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Fonction publique de l'Etat : le régime des heures supplémentaires

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Dans le cadre de la mise en place des 35 heures, un décret fixe le régime des heures supplémentaires applicable depuis le 1er janvier 2002 aux personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

Définition et contingent

Conformément au décret du 25 août 2000 qui régit la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat (1), sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Le contingent mensuel d'heures supplémentaires est fixé à  25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, ce contingent peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. En outre, pour certaines fonctions précisées par arrêté, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel et dans le respect des garanties minimales établies par le décret du 25 août 2000 (durées quotidienne et hebdomadaire maximales, repos quotidien minimal...), après consultation du comité technique paritaire ministériel ou du comité technique paritaire d'établissement.

Compensation et indemnisation

Comme le prévoit le décret du 25 août 2000, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'une compensation horaire ou, à défaut, être indemnisées. Il est précisé que la compensation peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur, une même heure supplémentaire ne pouvant donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

Peuvent percevoir des indemnités pour travaux supplémentaires les fonctionnaires des catégories C et B, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, excepté si leur contrat prévoit un régime d'heures supplémentaires similaire.

Le versement de ces indemnités est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Toutefois, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer un contrôle automatisé pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ou pour les sites où le nombre d'agents susceptibles de percevoir des indemnités est inférieur à dix.

La rémunération de l'heure supplémentaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le total ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les suivantes. L'heure supplémentaire est majorée de 100 %lorsqu'elle est effectuée de nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Et des deux tiers si elle est accomplie un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne pouvant se cumuler.

Les indemnités horaires sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique et de toute autre indemnité de même nature. En outre, elles ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

Enfin, une période d'astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires, sauf si des interventions sont effectuées au cours de cette astreinte, si elles ne sont pas compensées et si elles donnent lieu à heures supplémentaires.

(Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, J.O. du 15-01-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

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