Recevoir la newsletter

La motivation des arrêtés de maintien en hospitalisation d'office

Article réservé aux abonnés

Lorsque l'autorité administrative « prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'un aliéné, [elle] doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ». « Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision  ». Tel est le sens d'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 2001.

Pour mémoire, l'article L. 3213-1 du nouveau code de santé publique dispose qu'à « Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office [...] des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ». « Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire », ajoute le texte. De son côté, l'article L. 3213-4 indique que « dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation ne peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département que pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités »   (1).

En l'espèce, M. Deslandes avait fait l'objet d'une décision de maintien en hospitalisation d'office dont il demandait la suspension de l'exécution dans le cadre d'une procédure en référé. Constatant que l'un des certificats médicaux justifiant cette mesure n'était pas transmis à l'intéressé, la Haute Assemblée en déduit que l'arrêté de maintien de l'hospitalisation d'office était insuffisamment motivé. En conséquence, elle a annulé l'ordonnance du juge des référés qui avait débouté le requérant de sa demande. En revanche, elle a refusé de suspendre l'exécution de la décision du préfet considérant que la condition d'urgence - qui justifie notamment la procédure en référé -n'était pas établie.

A la suite de cette décision et afin d'éviter que des recours contentieux n'aboutissent à l'annulation d'arrêtés préfectoraux, pour insuffisance de motivation, et, de ce fait, à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités aux requérants, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité invite ses services à modifier « sans délai » leur pratique en matière d'hospitalisation sans leur consentement des personnes souffrant de troubles mentaux (2). Il ne leur est donc désormais plus possible de dissocier l'arrêté préfectoral, notifié au patient, et le certificat médical (sur lequel repose l'essentiel de la motivation) qui ne lui était pas transmis, au moins dans un premier temps, mais pouvait l'être ensuite, à sa demande, dans le respect du secret médical.

A cette fin, les services déconcentrés doivent informer, « dans les délais les plus rapides », les médecins généralistes (qui rédigent le plus souvent les certificats d'admission en hospitalisation d'office) et les praticiens hospitaliers (qui établissent notamment les certificats de maintien en hospitalisation d'office) « que leurs certificats sont considérés comme de véritables documents administratifs et sont désormais remis directement aux patients avec les arrêtés préfectoraux ».

Toutefois, note l'administration, il est toujours possible de faire reposer la motivation sur le seul contenu des arrêtés, sans référence à un certificat médical à la condition de reproduire, dans ces derniers, les termes des certificats médicaux sur lesquels ils s'appuient.

(Conseil d'Etat, 9 novembre 2001, M. Deslandes, requête n° 235247 et circulaire DGS/SD 6C n° 2001-603 du 10 décembre 2001, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2057 du 6-02-98.

(2)  La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en cours de discussion devant le Parlement, cherche à apporter des garanties supplémentaires aux personnes hospitalisées d'office.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur