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La loi de financement 2002 en partie censurée par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel a censuré, le 18 décembre, huit dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1). Deux concernent le transfert des excédents 2000 de la branche famille au Fonds de réserve pour les retraites et au Fonds de financement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance. Selon les sages du Palais-Royal, prévoir un tel financement, qui ne remet en cause l'équilibre de la sécurité sociale ni pour 2001 ni pour 2002, est totalement étranger au domaine de la loi. Elisabeth Guigou, prenant acte de cette décision, a immédiatement indiqué qu'elle « entend respecter l'objectif » de financement de ces fonds. Elle a chargé François Monier, secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, « d'examiner les conséquences de la décision du conseil » et prendra  « les mesures appropriées à partir des travaux [qu'il aura] réalisés ».

Quant au financement des « 35 heures », ou plus exactement, l'annulation de la dette détenue par le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ( Forec ) au 31 décembre 2000, à l'égard des régimes de sécurité sociale, le conseil a estimé qu'il s'agissait d'une mesure rétroactive. Et non justifiée par un motif d'ordre d'intérêt général. Pour mémoire, cette mesure avait suscité de vives critiques de la part des partenaires sociaux et de l'opposition. Laquelle s'est félicitée, à cet égard, de la décision du conseil.

Cinq autres dispositions ont été annulées. Au rang desquelles celle relative à la réorganisation des rapports entre les professionnels de santé et les organismes de sécurité sociale, intervenue trop tardivement dans la discussion parlementaire. Et quatre « cavaliers sociaux », n'ayant pas leur place dans la loi. Deux ont trait à la définition de l'accident de trajet. Un autre concerne l'assistance juridique d'un demandeur contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

(Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2240 du 7-12-01.

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