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L'appel des décisions des CDAS sur la CMU complémentaire

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Afin que « l'ensemble des textes pris pour l'application de la couverture maladie universelle permette de répondre aux objectifs de solidarité et d'équité entre les demandeurs et les bénéficiaires », il est rappelé aux préfets leur mission de suivi du contentieux s'agissant, en particulier, du volet complémentaire de la couverture maladie universelle (CMU). Pour mémoire, la loi du 27 juillet 1999 créant la CMU prévoit que les commissions départementales d'aide sociale (CDAS) sont chargées de ce contentieux, la juridiction d'appel étant la commission centrale.

Revenant sur les règles procédurales en la matière, la circulaire insiste notamment, sur la nécessité pour le préfet de former un recours en appel « de façon systématique » devant la commission centrale d'aide sociale, lorsque, à la suite d'un contentieux relatif à la protection complémentaire en matière de santé devant la CDAS, il apparaît que la décision prise par celle-ci n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. C'est le cas, par exemple, des décisions par lesquelles les CDAS se déclareraient incompétentes pour juger des litiges afférents à la protection complémentaire en matière de santé, ou des décisions ne respectant pas la réglementation concernant la base ou le plafond de ressources, ou encore la régularité ou la stabilité de la résidence en France.

Par ailleurs, les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Cette action est dispensée de l'obligation d'un ministère d'avocat. Toutefois, pour les pourvois devant la Haute Juridiction, l'Etat ne peut être représenté que par les ministres (ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet). Dès lors, « c'est à l'administration centrale et non aux préfets qu'est donnée la possibilité de former un pourvoi devant le Conseil d'Etat » dans ce cadre, ajoute la circulaire. Laquelle souligne l'importance de signaler à la direction de la sécurité sociale les cas où l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale, prise sur l'appel interjeté contre une décision de la CDAS, paraît nécessaire, car contraire à la réglementation.

(Circulaire DSS/2A du 3 décembre 2001, B.O.M.E. S. n° 52 du 12-01-02)

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