Recevoir la newsletter

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2002

Article réservé aux abonnés

Création d'un congé de paternité, réforme des allocations de présence parentale et de rentrée scolaire, prise en compte des périodes de service militaire pour le calcul de la retraite : telles sont les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale intéressant les branches famille et retraite.

Famille - Retraite

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, J.O. du 26-12-01)

Adoptée définitivement le 4 décembre par le Parlement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 fixe à 311,99 milliards d'euros les objectifs de dépense des régimes de base obligatoire : 125,37 milliards d'euros pour la branche maladie-maternité-invalidité-décès ; 136,08 milliards d'euros pour la vieillesse-veuvage ; 8,53 milliards d'euros pour les accidents du travail et 42,01 milliards d'euros pour la famille.

La loi est publiée amputée de 8 dispositions censurées par le Conseil constitutionnel (1). L'une, la réforme de l'architecture conventionnelle des professionnels de santé, est intervenue trop tardivement dans la discussion. Elle sera reprise dans une proposition de loi socialiste que les députés devraient examiner le 10 janvier. L'objectif du gouvernement étant de la faire adopter définitivement avant la fin de la session parlementaire prévue pour le 22 février.

Les autres dispositions ont été annulées, pour l'essentiel, car elles n'avaient pas leur place dans la loi, dont l'objectif est d'assurer l'équilibre de la sécurité sociale pour 2001 et 2002. Ainsi, en a-t-il été de l'abondement du Fonds de développement pour les structures d'accueil de la petite enfance et de celui réservé au Fonds de réserve des retraites. Tous deux devaient être prélevés sur les excédents 2000 de la branche famille. Les ressources de l'année en cours et à venir n'étaient donc pas affectées. Censurées sur la forme, mais non sur le fond, ces réformes seront reportées dans le temps. En effet, Elisabeth Guigou, à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, a indiqué qu'elle entendait respecter l'objectif de financement de ces deux fonds. Aussi a-t-elle chargé François Monier, secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, « d'examiner les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel » pour prendre « les mesures appropriées à partir de [ses] travaux ».

En revanche, les modalités d'organisation et de financement du congé de paternité, soumises au conseil, ont été estimées conformes. Ce congé, mesure phare de la loi, verra ainsi le jour en 2002.

Les autres mesures de la loi liées à la famille sont un réaménagement du congé et de l'allocation de présence parentale, ainsi que la création d'une allocation de rentrée scolaire différentielle.

En matière de retraite, sont assouplies les règles de majoration de la pension de retraite des mères de famille. Les périodes de service national seront désormais prises en compte pour les règles de calcul et de liquidation de la retraite de base. Ce premier dossier est consacré aux branches famille et retraite de la loi. Un second présentera les mesures concernant les branches accidents du travail, maladie, ainsi que les autres dispositions.

I - LA FAMILLE

Des mesures annoncées à la conférence de la famille du 11 juin, seul le congé de paternité est créé par la loi. L'abondement du fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance, (à l'origine fixé à 228,67 millions d'euros) a, en effet, été censuré par le Conseil constitutionnel. Et la réforme de l'allocation d'éducation spéciale ne devrait voir le jour qu'en avril 2002 (2).

La loi crée en outre une allocation différentielle de rentrée scolaire pour les personnes au-dessus du plafond de ressources et réaménage le congé et l'allocation de présence parentale.

A - La création d'un congé de paternité indemnisé (art. 55 et 56 de la loi)

A la naissance d'un enfant, le père peut désormais bénéficier d'un congé assorti d'une indemnité journalière versée par le régime d'assurance maladie. Ce congé pourra être pris pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2002 ou prématurés, si leur date de naissance était prévue pour 2002.

Le père adoptif pourra bénéficier, à la même date, d'un congé d'adoption, réaménagé par la loi, et d'une allocation équivalente à l'allocation de repos.

1 - LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Pour rester auprès de son enfant à sa naissance, le père pourra suspendre son activité et bénéficier à ce titre d'une indemnisation par la sécurité sociale. Le père salarié a droit à un congé, sous réserve d'en informer son employeur.

a - Les bénéficiaires

En métropole, dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Pierre-et-Miquelon, le congé de paternité est ouvert aux pères relevant des régimes :

 des salariés ;

 des trois fonctions publiques (hospitalière, d'Etat et territoriale  (voir encadré)   (3) ;

 des indépendants (et conjoints collaborateurs)  ;

 des non-salariés agricoles ;

 des régimes spéciaux.

Sont aussi bénéficiaires de ce congé les demandeurs d'emploi indemnisés et les stagiaires de la formation professionnelle.

b - Les modalités du congé

Le congé permet au salarié de suspendre son contrat de travail à la naissance de l'enfant.

La durée du congé

La durée du congé est de 11 jours consécutifs, portée à 18 jours (consécutifs) en cas de naissances multiples (code du travail [C. trav.], art. L. 122-25-4, nouveau). Il ne peut donc être fractionné. En l'absence de précision, cette durée de 11 jours devrait être entendue comme des jours calendaires, c'est-à-dire jours de repos inclus (Rap. A.N. n° 3345, octobre 2001, Clergeau).

Le congé peut se cumuler avec l'autorisation d'absence de 3 jours à la naissance d'un enfant (C. trav., art. L. 226-1, modifié). Dans ce cas, la durée totale du congé pour naissance est portée à 2 semaines, 3 en cas de naissances multiples.

A noter :  si le congé de paternité est indemnisé par la sécurité sociale , le congé pour naissance de 3 jours, lui, ne l'est pas. Et l'employeur - sauf disposition conventionnelle le prévoyant - n'est pas tenu de maintenir le salaire.

La procédure vis-à-vis de l'employeur

Le père salarié qui souhaite bénéficier du congé doit en avertir son employeur (4). Et ce, au moins un mois avant la date à laquelle il entend en profiter. Il doit aussi préciser la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension du contrat de travail.

La date de prise du congé

Le congé pourra être pris pendant une période qui sera fixée par décret (C. trav., art. L. 122-25-4, nouveau). Elle devrait s'étendre entre la naissance de l'enfant et ses 4 mois (Rap. Sén. n° 60, novembre 2001, Vasselle). A noter aussi qu'il a été précisé qu' « en cas de naissance prématurée, le congé ne pourra pas nécessairement être pris dès la naissance de l'enfant, sauf accord de l'employeur » (Rap. A.N. n° 3345, octobre 2001, Clergeau).

c - Entrée en vigueur

Le congé de paternité entre en vigueur en 2002. Plus précisément, les pères pourront bénéficier du congé pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2002 ou nés prématurément si leur date de naissance était présumée être postérieure au 31 décembre 2001.

Le congé de paternité s'applique au secteur public

Le dispositif du congé de paternité s'applique aux trois fonctions publiques. Les agents de l'Etat, territoriaux et hospitaliers ont droit à un congé avec traitement pour la même durée que les salariés. La caisse nationale des allocations familiales remboursera l'Etat à hauteur du montant des indemnités journalières prévues pour les fonctionnaires.

A cet effet, les dispositions statutaires des lois du 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986, concernant respectivement les fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière sont aménagées pour introduire ce nouveau mécanisme.

2 - LE CONGÉ D'ADOPTION

Le congé d'adoption est réaménagé pour l'ouvrir explicitement aux pères salariés. Sont aussi précisées les règles de partage entre parents si le congé est pris par un couple.

a - Les bénéficiaires

Désormais, le congé n'est plus réservé aux seules mères, puisque « tout salarié » peut en bénéficier. La loi consacre ainsi la pratique qui déjà en faisait profiter les pères.

b - La durée du congé

En cas d'adoption, le père (ou la mère) peut suspendre son contrat de travail pour une durée (inchangée) de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette durée est portée à 22 semaines en cas d'adoptions multiples ou 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge.

Désormais, la suspension du contrat de travail peut précéder de 7 jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Les parents bénéficient des dispositions protectrices applicables à la femme enceinte interdisant son licenciement ( C. trav., art. L. 122-26 modifié ).

c - Le congé en couple

Si un couple de parents salariés adopte un enfant, et pour mettre sur un pied d'égalité les parents adoptifs et les autres, la durée du congé est majorée de celle du congé de paternité. Ainsi, le couple a droit à un congé supplémentaire de 11 jours ou 18 jours en cas d'adoptions multiples, à répartir entre les 2 parents.

Aux 10,18 ou 22 semaines du congé d'adoption, s'ajoutent ainsi les 11 ou 18 jours supplémentaires. La durée du congé ne peut être fractionnée en plus de 2 périodes. Et la plus courte ne peut durer moins de 11 jours. Désormais, ces 2 périodes peuvent être simultanées (C. trav., art. L. 122-26, modifié).

En d'autres termes, dans ce cas, la partie de congé prise par l'un des parents ne peut être d'une durée inférieure à 11 jours.

d - La procédure vis-à-vis de l'employeur

De même que pour le congé de paternité en cas de naissance, le parent adoptif doit informer son employeur du motif de son absence et de la date prévue de suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 122-26 modifié).

e - Entrée en vigueur

Le congé d'adoption ainsi réaménagé entre en vigueur pour les enfants adoptés à compter du 1er janvier 2002.

3 - L'INDEMNISATION DU CONGÉ

Pendant le temps où le père reste auprès de son enfant, il bénéficie d'une indemnité équivalente à celle de la mère à la naissance ou à l'adoption. Cette indemnité est versée par la caisse qui verse les prestations maladie (pour les salariés, il s'agit de la caisse primaire d'assurance maladie). Le régime d'assurance maladie étant remboursé par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

a - Les modalités de versement

Les salariés bénéficient d'une indemnisation pendant le congé de paternité équivalente à celle de la mère (indemnité journalière ou allocation de repos) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 331-8 nouveau).

Sous réserve de cesser leur activité salariée ou assimilée, l'indemnité (ou l'allocation) est servie - par la caisse primaire - aux mêmes règles de condition et d'ouverture du droit que celle versée à la mère à la naissance ou l'adoption. Les pères sont indemnisés pour le temps de la durée du congé.

b - Le montant de l'indemnisation

Le montant de l'indemnité versée au père salarié est équivalent à celui de l'indemnité journalière maternité (ou adoption). Comme cette dernière, l'indemnité journalière est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), et par voie de conséquence, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ( CSS, art. L. 136-2 modifié ).

A noter que dans la limite du plafond de la sécurité sociale, les indemnités sont égales au salaire diminué des cotisations sociales et de la CSG. De ce fait, les pères rémunérés jusqu'à hauteur du plafond de la sécurité sociale (2 352  €) bénéficient du maintien de leur salaire net. Au-delà, l'employeur n'est pas tenu de maintenir la rémunération. Sauf décision spécifique (unilatérale de l'employeur ou par voie de négociation collective), le père rémunéré au-delà du plafond de la sécurité sociale subira une perte de salaire en congé de paternité.

c - Les cumuls interdits

L'indemnité journalière n'est cumulable ni avec l'indemnisation des congés maladie et accidents du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret précisera les modalités d'application de cette mesure.

L'indemnité ne se cumule pas non plus avec l'allocation parentale d'éducation (APE) (CSS, art. L. 532-4 modifié) ou avec l'allocation de présence parentale (APP) (CSS, art. L. 544-8 modifié).

L'indemnisation des pères non-salariés

Sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, les pères relevant du régime des non-salariés-non agricoles bénéficient de l'indemnité journalière versée pour la maternité. Ceux relevant du régime des conjoints collaborateurs, à condition de se faire remplacer, pourront percevoir l'indemnité complémentaire versée aux conjointes collaboratrices. Un décret viendra préciser ces règles, notamment, les montants et la durée d'attribution des prestations. De même, les modalités d'indemnisation du congé paternité pour les pères non-salariés agricoles seront fixées par voie réglementaire.

B - Les prestations familiales

La loi réaménage le congé et l'allocation de présence parentale. Elle crée aussi une allocation de rentrée scolaire différentielle pour les familles dont les ressources excèdent le plafond.

1 - L'AMéNAGEMENT DU CONGé ET DE L'ALLOCATION DE PRéSENCE PARENTALE (art. 57)

a - La date de versement de l'allocation

La loi supprime le délai de carence pour le versement de l'allocation de présence parentale (APP). Cette dernière sera versée le 1er jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande - sous réserve, bien sûr, que toutes les conditions d'ouverture soient réunies à cette date  (CSS, art. L. 544-6 modifié). Elle était auparavant versée à partir du mois civil qui suivait le début de la période de congé de présence parentale.

Rappelons que l'APP est versée aux parents d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, pour le temps pris pour rester auprès de leur enfant (5).

Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à prendre « très prochainement et par voie réglementaire » les dispositions nécessaires pour augmenter le montant de l'allocation de présence parentale, pour la porter à environ 800 €. Ainsi que « réduire la durée minimum de perception de l'allocation de 4 à 2 mois et poursuivre l'allégement des procédures administratives liées à ce nouveau droit ».

b - La procédure de renouvellement du congé (art. 57, II)

La loi ramène de 1 mois à 15 jours le délai imparti au salarié pour prévenir son employeur de son souhait de prolonger le congé de présence parentale, ou le temps partiel (C. trav., art. L. 122-28-9 modifié). Le salarié qui entend prendre le congé (ou réduire son activité) doit toujours respecter le délai de 1 mois. La loi a seulement modifié la règle de renouvellement du congé.

Pour mémoire, rappelons que la durée du congé est de 4 mois au plus, renouvelable 2 fois dans la limite de 1 an.

c - Le droit au congé élargi aux militaires (art. 58)

Le bénéfice du congé de présence parentale est élargi aux militaires. Ces derniers peuvent bénéficier de ce congé sans solde pendant une durée de 4 mois au maximum, renouvelable 2 fois dans la limite de 1 an, sur demande écrite. Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite. Mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration du congé, il est de plein droit réintégré dans son corps d'origine (le cas échéant, en surnombre). Il peut aussi demander à être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités de service.

Un décret précisera les conditions d'application de cet article.

2 - LA CRéATION D'UNE ALLOCATION DIFFéRENTIELLE DE RENTRéE SCOLAIRE (art. 61)

La loi crée une allocation différentielle de rentrée scolaire (CSS, art. L. 543-2 nouveau) pour supprimer l'effet de seuil pénalisant les familles dont les revenus dépassent légèrement le plafond de ressources de bénéfice de l'allocation. Les personnes concernées percevront alors un montant d'allocation qui diminuera au fur et à mesure que le revenu de la famille augmentera. Le montant et les modalités de l'allocation différentielle seront définis par décret.

Pour mémoire, rappelons que l'allocation pour l'année 2001 est égale à 243,92  € nette de CRDS, versée si les ressources du ménage avec un enfant n'excèdent pas 15 885,04  € .

Un rapport sur les personnes handicapées de plus de 60 ans

Un rapport du gouvernement sur le nombre de personnes handicapées âgées de plus de 60 ans devra être remis au Parlement le 31 mai 2002 au plus tard. Il fera état de leur nombre, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements qui devraient être créés pour répondre à leurs problèmes d'hébergement (art. 65) .

II - LA RETRAITE

Outre de revaloriser les retraites de base, la loi permet la prise en compte des périodes de service national dans le calcul de la retraite et assouplit les règles de majoration de pension des mères de famille.

Par ailleurs, le dispositif de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante est réaménagé.

A - Les mesures relatives à la retraite de base

1 - LA REVALORISATION DES RETRAITES DE BASE (art. 62)

Les pensions de retraite du régime de base sont revalorisées, comme l'an dernier, de 2,2 % au 1er janvier 2002.

Cette hausse comprend 1,5 % d'inflation en 2002, 0, 4 %d'écart d'inflation pour 2001 et seulement 0,3 % de « coup de pouce ».

Ce relèvement s'applique aux pensions déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul. Il concerne également les prestations et revenus dont les modalités d'augmentation sont identiques, notamment les rentes d'accidents du travail, d'invalidité, les allocations de préretraite et - à partir du 1er janvier 2002 - le barème de calcul des indemnités en capital versées aux familles victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité supérieure à 10 %.

Il s'applique dans les mêmes conditions dans les départements d'Alsace-Moselle.

2 - LA PRISE EN COMPTE DU SERVICE NATIONAL (art. 63)

Les périodes de service national sont dorénavant assimilées à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et les règles de liquidation des retraites, sans qu'il soit nécessaire d'avoir été au préalable affilié à un régime de base (CSS, art. L. 161-19 modifié).

Cette mesure vise à prendre en compte une jurisprudence de la Cour de cassation de 1995 qui considérait que l'immatriculation de l'intéressé suffisait sans nécessairement qu'il ait travaillé auparavant.

Le service militaire est ainsi pris en compte pour le calcul de la retraite du secteur privé et des exploitants agricoles (code rural, art. L. 732-21), au même titre que les périodes de mobilisation ou de captivité.

3 - LA MAJORATION POUR ENFANTS éLEVéS (art. 63)

Les conditions de bénéfice de la majoration de la durée d'assurance de 8 trimestres gratuits, attribuée aux mères de famille pour enfant élevé, seront assouplies, selon des modalités précisées par décret (CSS, art. L. 351-4 nouveau).

Selon les propos tenus par le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner, lors des débats parlementaires, la majoration devrait désormais être calculée en fonction de la durée effective de prise en charge de l'enfant : un trimestre par année effective de prise en charge, avec un maximum de 8 trimestres.

Jusqu'à présent, cette majoration était réservée aux mères de famille ayant élevé un enfant pendant au moins 9 ans avant son seizième anniversaire. Elle s'avérait injustement pénalisante pour les mères ayant perdu un enfant avant son neuvième anniversaire et celles ayant adopté un enfant de plus de 7 ans.

B - Le dispositif de cessation anticipée des victimes de l'amiante

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le dispositif de cessation anticipée d'activité permet aux salariés d'au moins 50 ans qui travaillent ou ont travaillé au contact de l'amiante de bénéficier, en contrepartie de la cessation de leur activité professionnelle, d'un revenu de remplacement. Ce dispositif a, par la suite, été étendu aux dockers professionnels et à certaines professions dont la liste est mentionnée par arrêté.

1 - EXTENSION DU DISPOSITIF (art. 44,45)

Le dispositif de cessation anticipée des victimes de l'amiante est à nouveau élargi. Il vise maintenant l'ensemble des personnels portuaires (et non plus les seuls ouvriers dockers professionnels) qui travaillaient à une période où était manipulé de l'amiante (et pas nécessairement des « sacs d'amiante » ).

2 - ALLOCATION DIFFéRENTIELLE (art. 46)

La loi assouplit les règles de non-cumul de l'allocation de cessation anticipée versée aux bénéficiaires du dispositif qui ne peut se cumuler avec un revenu de remplacement, un avantage personnel de vieillesse, d'invalidité ou une allocation de préretraite. La loi prévoit en effet que, désormais, une allocation différentielle sera servie aux bénéficiaires du dispositif en complément d'une pension d'invalidité, d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial. Le montant de l'allocation de cessation anticipée sera réduit à hauteur du montant de l'avantage perçu.

3 - INDEMNITé COMPLéMENTAIRE (art. 5)

L'employeur qui verse une indemnité complémentaire aux bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité des victimes de l'amiante en vertu d'un accord de branche professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale est désormais exonéré du paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS y afférente.

Cette mesure rétroagit au 1er avril 1999.

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.

(3)  Le congé de paternité est aussi ouvert aux militaires pour une durée équivalente à celle des salariés, avec maintien de la solde.

(4)  Le ministère de l'Emploi a diffusé un modèle de lettre type de demande de congé de paternité. Par ailleurs, tout intéressé peut se renseigner sur ce congé au 0810 608 608.

(5)  Voir ASH n° 2208 du 6-04-01.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur