Pour mieux prendre en compte le niveau de formation et de responsabilité des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH) et rendre ce métier plus attractif, un ensemble de textes réglementaires réforme leur statut particulier à compter du 1er janvier 2002. Les décrets n° 94-948,949 et 951 du 28 octobre 1994 qui régissaient cette fonction sont abrogés.
Fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'établissements publics sociaux et médico-sociaux (1) exercent leurs fonctions soit en qualité de directeur, soit en qualité de directeur adjoint. Ils peuvent également se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans les établissements publics sanitaires et sociaux (2).
Le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico- sociaux comprend deux grades (et non plus trois) :
la classe normale, comportant 11 échelons compris entre les indices bruts 480 et 871 ;
la hors-classe, comportant 7 échelons compris entre les indices bruts 760 et 985.
Les directeurs ont accès à la classe normale par voie de concours sur épreuves (externe et interne). Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de 45 ans (contre 40) au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Quant au concours interne, il est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (3), de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les candidats admis sont nommés élèves directeurs et doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique de 24 mois organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Ils perçoivent alors le traitement afférent à cet échelon (indice brut 400).
De plus, peuvent accéder directement à la classe normale du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico- sociaux :
dans la limite de 12 % des nominations prononcées dans le cadre des concours sur épreuves, les fonctionnaires de catégorie A de la FPH comptant 8 ans de services effectifs dans leur corps ;
dans la limite de 5 % de ces nominations, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale comptant huit ans de services effectifs dans leur corps.
Ces fonctionnaires doivent, en outre, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude, avoir atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 et être âgés de plus de 35 ans et de moins de 50 ans. Ils sont également astreints à un stage de un an.
Par ailleurs, les agents contractuels occupant actuellement des emplois de directeurs d'établissements sociaux et médico- sociaux, et qui remplissent les conditions fixées par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire (2), peuvent accéder, entre le 30 décembre 2001 et le 4 janvier 2006, à la classe normale de ce corps par la voie d'un concours professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté. En outre, à compter du 31 décembre 2001 et jusqu'au 1er janvier 2004, les cadres socio-éducatifs de la FPH titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et qui occupent des emplois de directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux depuis au moins trois ans peuvent accéder à la classe normale de ce corps par la voie d'un concours professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté.
Les modalités de formation et de titularisation des directeurs accédant au corps soit directement, soit par voie de concours, sont établies, ainsi que leurs conditions de nomination, d'avancement et de détachement. Sont également prévues des règles de reclassement pour les personnels de direction en fonction au 30 décembre 2001.
A noter que l'indemnité de responsabilité, instituée en faveur des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux par le décret n° 94-950 du 28 octobre 1994, n'est pas supprimée.
(1) Sont visés les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou à caractère public ainsi que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
(2) Il s'agit des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers, des hospices publics et des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau de l'aide sociale de Paris.
(3) C'est-à-dire les établissements publics sociaux et médico-sociaux et les établissements publics sanitaires et sociaux.