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La tarification 2002 des établissements pour mineurs

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Comme chaque année, une circulaire du ministère de la Justice fixe les orientations générales de la procédure de tarification applicable aux structures concourant à la protection judiciaire des mineurs. Sont concernés :

 les services financés exclusivement par l'Etat au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)  ;

 les établissements et services relevant de l'article 26, alinéa 3 de la loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. (La circulaire, qui vient seulement d'être diffusée, à été rédigée antérieurement au vote définitif de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale)   (1).

Dispositions générales

Dans l'attente du décret qui va être pris en application de la nouvelle loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, le mode de tarification des établissements et services relevant de la compétence exclusive de l'Etat ou de la compétence conjointe reste fondé sur le prix de journée, explique le ministère.

Toujours au chapitre des dispositions générales, la circulaire rappelle la refonte de la situation des cadres relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (avenant 265).

Elle revient également sur la mise en œuvre de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et le paiement des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Sur ce dernier point, elle signale que, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2000 (2), il convient de respecter les dispositions de la circulaire du 19 janvier 2001 en matière de provision (3).

Une note du ministère sera en outre diffusée après la publication prochaine au Journal officiel du décret sur la rémunération des heures en chambre de veille.

La circulaire évoque par ailleurs l'incidence financière du  compte épargne-temps, mesure qui se met en place de manière très progressive en application de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 4 août 1999.

Prise en charge des jeunes

Le ministère passe ensuite aux mouvements de postes du secteur associatif habilité financé par l'Etat. Et observe qu'après avoir examiné la complémentarité en équipement des secteurs public et associatif habilité, « il convient de poursuivre l'effort de rééquilibrage entrepris entre ces deux secteurs afin notamment de résorber les mesures d'investigation en attente, et d'adapter l'offre à la demande des prescripteurs compte tenu des besoins des mineurs et jeunes majeurs pris en charge ».

Autre information : l'instruction des budgets des centres éducatifs renforcés du secteur associatif habilité est déconcentrée au même titre que celle des autres établissements et services.

Tarification des prestations

Les collectivités territoriales bénéficiant d'une convention pour exercer des mesures d'enquêtes sociales sont rémunérées à l'acte, sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 822,46  € (contre 810,27  € ) en 2002. La personne digne de confiance, répondant de manière ponctuelle aux besoins des juridictions, peut bénéficier d'une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune. Cette indemnité, destinée à l'entretien du jeune placé au titre de l'ordonnance de 1945, est à moduler en fonction des dépenses réellement engagées pour effectuer la prestation attendue. Son montant, fixé par convention individuelle pour la durée du placement, ne pourra pas excéder 24,39  par jour.

(Circulaire NOR JUS F 01 50 160 C K4 du 16 novembre 2001, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.

(2)  Voir ASH n° 2189 du 17-11-00.

(3)  Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.

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