Des 224 articles de la loi de modernisation sociale (1), le Conseil constitutionnel n'a censuré que celui qui donnait une définition plus restrictive du licenciement économique. Motif invoqué : en édictant cette disposition, « le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ». C'est donc l'ancienne définition du licenciement économique inscrite dans le code du travail et complétée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui continue de s'appliquer.
Le reste de la loi a été déclaré conforme à la Constitution, avec toutefois quelques réserves d'interprétation concernant, notamment, le recours à un médiateur par le comité d'entreprise, le renversement de la charge de la preuve en matière de lutte contre les discriminations et de harcèlement au travail, la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience ainsi que la possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner les structures locales des organisations syndicales représentatives.
(1) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.