Le projet de décret modifiant les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à l'assistance éducative (1) vise à développer l'accès au droit des familles et à mieux garantir le principe du contradictoire. S'il satisfait donc, dans sa philosophie générale, les organisations, certaines d'entre elles pointent néanmoins ses insuffisances.
L'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (Unasea) (2) et l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) (3) regrettent que la préconisation du rapport Deschamps (4) permettant au juge des enfants de proposer (en l'absence d'un avocat) l'accompagnement de la consultation du dossier par un professionnel, personne ou service habilité, ait été écartée. « Une régression » selon l'AFMJF, indignée que l'on veuille « afficher un égal accès au droit sans donner aux familles les moyens de remédier aux inégalités de fait ». Elle estime d'ailleurs que la réflexion n'a pas été assez poussée puisque le juge ne peut pas désigner une personne qualifiée pour accompagner le mineur dans la consultation de son dossier (5).
Autre regret, formulé par l'Unasea, la possibilité laissée au juge, en l'absence d'avocat, de limiter la consultation de tout ou partie des pièces du dossier notamment au service auquel l'enfant a été confié. « Cette disposition ne s'expli- que pas compte tenu du fait que les travailleurs sociaux sont tous, maintenant, tenus au secret professionnel. » L'organisation s'interroge sur la cohérence de la prise en charge éducative si le travailleur social n'a pas accès aux informations concernant l'enfant.
Enfin, l'AFMJF déplore l'absence de sanction prévue lorsqu'une cour d'appel ne respecte pas l'obligation de statuer dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel des décisions de placement provisoire prise par les juges des enfants. Et elle rappelle une évidence : que cette réforme s'accompagne de moyens conséquents.
(1) Voir ASH n° 2207 du 23-03-01.
(2) Unasea : 118, rue des Rentiers - 75013 Paris - Tél. 01 45 83 50 60.
(3) AFMJF : c/o tribunal pour enfants de Paris - 75055 Paris - Louvre RP-SP - Tél. 01 44 32 65 13.
(4) Voir ASH n° 2191 du 1-12-00.
(5) Le projet de décret prévoit que « le mineur ne peut consulter son dossier qu'en présence de ses père ou mère ou de son avocat. En l'absence d'avocat, le juge pourra en désigner un d'office. »