Une série de textes fixent les modalités de mise en œuvre des 35 heures au sein du ministère de la Justice. Ils complètent, en ce qui concerne les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les termes de l'accord conclu le 3 décembre dernier (1).
Ce dispositif s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.
Pour tenir compte des sujétions liées à la nature de certaines missions, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée pour les personnels de l'administration pénitentiaire ( travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation ) et pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (au contact des mineurs dans des unités d'hébergement collectif ou individualisé ainsi qu'au sein d'unités de milieu ouvert) à 1 560 heures.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la Justice relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. En cas d'impossibilité, elles peuvent être indemnisées. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation horaire est mise en œuvre pour les personnels de la PJJ exerçant en unités d'hébergement et en centres d'éducation renforcée au début du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies.
Des dérogations peuvent, par ailleurs, être apportées aux garanties minimales d'organisation du travail de certains agents. Il en est ainsi des personnels de la PJJ exerçant leurs fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé. Pour eux, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent dépasser 12 heures. Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche. Les agents bénéficient d'un repos minimal quotidien de 8 heures.
S'agissant des personnels de la PJJ intervenant dans des centres éducatifs renforcés, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut outrepasser ni 72 heures au cours d'une même semaine ni 48 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail ni la durée quotidienne du travail de la journée de travail ne peuvent excéder 15 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures.
Pour les agents techniques et les personnels de la PJJ exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, la durée quotidienne du travail ne peut pas dépasser 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine.
Enfin, pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités de milieu ouvert, la durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures.
En contrepartie de ces sujétions, tous ces agents bénéficient de repos compensateurs.
Sont également précisés les cas dans lesquels l'ensemble des services peuvent recourir à des astreintes. Pour la PJJ, il s'agit notamment d'assurer une fonction de veille continue en matière de protection des mineurs ainsi que de sécurité des personnels qui les prennent en charge, de répondre en urgence à tout déferrement de mineurs ainsi qu'à tout signalement de danger pour les mineurs en assistance éducative, d'assurer la continuité des fonctions de direction dans les unités d'hébergement. Dans ces hypothèses, les agents peuvent obtenir une compensation horaire ou une rémunération. A ce titre, les personnels de la PJJ bénéficient d'une rémunération de 60 € pour astreinte de samedi et dimanche, 30 € pour astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié, 50 € pour astreinte de semaine, du lundi au vendredi inclus.
Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception qui peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail, le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder 20.
Sont notamment concernés par ce dispositif :
pour l'administration centrale, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ;
pour la protection judiciaire de la jeunesse, les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs départementaux ainsi que leurs adjoints, les personnels chargés de fonctions d'encadrement, d'animation ou de conception membres des équipes de direction ainsi que les directeurs de service ;
pour l'administration pénitentiaire, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, leurs adjoints ainsi que leurs adjoints territoriaux.
(1) Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.