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Animation : valeur du point et travail intermittent

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Deux avenants ont été signés par l'ensemble des partenaires sociaux, le 20 novembre 2001, dans le cadre de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988. Pour mémoire, les avenants conclus dans cette convention collective s'appliquent en principe aux entreprises adhérant aux syndicats d'employeurs signataires (Snogaec, SADCS et Unodesc), dès leur date de signature ou à la date prévue par le texte, et à l'ensemble du secteur à la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Le premier ( n° 61) convertit en euros la valeur du point fixée à 31,90 F. Celle-ci s'établit donc à 4,87  €, depuis le 1er janvier 2002.

De son côté, l'avenant n° 62 concerne la modulation du temps de travail pour les personnels de la filière post et périscolaire titulaires de contrat à durée indéterminée intermittent (CDII). Il vient compléter l'avenant n° 51 du 19 mai 2000, étendu par arrêté (1). Ce texte doit prendre effet le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Partant du constat « qu'au-delà de l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les variations inhérentes aux activités de la branche de l'animation peuvent sur les périodes travaillées des salariés en CDII entraîner des périodes de basse et de haute activité », cet accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre un régime de modulation dont les conditions sont définies. Ce, pour répondre aux besoins des publics accueillis et consolider la situation contractuelle des salariés en CDII. Dans ce cadre, la durée de travail hebdomadaire peut varier selon les périodes de l'année sans pouvoir dépasser, en période haute, une durée maximale de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives. Une journée de travail ne peut outrepasser 10 heures de travail effectif sur une amplitude journalière maximale de 13 heures. La rémunération des salariés est calculée au prorata du salaire conventionnel sur la base d'un temps plein à 33 heures.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2206 du 16-03-01.

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