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Le droit d'accès aux origines personnelles est facilité

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C'est par un vote unanime que les députés ont définitivement adopté, le 10 janvier, la loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Alors que 600 mères accouchent chaque année sous le régime du secret et que plus de 400 000 personnes sont aujourd'hui concernées en France par la quête de leurs origines personnelles, ce texte cherche à concilier les intérêts et les droits des mères entendant accoucher secrètement et ceux des enfants désireux d'accéder à leurs origines.

Pour ce faire, la loi met en place une nouvelle instance :le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès des personnes à leurs origines.

A cet effet, cette instance reçoit un certain nombre d'informations, dont elle envoie la copie au président du conseil général. Il s'agit :

 des demandes d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulées par lui ou ses représentants légaux, voire ses descendants directs s'il est décédé ;

 des déclarations de la mère, ou le cas échéant, du père de naissance par lesquelles chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

 des déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés ;

 de la demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par leur enfant.

Pour satisfaire les demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance ainsi que des éléments non identifiants. A cette fin, les établissements de santé, les services départementaux et les organismes autorisés et habilités pour l'adoption lui transmettent, à sa requête, les informations concernées.

Si les intéressés maintiennent leur demande, le conseil leur communique ensuite l'identité de la mère ou du père de naissance s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de leur identité. Dans le cas contraire, un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui peut recueillir ce consentement exprès dans le respect de la vie privée de la personne. La loi se prononce également sur la question de la divulgation du secret après le décès des parents de naissance : un enfant qui en fera la demande pourra accéder à l'histoire de ses origines ou entrer en relation avec des proches, sous réserve que ses parents de naissance ne s'y soient pas formellement opposés de leur vivant.

L'articulation des compétences de ce conseil avec celles du département est également explicitée par la loi. Ainsi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles n'a pas vocation à centraliser les demandes et déclarations. Ces dernières étant conservées sous la responsabilité du président du conseil général. Les personnes concernées pourront s'adresser soit directement au conseil, soit au département. Le conseil restera seul compétent pour tenter de recueillir le consentement exprès de levée du secret auprès des parents de naissance.

Quoi qu'il en soit, l'accès aux origines ne remet pas en cause l'établissement du lien de filiation - notamment pour les personnes adoptées. « Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit », précise le texte.

Autre attribution : assurer l'harmonisation des pratiques grâce à une formation commune des délégués au sein des départements, désignés par le président du conseil général. Et à des échanges réguliers d'information sur les procédures de recueil, de communication et de conservation des renseignements et sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives.

Enfin, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est chargé de formuler toutes propositions relatives à l'accès aux origines personnelles.

Par ailleurs, les mères souhaitant accoucher sous X seront incitées à laisser des informations sur les circonstances de la naissance de l'enfant, leurs origines et leur propre identité. Elles seront également informées que le secret de leur identité pourra être levé ultérieurement. L'ambition étant de créer une réversibilité du secret. De plus, la loi prévoit la prise en charge des frais d'accouchement pour les femmes qui confient leurs enfants en vue d'adoption sans demander le secret de leur identité.

Enfin, la loi supprime la possibilité pour les parents de naissance de demander le secret de leur identité lorsqu'ils confient un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance.

(Loi à paraître)

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