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Le financement des associations tutélaires

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Depuis le 14 décembre 2001, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat, est fixée à :

  116,92  € pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

  111,55  € pour les mesures confiées aux autres organismes.

Toutefois, la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est fixée à :

  46,77  € pour la première catégorie d'organismes ;

  44,62  € pour la seconde.

Cette réduction s'applique uniquement aux mesures de protection concernant des majeurs protégés accueillis de façon permanente dans un des établissements depuis le 8 février 1990 (1).

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité semble avoir tenu compte, sur un point, de la décision du Conseil d'Etat du 30 mars 2001 (2) qui avait annulé un arrêté du 20 décembre 1999 portant sur le même objet. A savoir : ne pas fixer un prix plafond de manière rétroactive. En revanche, il continue à distinguer les mesures de tutelles ou curatelles confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale de celles mises en œuvre par d'autres organismes, considérées pourtant, par la Haute Juridiction, comme une rupture d'égalité.

Par ailleurs, aucun texte n'est venu fixer ces prix plafonds jusqu'au 13 décembre inclus et le ministère nous a indiqué qu'il n'était pas prévu d'en adopter un. Toutefois, l'administration relève la forte augmentation intervenue à compter du 14 décembre.

(Arrêté du 13 décembre 2001, J.O. du 14-12-01)
Notes

(1)  Date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 instituant une réduction à 2/5 du taux de rémunération des tutelles et des curatelles d'Etat pour les majeurs accueillis à titre permanent dans un établissement.

(2)  Voir ASH n° 2221 du 29-06-01.

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