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Quota d'HLM : les dépenses déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes

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La loi de solidarité et de renouvellement urbains a instauré un dispositif financier incitant certaines communes à respecter un quota de 20 % de logements sociaux (1). Moyen de pression principal, programmé pour le 1er janvier 2002 : un prélèvement annuel de 152,45  € par logement manquant. Une somme dont la loi a prévu de déduire les dépenses et les moins-values supportées par la municipalité concernée pour réaliser des logements HLM, lesquelles sont aujourd'hui énumérées dans un décret. Sont ainsi notamment déductibles :

 les subventions foncières bénéficiant directement à ceux qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux (déductibles dans leur intégralité)  ;

 les coûts des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ensuite à disposition pour la création de logements HLM (dépenses déductibles au prorata de la surface hors œuvre nette de logements locatifs sociaux créés, sous réserve d'une délibération du conseil municipal autorisant ces travaux)  ;

 les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.

Les communes concernées doivent adresser chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état des dépenses déductibles.

Le décret précise que si dans un délai de deux ans après la déduction opérée, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un « commencement d'exécution », les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. En outre, lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif « ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social », les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction. Et si ces montants s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini par le décret, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel vient de valider le système de sanctions supplémentaires prévu contre les maires en cas de carence persistante (majoration du prélèvement et pouvoir de substitution des préfets) (2).

(Décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, J.O. du 15-12-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

(2)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.

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