Montants au 1er janvier
(Circulaires DGAS/1C/2001/634 du 20 décembre 2001 et DSS/DGAS/2001/640 du 27 décembre 2001, à paraître au B.O.M.E. S.)
Cette prestation familiale est destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources. Un complément d'allocation s'ajoute éventuellement si l'enfant est atteint d'un handicap dont la nature et la gravité imposent l'aide d'une tierce personne ou entraîne des dépenses particulièrement élevées.
L'allocation d'éducation spéciale (AES) et son complément éventuel sont versés par la caisse d'allocations familiales (CAF) sur décision technique de la commission départementale d'éducation spéciale (CDES).
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDES et pendant plus de 6 mois par la CAF valent décisions de rejet (1).
Comme pour toute prestation familiale, afin de bénéficier de l'AES de base, l'allocataire doit :
résider en France ou dans un département d'outre- mer. Les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour (carte de résident, carte de séjour temporaire, carte de résident privilégié et ordinaire, certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié », récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile », titre d'identité d'Andorran, passeport monégasque, autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de plus de 3 mois, livret spécial, livret ou carnet de circulation) ;
assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Cette condition est considérée comme remplie par la famille si l'enfant, placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou une famille d'accueil, revient au foyer en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien.
L'enfant handicapé doit, par ailleurs, être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent prétendre à l'AES, les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC.
Il doit, en outre, avoir un taux d'incapacité :
au moins égal à 80 % ;
ou compris entre 50 % et 80 %s'il est pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile ou est admis dans un établissement d'éducation spéciale. Dans ce dernier cas, l'allocation n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Elle l'est seulement pour les périodes de congés ou de suspension de prise en charge (week-end...). L'allocation principale est cumulable avec l'allocation de présence parentale, attribuée aux personnes réduisant ou cessant leur activité professionnelle pour être présentes aux côtés d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté (2).
Pour ouvrir droit au complément, l'enfant handicapé doit, d'une part, remplir les conditions d'ouverture du droit à l'allocation principale, d'autre part, avoir recours à l'aide d'une tierce personne ou exposer ses parents à des dépenses particulièrement élevées.
Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé par la CDES, selon l'importance de la charge résultant de son état, en première, deuxième ou troisième catégorie. Ces compléments ne se cumulent pas entre eux.
A noter : à compter du 1er avril 2002, 6 compléments d'allocation devraient se substituer aux actuels 3 compléments. Ce, en vue de mieux les adapter aux besoins des familles. Des dispositions transitoires seront également prévues (3).
Est classé dans la première catégorie, l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne ou dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
Dans la deuxième catégorie, l'enfant est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s'agit aussi de l'enfant dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
Dans la troisième catégorie, l'enfant est atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité.
L'enfant est classé dans cette catégorie sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit.
Le versement du complément d'allocation de troisième catégorie est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents, ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée et à la présence effective de l'enfant au domicile des parents.
La notion de handicap particulièrement grave s'apprécie au regard de différents types de situations qui induisent un risque vital élevé pour l'enfant (affection congénitale ou acquise, traumatique ou non...).
On entend par soins continus des soins qui peuvent être permanents ou dispensés par période de 24 heures, pratiqués tous les jours ou périodiquement dans le mois. Ces soins de haute technicité peuvent être prodigués par l'entourage, mais nécessitent l'acquisition de gestes techniques paramédicaux au contact de professionnels de la santé et une présence constante.
La cessation d'activité est l'impossibilité pour le parent de poursuivre ou de prendre un emploi du fait de sa présence auprès de l'enfant. Est également prise en compte la décision conjointe de chacun des deux parents de transformer leur activité à temps plein en deux emplois à temps partiel équivalant à un temps plein.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies. La cessation d'activité doit être :
totale et effective. Aucune condition de durée d'activité antérieure n'est exigée et la cessation peut avoir eu lieu avant le 1er octobre 1991 (date de création effective du complément de troisième catégorie) ;
motivée par les soins devant être apportés par les parents à leur enfant ;
exclusive de tout cumul avec un revenu. Aussi, le complément ne peut-il pas se cumuler avec :
l'allocation de présence parentale (APP) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (4). Lorsque le complément d'AES est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'APP a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire ;
un revenu d'activité ;
un avantage conventionnel (maintien du salaire à l'issue du congé de maternité, par exemple) ;
l'indemnisation des congés de maladie ou les indemnités journalières d'accident du travail ;
l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
l'allocation de remplacement pour maternité des agricultrices, des non-salariées non agricoles, des femmes praticiennes ou auxiliaires médicales conventionnées ;
les indemnités servies au titre du chômage. Toutefois, en cas d'arrêt d'activité antérieure à la naissance de l'enfant, le cumul est admis si la radiation des Assedic intervient après cette naissance, le parent prouvant par là même son intention de se consacrer à son enfant handicapé.
Le cumul de ce complément avec une pension de retraite servie à la personne qui a cessé son activité pour se consacrer aux soins à prodiguer à son enfant est admis.
Lorsqu'il n'y a pas cessation d'activité de l'un des parents, le recours à une tierce personne rémunérée peut permettre l'ouverture du droit au complément de troisième catégorie.
L'attribution du complément suppose la présence de l'enfant au domicile. Cependant, elle est appréciée de façon à permettre la fréquentation à temps très partiel des lieux de scolarisation, de socialisation et d'éducation (hôpital de jour, établissement médico-éducatif, halte-garderie...), dès lors que cette durée s'avère incompatible avec l'exercice professionnel de l'un ou des deux parents.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément de troisième catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant est hospitalisé et est rétabli au premier jour du mois de sortie de l'hôpital.
En cas de sortie définitive d'un établissement où l'enfant a été pris en charge intégralement, le complément d'AES est versé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant n'est plus placé, dès lors que celui-ci est à nouveau à charge de sa famille.
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale et des compléments de première et de deuxième catégorie est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Le montant mensuel du complément de troisième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie.
Au 1er janvier, la BMAF a été revalorisée de 2,1 % pour s'établir à 341,87 €. La majoration pour tierce personne est également augmentée de 2,2 %. Le montant de l'AES et de ses compléments s'établit ainsi à cette date :
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Son montant est revalorisé dans les mêmes proportions que le minimum vieillesse soit, au 1er janvier, 2,2 %. S'y ajoute, le cas échéant, le « complément d'AAH » pour permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu'elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile.
Elles sont appréciées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Son silence gardé pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet. Pour ouvrir droit à l'allocation, il faut justifier :
soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % et être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de ce handicap (5).
Elles sont examinées par la caisse d'allocations familiales (ou la mutualité sociale agricole), qui est chargée de son versement. Le silence gardé pendant plus de 6 mois par la CAF vaut décision de rejet (6).
Pour bénéficier de l'allocation, il faut :
résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour (carte de résident, carte de séjour temporaire, certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l'asile », récépissé de demande de titre de séjour portant mention « reconnu réfugié », titre d'identité d'Andorran, passeport monégasque) ;
satisfaire à des conditions d'âge :
- avoir dépassé 20 ans, âge limite de perception de l'allocation d'éducation spéciale. Les enfants âgés d'au moins 16 ans, cessant de réunir les conditions d'ouverture aux allocations familiales, peuvent en bénéficier,
- être âgé de moins de 60 ans (7). Ceux dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle après cet âge si le montant de l'avantage vieillesse est moins élevé que l'AAH. Pour les bénéficiaires atteints d'une incapacité comprise en 50 % et 80 %, le versement de l'AAH est interrompu à cet âge au profit du basculement dans le dispositif de retraite pour inaptitude au travail. Toutefois, une récente circulaire précise que, pour toute demande présentée après 60 ans par une personne qui bénéficiait de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, sa situation doit néanmoins être réexaminée. L'idée étant de ne pas préjuger un taux d'incapacité pour l'avenir en fonction de celui qui a été estimé pour une période antérieure (8) ;
ne pas bénéficier d'un avantage vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant égal ou supérieur à celui de l'AAH. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur, une allocation différentielle est versée en complément, sauf, s'agissant des avantages vieillesse, pour les bénéficiaires de l'AAH de plus de 60 ans ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
ne pas bénéficier de l'allocation de présence parentale instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (9) ;
percevoir des ressources ne dépassant pas, pour l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert, le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (10). Ce plafond est doublé si le handicapé est marié et non séparé, « pacsé » (11), ou s'il vit maritalement. Il est majoré de 50 % par enfant à charge.
Au 1er janvier, le plafond annuel des ressources (revenu net catégoriel) perçues en 2000 (pour des droits ouverts du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ) s'établit ainsi :
personne seule : 6 699,68 € ;
couple : 13 399,36 € ;
+ 3 349,84 € par enfant à charge.
Lorsque les ressources de l'intéressé, ajoutées au montant annuel de l'AAH, tel que fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
Depuis le 1er décembre 2001, la procédure d'évaluation forfaitaire des ressources ne s'applique plus aux bénéficiaires de l'AAH, pour l'examen de leur droit à cette allocation, aux aides au logement (allocation de logement sociale, allocation de logement familiale et aide personnalisée au logement) et aux prestations familiales soumises à condition de ressources (allocation pour jeune enfant, allocation de rentrée scolaire, complément familial...) (12). Concrètement, ce sont les ressources réellement perçues par ces bénéficiaires, ou leur conjoint, concubin ou partenaire, durant l'année civile de référence qui seront prises en compte.
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 569,38 € au 1er janvier. Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 € (13).
La réduction est de :
20 % si l'allocataire est marié, l'AAH s'établissant alors à 455,50 € ;
35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. L'AAH s'élève alors à 370,10 €.
Cependant, l'intéressé doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 96,79 € par mois au 1erjanvier. Dans ce cas, le montant de l'AAH versée s'élève à 416,89 € soit 96,79 € auxquels sont ajoutés 320,10 € (montant du forfait pour un mois, soit 10,67 € x 30), à charge pour l'intéressé de reverser le montant du forfait hospitalier. Toutefois, il ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a un enfant ou un ascendant à charge.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé.
La personne handicapée doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 68,33 € par mois. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée (MAS). Il n'y a pas lieu à réduction lorsque l'allocataire a un ou plusieurs enfants ou ascendants à charge, ou si, marié sans enfant, son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la Cotorep.
Le service de l'AAH est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en MAS.
En cas de détention de plus de 45 jours dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, l'intéressé doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 68,33 € par mois. Là encore, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré. Les conditions relatives au maintien de l'allocation au taux normal et à la reprise de son versement sont identiques à celles fixées en cas de séjour en maison d'accueil spécialisée.
Le complément est versé à la personne adulte handicapée qui remplit simultanément 4 conditions :
présenter un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % évalué par la Cotorep ;
bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou d'une AAH différentielle, en complément d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
disposer d'un logement indépendant. Le logement est réputé « indépendant s'il n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ». Sont donc exclues du bénéfice de l'aide les personnes résidant en hébergement institutionnel : foyer de vie, logement-foyer, foyer à double tarification, hospice... et celles accueillies par des particuliers à leur domicile à titre onéreux. Il n'est pas exigé que le bénéficiaire du complément d'AAH « vive seul ou en couple ». La condition relative à la disposition d'un logement indépendant suffit à écarter les personnes hébergées par un parent ou admises dans un établissement d'hébergement. En revanche, le complément peut être versé aux handicapés qui hébergent un parent dans leur propre logement ;
bénéficier d'une aide personnelle au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou familiale) ou d'un droit reconnu à cette prestation (mais qui n'est pas servie lorsque son montant est inférieur à 16 €), soit comme titulaire, soit du fait d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire « PACS ».
Les couples (mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS) peuvent bénéficier chacun, à titre personnel, de cette aide dans la mesure où chaque membre du couple répond aux trois premières conditions alors qu'un seul d'entre eux perçoit une aide personnelle au logement.
Le complément d'AAH est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions. Il est servi, comme l'AAH, mensuellement et à terme échu par la CAF ou la mutualité sociale agricole du lieu de résidence.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité, le complément n'est pas maintenu. Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies).
Le complément d'AAH n'est plus payé lorsque l'allocation est réduite du fait d'une hospitalisation, d'un accueil en MAS ou d'une incarcération. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux adultes handicapés.
Le montant du complément d'allocation aux adultes handicapés est égal à 16 % du montant mensuel de l'allocation, soit 91,10 € au 1erjanvier.
Cette prestation d'aide sociale est destinée à permettre aux personnes handicapées d'assumer les frais supplémentaires occasionnés :
soit par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne) ;
soit par l'exercice d'une activité professionnelle (allocation compensatrice pour frais professionnels).
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels est attribuée aux personnes handicapées, sur décision de la Cotorep et de l'aide sociale, sous les conditions suivantes :
avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
être âgé d'au moins 16 ans et ne plus ouvrir droit aux allocations familiales, et de moins de 60 ans (14) ;
résider en France, étant précisé que les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour ;
ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'AAH ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité n'ayant pas le même objet. Elle n'entre pas en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'AAH ;
ne pas disposer de ressources dépassant le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH, majoré du montant de l'allocation compensatrice accordée. Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses revenus est pris en compte pour l'évaluation de ses ressources.
Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
Le montant de l'allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie, soit 10 995,78 € annuels au 1er janvier (+ 2,2 %).
Le taux de l'allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l'aide nécessitée par l'état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 % de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, l'allocation est versée pendant les 45 premiers jours, puis est suspendue.
Le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 %de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie.
Si la personne handicapée remplit à la fois les conditions pour prétendre aux deux allocations, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration attribuée aux invalides de la troisième catégorie.
(1) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.
(2) Voir ASH n° 2208 du 30-03-01 et n° 2209 du 6-04-01.
(3) Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.
(4) Voir ASH n° 2208 du 30-03-01 et n° 2209 du 6-04-01.
(5) Seules sont concernées les demandes d'allocation déposées depuis le 1er janvier 1994.
(6) Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.
(7) Cette limite d'âge maximale a été introduite par la loi de finances pour 1999 - Voir ASH n° 2106 du 12-02-99.
(8) Voir ASH n° 2243 du 28-12-01.
(9) Voir ASH n° 2208 du 30-03-01 et n° 2209 du 6-04-01.
(10) Pour l'évaluation des ressources du demandeur de l'AAH, il est tenu compte du complément de rémunération qui s'ajoute au salaire des travailleurs handicapés pour former la garantie de ressources. Des règles particulières de cumul de la garantie de ressources avec l'AAH s'appliquent pour les handicapés qui travaillent en CAT.
(11) Voir ASH n° 2153 du 11-02-00
(12) Voir ASH n° 2237 du 16-11-01.
(13) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.
(14) Cette limite d'âge maximale a été introduite par la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance et vaut maintenant pour les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Des dispositions particulières régissent la situation des personnes âgées de plus de 60 ans, déjà titulaires de l'ACTP - Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.