des particuliers. Les associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale bénéficient ainsi désormais de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération d'une aide à domicile intervenant auprès d'une personne de 70 ans et plus, dans la limite d'un plafond de 65 fois le SMIC horaire.

Par ailleurs, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale attachée à la rémunération d'une aide à domicile est étendue aux personnes âgées d'au moins 60 ans obligées de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Il n'est plus exigé que ces personnes perçoivent un avantage de vieillesse ou une pension d'invalidité (CSS, art. L. 241-10 modifié).

2 - L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIé (art. 10)

La loi intègre dans le champ de l'allégement 35 heures, dont les conditions d'accès sont modifiées, le dispositif d'exonération pour l'embauche d'un premier salarié qui venait à expiration au 31 décembre 2001.

Ainsi, ouvrent droit à l'allégement 35 heures (18) les entreprises qui postérieurement au 1er janvier 2002 embauchent un premier salarié (19)  :

 sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois ;

 dont la durée du travail, fixée au plus à 35 ou 1 600 heures sur l'année, est mentionnée dans son contrat de travail.

Elles doivent, de plus, envoyer à l'administration dans les 30 jours de la date d'effet du contrat de travail un imprimé spécial. L'allégement est d'ailleurs majoré (d'un montant qui sera fixé par décret) pour les premières embauches réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.

A compter de la deuxième embauche, la durée du travail de 35 heures au plus (1 600 heures sur l'année) doit être prévue par accord collectif, ou à défaut, dans le contrat de travail. Mais dans ce dernier cas, le maintien du bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné à la conclusion d'un accord collectif à l'expiration d'une durée de un an après la deuxième embauche (art. 20 modifié de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000).

B - Les règles d'affiliation des dirigeants d'association (art. 7)

Des règles d'affiliation au régime général sont désormais instituées pour les dirigeants d'association (CSS, art. L. 311-3 modifié). Ces règles renvoient au code général des impôts, tel que modifié par la loi de finances pour 2002 (code général des impôts, art. 261,1°, d) (20). Il faut notamment que l'association puisse justifier de ressources suffisantes pour rémunérer ses dirigeants et que ces derniers ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 3 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 84 672  € par an en 2002).

Apprentis (art. 73 II)

Les dispositions relatives à la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales des apprentis pour les entreprises non artisanales employant au plus 10 salariés sont aménagées dans le cadre de la simplification du recouvrement des cotisations sociales. Désormais, le décompte de l'effectif de l'entreprise s'apprécie le 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d'apprentissage et non plus le jour de sa conclusion (code du travail, art. L. 118-6 modifié) .

C - La simplification administrative (art. 73)

Au chapitre de la simplification de la vie des entreprises, la loi pose le principe de la dématérialisation des déclarations sociales qui pourront être réalisées par voie électronique, soit directement auprès de l'organisme destinataire, soit auprès d'un organisme désigné à cet effet. De plus, les entreprises pourront bénéficier d'une aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paie (CSS, art. L. 133-5 nouveau).

Cette mesure sera précisée par voie réglementaire (CSS, art. L. 133-6 nouveau).

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2196 du 5-01-01 et n° 2244 du 4-01-02.

(3)  Voir ASH n° 2235 du 2-11-01.

(4)  Le fonds fera l'objet d'une évaluation, pour le 30 juin 2005 au plus tard, qui sera transmise au Parlement et au gouvernement.

(5)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(6)  Voir ASH n° 2239 du 30-11-01.

(7)  Voir ASH n° 2239 du 30-11-01.

(8)  Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.

(9)  Voir ASH n° 2233 du 19-10-01,15.

(10)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

(11)  Voir ASH n° 2238 du 23-11-01, n° 2239 du 30-11-01 et n° 2243 du 28-12-01.

(12)  Voir ASH n° 2234 du 26-10-01.

(13)  Voir ASH n° 2196 du 5-01-01.

(14)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99. Le dispositif de cessation anticipé a été élargi à de nouveaux bénéficiaires, voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

(15)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

(16)  Cette majoration jouera aussi pour les entreprises situées en zones franches urbaines dans la mesure où, aujourd'hui, les ZFU entrent dans le périmètre des ZRU.

(17)  Voir ASH n° 2205 du 9-03-01.

(18)  Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.

(19)  L'emploi d'au plus 1 salarié en contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation dans les 12 derniers mois ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération.

(20)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

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