Les modalités de délivrance aux mineures par les pharmaciens des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale sont fixées. Pour mémoire, la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence prévoit, en effet, qu'elle s'effectue, dans cette hypothèse, à titre gratuit (1).
Ainsi, cette délivrance de contraceptifs d'urgence a lieu dans les conditions habituelles d'attribution de médicaments. En particulier, l'accueil de la clientèle et l'octroi doivent se faire dans une confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri de tiers.
En outre, le pharmacien doit s'entretenir préalablement avec la mineure. Ce, pour s'assurer que sa situation correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la jeune fille une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise d'une documentation. Le pharmacien communique aussi à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche.
S'agissant de la condition de minorité, elle est justifiée par la simple déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.
Une fois le contraceptif d'urgence délivré, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier, sur laquelle est collée la vignette du médicament. Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
Il est également prévu que la caisse nationale de l'assurance maladie communique, au plus tard avant le 1er décembre de chaque année, au ministère chargé de la sécurité sociale, le nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
(1) Voir ASH n° 2192 du 8-12-00.