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Une circulaire sur la garde à vue, en réponse au rapport Dray...

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Tenant compte des préconisations du rapport de Julien Dray sur la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence (1), une volumineuse circulaire de la ministre de la Justice, Marylise Lebranchu, précise les conditions d'application des règles concernant la garde à vue. Ce, afin de répondre aux interrogations des magistrats et des enquêteurs.

Elle annonce, en préliminaire, qu' « au regard des considérations d'efficacité », le gouvernement n'envisage pas d'étendre aux majeurs placés en garde à vue le dispositif d'enregistrement des interrogatoires applicable, depuis le 16 juin 2001, aux mineurs gardés à vue.

Puis, elle détaille les conséquences de la loi du 15 juin 2000 réservant la garde à vue aux personnes suspectes et l'excluant pour les simples témoins.

La circulaire s'attache ensuite au déroulement de la procédure. A cet égard, elle indique notamment que la notification immédiate des droits à la personne gardée à vue doit, sauf circonstance insurmontable, commencer dans la demi-heure du placement mais qu'elle peut, en pratique, se faire oralement et n'être mentionnée dans un procès-verbal qu'ultérieurement. Autre précision : concernant le droit à l'entretien avec un avocat, les enquêteurs ne sont tenus qu'à une obligation de moyens pour contacter l'avocat de permanence ou l'avocat choisi et non à une obligation de résultat. Si les enquêteurs ont commencé leurs investigations avant l'arrivée de l'avocat, ils ne sont pas tenus de cesser sans délai ces opérations. Toutefois, il ne doit pas être imposé un délai d'attente excessif à l'avocat. Enfin, pour ce qui est de la notification au gardé à vue de son droit de ne pas répondre aux questions, la circulaire note qu'elle ne doit pas avoir pour conséquence d'inciter la personne à se taire et que rien n'interdit aux enquêteurs de lui rappeler qu'elle a également la possibilité de faire des déclarations ou de répondre à leurs questions.

(Circulaire CRIM-02-01/E8 du 10 janvier 2002, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.

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