Dans une lettre adressée le 9 janvier au Premier ministre, la Fédération nationale d'hébergements VIH (1) s'interroge sur les modalités de l'intégration des appartements de coordination thérapeutique (ACT) dans la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale (2). Car si l'organisation se réjouit de cette inscription, « il reste des problèmes extrêmement importants à résoudre ».
Dans la mesure où le mode de financement des ACT est transféré à l'assurance maladie « sans préjudice d'une participation des collectivités territoriale », quid de l'engagement de ces dernières ?, se demande la fédération. Rappelant que leur participation est exceptionnelle, voire très marginale, pour l'ensemble du dispositif d'hébergement, elle précise que certains conseils généraux ont d'ores et déjà annoncé leur désengagement.
Autre source d'inquiétude : qui va payer les charges locatives ? Jusqu'à présent, les ACT bénéficiaient du versement de l'allocation logement temporaire ou de l'allocation logement social. Désormais, « cette part liée à l'hébergement - qui est le fondement même de l'action des ACT - n'est absolument pas prévue dans les nouveaux modes de financement de nos structures », affirme la Fédération. Laquelle réclame sa prise en charge par l'assurance maladie, tout en s'inquiétant du financement des places d'hébergement pour les « accompagnants » des malades.
A ces questions s'ajoute celle du forfait journalier. Le montant qui pourrait être retenu de 35 F par jour est jugé « inacceptable » par l'organisation. Celle-ci voudrait voir appliquer un forfait allant de 0 à 10 % des revenus des personnes hébergées - des publics en situation de profonde précarité sociale -, soulignant que le principe avait été admis l'an dernier par le Conseil d'Etat.
Afin de ne pas rompre la continuité de la prise en charge, la fédération demande que des dispositions soient prises rapidement sur tous ces points et applicables au 1er janvier 2002.
(1) Fédération nationale d'hébergements VIH : 58, bd Voltaire - 75 011 Paris - Tél. 01 48 05 55 54.
(2) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.