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Le régime de l'indemnité en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement

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Un décret vient préciser l'étendue et les modalités de demande de l'indemnité accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Pour mémoire, depuis la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence (1), toute juridiction prononçant, au pénal, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut, à la demande de la personne poursuivie, lui accorder une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et qu'elle à exposés. Cette indemnité est, en principe, à la charge de l'Etat mais peut incomber à la partie civile lorsque l'affaire a été déclenchée par cette dernière.

Cette indemnité recouvre les frais d'avocat dus par la personne poursuivie dans la limite de la contribution que l'Etat aurait versée pour la rétribution de l'avocat si ce dernier était intervenu au titre de l'aide juridictionnelle. Elle englobe également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, diverses indemnités de comparution, de transport et de séjour, le cas échéant.

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue. La demande de l'intéressé ou de son avocat doit être faite avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant l'avis de fin d'information (à l'issue du dernier acte d'instruction), si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Elle doit l'être avant la clôture des débats, si elle est formée devant une juridiction de jugement.

La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision au fond, sauf si l'état du dossier ne le permet pas. En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés. Lorsque la procédure a été initiée par la partie civile, la juridiction peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière uniquement sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Les modalités d'appel de la décision sont fixées.

(Décret n° 2001-1321 du 27 décembre 2001, J.O. du 29-12-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00, p 21.

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