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35 heures et organisation du temps de travail dans la FPH

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Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui modifie l'ordonnance du 26 mars 1982 régissant la durée du travail dans les établissements publics sanitaires et sociaux (1), deux premiers décrets définissent les règles générales d'organisation du temps de travail et des congés annuels dans la fonction publique hospitalière (FPH), applicables à compter du 1er janvier 2002. De manière générale, ces textes reprennent les principes posés par le protocole du 27 septembre 2001 relatif aux 35 heures dans la FPH (2), en en précisant certains points.

A noter qu'un autre décret doit encore établir les modalités de mise en œuvre du dispositif d'équivalence à la durée légale, prévu par le protocole d'accord.

La durée du travail

Comme prévu, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Et le décompte du temps de travail se fait sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures au maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Toutefois, cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques selon des modalités qui sont fixées.

Pour les agents en repos variable, c'est-à-dire ceux qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 575 heures, hors jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Les agents qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés bénéficient, en outre, de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

Les agents travaillant exclusivement de nuit, c'est-à-dire ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit, la durée annuelle de travail effectif s'établit à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Et, à compter du 1er janvier 2004, elle passera à 1 470 heures, toujours hors jours de congés supplémentaires.

Les agents en servitude d'internat - sujétion non prévue par le protocole - bénéficient de cinq jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception de celui comprenant la période d'été. Sont concernés les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements sociaux et médico-sociaux (3) fonctionnant en internat toute l'année, appelés à participer de façon régulière aux servitudes d'internat auprès des personnes accueillies et qui effectuent au moins dix surveillances nocturnes par trimestre. Les jours de repos ainsi octroyés sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec eux. Et ils ne sont pas attribués lorsque l'agent est en congé ou en absence autorisée ou justifiée de plus de trois semaines au cours du trimestre civil, à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.

La définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer

librement à des occupations personnelles. Les temps de restauration et de pause sont du travail effectif dès lors que l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service. Il en est de même du temps d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les jours de RTT

Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail (RTT) est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est égal à 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires, 12 jours pour 37 heures, 6 jours pour 36 heures et, ce que ne précisait pas le protocole d'accord, 3 jours pour 35 h 30 par semaine. Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 h, le nombre de jours de RTT est limité à 20 jours ouvrés par an.

Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT et hors jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ceux exerçant des fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et de décompte en jours de leur durée du travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de RTT.

Le recours aux astreintes

La définition de l'astreinte retenue par le décret est légèrement différente de celle du protocole : l'astreinte s'entend comme la période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Les conditions dans lesquelles il est possible de recourir aux astreintes à domicile sont celles fixées par le protocole du 27 septembre dernier. Il est toutefois précisé que le barème de la compensation ou de l'indemnisation pour le temps passé en astreinte sera fixé par arrêté.

(Décrets n° 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002, J.O. du 5-01-02)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2233 du 19-10-01.

(3)  Il s'agit des établissements visés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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