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Les modalités de titularisation des agents contractuels de la FPH...

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La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique a institué, jusqu'au 4 janvier 2006, deux modes de titularisation dérogatoires pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière  (FPH)  : des concours et des examens professionnels réservés   (1). L'expérience professionnelle des candidats peut être reconnue en équivalence des conditions de titres ou de diplômes pour se présenter aux concours réservés. A l'instar de ce qui a été fait pour la fonction publique de l'Etat (2), deux décrets présentent ces dispositions.

Sont tout d'abord fixées les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels réservés (ouverture au niveau départemental, suppression de la limite d'âge...). Et la liste des corps pour lesquels ils peuvent être ouverts est fixée en annexe. Sont notamment visés les psychologues, les puéricultrices, les personnels socio-éducatifs, les animateurs, les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs techniques spécialisés et les moniteurs-éducateurs.

Le second décret indique que la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence pour se présenter aux concours réservés ne peut être inférieure à :

 deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ou un diplôme de niveau équivalent ;

 trois ans lorsqu'il s'agit du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent ;

 quatre ans lorsque c'est un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur technologique ou d'un niveau équivalent ;

 cinq ans pour un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui qui est requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle est fixée à deux ans.

En outre, peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau du titre ou du diplôme requis pour se présenter au concours. Les dispositions propres à chaque corps peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle requise en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle doit faire parvenir une demande au préfet de région, accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant de vérifier la durée et la nature de son activité professionnelle. L'autorité compétente peut, avant de se prononcer, consulter pour avis une commission régionale d'experts dont les règles de constitution et de fonctionnement seront fixées par arrêté. Cette dernière peut proposer que le candidat, durant la période de stage qu'il doit effectuer une fois nommé, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

Il est par ailleurs précisé que ces règles ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

(Décrets n° 2001-1340 et 2001-1341 du 28 décembre 2001, J.O. du 30-12-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2203 du 23-02-01.

(2)  Voir ASH n° 2229 du 21-09-01.

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