La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a instauré une allocation de retour à l'activité (ARA) dont les objectifs sont à la fois la lutte contre le travail clandestin et une incitation à la reprise d'une activité professionnelle de bénéficiaires de minima sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM) (1).
L'ARA s'adresse ainsi aux titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation veuvage ou de l'allocation de parent isolé (API). Elle leur est versée dès lors qu'il s'engagent à reprendre une activité professionnelle salariée ou indépendante, soit en créant ou reprenant une entreprise, soit en exerçant une activité en entreprise ou auprès de particuliers .
L'allocation est forfaitaire ( 1 565,10 F /298,60 € au 1er janvier 2001) et versée pendant 2 ans. Elle garantit à ses bénéficiaires « un niveau de revenu suffisant » puisqu'elle se cumule avec les revenus de l'activité professionnelle reprise (sauf s'il s'agit d'un contrat aidé, d'une aide à l'emploi ou d'un emploi dans la fonction publique) (Avis Sén. n° 2356, Tamaya ). En revanche, elle met automatiquement fin au versement du RMI, de l'API, de l'ASS et entre dans le calcul des ressources de l'allocation veuvage. Son versement est interrompu si son bénéficiaire perçoit une prestation d'assurance chômage.
Dans tous les cas, l'allocation de retour à l'activité est attribuée sur décision du préfet, au vu d'un dossier rempli par le demandeur, et versée par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Au niveau local, les modalités de gestion de l'ARA sont en principe précisées par convention entre le préfet et la caisse gestionnaire. Déjà des conventions ont été signées. D'autres sont en cours de signature, mais tout délai de retard dans la mise au point de la convention ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de l'ARA, compte tenu de son enjeu : le « retour à l'activité des bénéficiaires des minima sociaux », insiste la circulaire interministérielle du 28 septembre 2001, qui présente la nouvelle prestation.
Selon le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 160 000 personnes sont potentiellement concernées par ce dispositif, et le secrétariat d'Etat à l'outre-mer espère l'entrée de 10 000 bénéficiaires chaque année.
L'allocation de retour à l'activité est attribuée sur examen d'un dossier aux titulaires du RMI, de l'ASS, de l'API ou de l'allocation veuvage qui s'engagent à reprendre une activité professionnelle.
L'allocation de retour à l'activité s'adresse aux titulaires, depuis au moins 3 mois, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation veuvage ou de l'allocation de parent isolé résidant dans un département d'outre-mer (ou à Saint-Pierre-et-Miquelon) et qui s'engagent à reprendre une activité professionnelle (code du travail [C. trav.], art. L. 832-9 nouveau et circulaire du 28 septembre 2001).
S'agissant des titulaires du RMI, la circulaire ministérielle précise qu'il peut s'agir de l'allocataire lui-même, de son conjoint ou de son concubin. En tout état de cause, l'allocation de retour à l'activité mettant fin au RMI (pour l'ensemble du foyer), une seule allocation peut être attribuée par foyer (circulaire du 28 septembre 2001).
Article L. 832-9 du code du travail.
Articles R. 831-22 à R. 831-26 du code du travail.
Article 63 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, J.O. du 24-12-00.
Arrêté du 28 septembre 2001, J.O. du 12-10-01.
Circulaire DGAS/DSS/DGEFP/DAESC n° 419 du 28 septembre 2001, à paraître au Bulletin officiel du ministère de l'outre-mer.
Le demandeur doit s'engager à reprendre une activité professionnelle, rémunérée. Cette activité, nécessairement déclarée, peut être salariée ou indépendante. Il peut s'agir :
de la création ou de la reprise d'une entreprise ;
d'une activité indépendante ou salariée ;
d'une activité occasionnelle ou permanente, à temps partiel ou à temps plein ;
d'une activité exercée en entreprise ou chez des particuliers.
La circulaire précise que le bénéfice de l'allocation est subordonné à un engagement de la part du demandeur d'exercer une activité professionnelle. Mais qu'en aucun cas, il ne peut être exigé de l'intéressé ni un démarrage effectif de l'activité, ni la signature d'un contrat de travail ;d'ailleurs, aucun justificatif d'activité ne peut être réclamé par la caisse, que ce soit au moment de la demande ou par la suite (circulaire du 28 septembre 2001).
Le demandeur de l'allocation doit renseigner un dossier comprenant, outre la demande d'allocation elle-même (arrêté du 28 septembre 2001) :
l'engagement du demandeur de renseigner la caisse générale de sécurité sociale tous les 12 mois sur sa situation professionnelle et ses ressources ainsi que la mention de l'obligation de déclarer la perception d'indemnisation de chômage ;
la photocopie d'une pièce d'identité ;
un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) ;
le numéro de sécurité sociale du demandeur ;
une attestation de la caisse (CAF, Assedic) indiquant le montant du RMI, de l'ASS ou de l'API versé dans les 3 derniers mois, ou la dernière notification de droit concernant l'assurance veuvage (CGSS).
La demande d'allocation (2) est déposée ou adressée :
à l'agence d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
à l'agence locale pour l'emploi, pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
à la CGSS pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation veuvage (C. trav., art. R. 831-24 nouveau).
Les bénéficiaires du RMI ou de l'ASS peuvent néanmoins déposer leur demande directement auprès de la CGSS (circulaire du 28 septembre 2001).
Si les formulaires ont été adressés aux agences locales d'insertion ou aux agences locales pour l'emploi, ces dernières doivent, sans délai, les transmettre à la CGSS. En effet, c'est cette dernière qui adresse au préfet la demande aux fins d'attribution (voir ci-dessous).
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont déposées auprès de la caisse de prévoyance sociale.
En principe, la décision d'attribution de l'allocation revient au préfet, à moins qu'il ne délègue une telle compétence, notamment au directeur de la CGSS ou de la caisse de prévoyance sociale (CPS).
L'attribution de l'allocation se fait au vu des seules conditions administratives à remplir par l'intéressé : être titulaire d'un minimum social, s'engager à exercer une activité professionnelle. L'examen de la demande doit donc, en principe, être rapide. A cet égard, la circulaire précise que le préfet est invité à rendre sa décision au maximum dans les 2 mois (circulaire du 28 septembre 2001). Passé ce délai, la demande sera considérée comme rejetée (décision implicite de rejet). Dans ce cas, l'intéressé peut former un recours gracieux devant le préfet, voire un recours contentieux devant les juridictions administratives.
L'allocation, dont le montant est forfaitaire (60 % du RMI en métropole), est versée par la caisse générale de sécurité sociale dès le mois suivant la demande et pour une durée de 2 ans en principe.
La caisse chargée du versement de l'allocation de retour à l'activité est la CGSS dans les départements d'outre-mer (C. trav., art. L. 832-9,2° nouveau) et la caisse de prévoyance sociale (CPS) à Saint-Pierre-et-Miquelon (C. trav., art. R. 831-25 nouveau).
C'est la CGSS qui assure « la pleine responsabilité de la vérification de la demande et de la gestion de l'allocation » (circulaire du 28 septembre 2001). C'est aussi elle, si l'allocation est attribuée, qui est chargée d'en informer la CAF ou l'Assedic pour qu'elles mettent fin au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de solidarité spécifique.
La CGSS verse ainsi pour le compte de l'Etat l'allocation dans des conditions analogues à celles relatives au RMI (3).
L'allocation de retour à l'activité est versée pendant 2 ans (24 mois). Son versement est ininterrompu, sauf perception d'une indemnité de chômage, ou fin de droit à l'allocation .
L'allocation, forfaitaire, est égale en principe à 60 % du montant de base du RMI en vigueur en métropole, soit depuis le 1er janvier 2001 :1 565,10 F (298,60 €) par mois (4). Son montant évolue comme le RMI en métropole (C. trav., art. L. 832-9,2 ° nouveau).
Si l'allocation de retour à l'activité est servie au profit d'un titulaire du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, son montant ne peut excéder le montant dudit minimum social que percevait l'intéressé au cours des 3 mois précédant sa demande (C. trav., art. R. 831-22, II, nouveau). Si le montant moyen du RMI, de l'API ou de l'ASS versé au cours des 3 derniers mois précédant la demande est inférieur au montant forfaitaire, le montant de l'ARA est ramené alors à ce niveau. La circulaire précise qu'il convient de toujours comparer le montant du minimum social sur les 3 derniers mois, quand bien même il n'aurait pas été effectivement versé sur la totalité de cette durée. Elle indique aussi que cette disposition ne concerne pas l'assurance veuvage.
L'allocation est versée pour la première fois le mois qui suit celui de sa demande. Elle l'est ensuite tous les mois, à terme échu, en même temps que les retraites du régime général ( C. trav., art. R. 831-22, II, nouveau).
Les titulaires des minima sociaux peuvent cumuler l'allocation de retour à l'activité avec des revenus tirés d'une activité professionnelle, à moins qu'ils ne soient issus (sauf exceptions) d'une autre aide à l'emploi.
L'allocation de retour à l'activité met fin automatiquement au bénéfice du RMI, de l'API ou de l'ASS. Le droit à l'un de ces trois minima sociaux cesse, en effet, à partir du premier jour précédant l'ouverture du droit à l'ARA.
L'ARA n'ayant pas mis fin au dispositif dit « d'intéressement » permettant aux titulaires de minima sociaux de cumuler (totalement ou partiellement) ces minima avec un revenu d'activité, ces deux dispositifs peuvent se succéder dans le temps. Concrètement, les titulaires du RMI, de l'ASS ou de l'API peuvent d'abord user du dispositif d'intéressement (5) et ensuite de l'ARA. L'inverse n'est pas possible (circulaire du 28 septembre 2001).
Dans une telle situation, les agences pour l'emploi et les agences d'insertion sont invitées par la circulaire à orienter un tel public vers le bénéfice de l'ARA « compte tenu de la simplicité et de l'objectif » de cette allocation.
L'ARA est cumulable avec l'allocation d'assurance veuvage. A cet égard, la circulaire précise :
qu'elle est prise en compte dans les ressources pour le droit à l'assurance veuvage ;
qu'elle ne peut être prolongée au-delà de 24 mois. De même, il ne peut être rouvert un droit à l'ARA si, au-delà de ce délai, la personne perçoit toujours une allocation au titre de l'assurance veuvage.
L'objectif de l'allocation de retour à l'activité (ARA) est d'inciter les bénéficiaires de minima sociaux à reprendre une activité professionnelle. Les « services publics concernés doivent se mobiliser massivement pour les informer, leur expliquer le dispositif et les aider dans leur démarche », souligne la circulaire du 28 septembre 2001. En premier lieu, sont donc visées par une telle mission les caisses servant ou accompagnant les titulaires de minima sociaux : CGSS, CAF, Assedic, agence d'insertion, agences locales pour l'emploi. Elles devront diffuser l'information et, le cas échéant, apporter leur concours aux intéressés à la constitution du dossier. L'ARA devrait systématiquement être proposée aux titulaires du RMI par l'agence d'insertion (6) . En second lieu, sont concernés tous les autres organismes sociaux d'insertion ou à vocation économique, notamment les missions locales, l'Association pour le droit à l'initiative économique, les chambres consulaires...
L'allocation peut se cumuler avec les revenus professionnels tirés d'un contrat de travail ordinaire (y compris s'il ouvre droit à exonération de cotisations patronales de sécurité sociale), d'un contrat d'accès à l'emploi (C. trav., art. L. 832-9,3° nouveau), ou d'un contrat de formation en alternance, par exemple, un contrat d'apprentissage, ou de qualification (circulaire du 28 septembre 2001).
L'ARA peut aussi se cumuler avec les avantages liés à l'utilisation du titre de travail simplifié (C. trav., art. L. 832-9,2° nouveau) et avec l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE).
Si la loi prévoit expressément un cumul de l'ARA avec l'ACCRE (exonération dans une certaine limite des cotisations sociales et maintien, le cas échéant, de la protection sociale), elle est en revanche muette sur son cumul avec le dispositif EDEN qui consiste en une prime à la création d'entreprise (7). Selon le ministère de l'Outre-mer, le cumul ne serait pas possible : EDEN est une aide à l'emploi, et l'ARA (excepté pour l'assurance veuvage) entraîne l'abandon du minimum social auquel est attaché le dispositif EDEN. Mais, en équité, il devrait être toléré de maintenir le dispositif en cas d'entrée dans le dispositif ARA si l'intéressé bénéficiait déjà d'EDEN. Une interprétation à confirmer.
En revanche, l'allocation de retour à l'activité ne peut se cumuler avec une autre aide à l'emploi (C. trav., art. L. 832-9,2° nouveau). La circulaire du 28 septembre 2001 a dressé une liste d'aides non cumulables. Il s'agit des revenus tirés :
d'un contrat emploi-jeunes ;
d'un contrat emploi-solidarité (CES) ;
d'un contrat par l'insertion par l'activité (CIA) ;
d'un contrat emploi consolidé (CEC) ;
ou d'une aide à la formation en mobilité dans le cadre du projet initiative-jeune (8).
A l'issue d'un tel contrat, l'intéressé retrouve ses droits à l'ARA.
Rappelons aussi que l'allocation de retour à l'activité interrompt le versement d'allocations d'assurance chômage.
Une situation de non-cumul est résolue :
soit par renonciation de l'employeur à un contrat aidé. La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) ou l'ANPE devrait informer l'employeur (en particulier s'il est utilisateur de CES, CEC, CIA ou de contrats emploi-jeunes) de la situation (circulaire du 28 septembre 2001) ;
soit par renonciation individuelle de l'intéressé ; ce dernier doit alors en avertir la caisse générale de sécurité sociale.
Si le bénéficiaire de l'ARA perd involontairement l'activité professionnelle exercée et s'il est à ce titre indemnisé par le régime de l'assurance chômage, cette circonstance interrompt le versement de l'ARA. Le versement reprend, dans la limite du reliquat d'allocation due, si l'intéressé retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage (C. trav., art. R. 831-23 nouveau).
La circulaire apporte les précisions suivantes :
l'activité professionnelle reprise doit nécessairement interrompre l'indemnisation chômage (tel peut ne pas être le cas d'une activité occasionnelle ou réduite) ;
si l'indemnisation à l'assurance chômage est arrivée à son terme, avant la reprise d'une activité professionnelle, l'ARA cesse automatiquement ; l'intéressé pouvant alors prétendre à nouveau au bénéfice d'un minimum social et, par conséquent, à celui de l'ARA.
La fin du droit à l'allocation de retour à l'activité intervient normalement au terme des 24 mensualités. Elle peut aussi survenir dans les situations suivantes :
non-reprise d'activité professionnelle avant la fin de l'indemnisation chômage ;
décès de l'intéressé ;
reprise d'une activité professionnelle sous contrat aidé non cumulable ou dans la fonction publique ;
bénéfice de la retraite à taux plein ou à taux réduit ;
renonciation personnelle du bénéficiaire. Le cas échéant, celui-ci peut solliciter à nouveau le bénéfice d'un minimum social. L'ARA sera prise en compte dans ses ressources et le dispositif d'insertion mis en œuvre sans délai.
Dans tous les cas, la fin du droit prend effet au dernier jour du mois considéré.
Si l'intéressé bénéficie à nouveau d'un minimum social, il pourra prétendre à l'allocation de retour à l'activité.
La circulaire du 28 septembre 2001 précise que l'allocation de retour à l'activité :
est comptabilisée dans les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à prestations familiales ou sociales ;
est imposable ;
est saisissable dans les conditions de droit commun, mais ne peut faire l'objet de récupération sur succession ;
est exclue de l'assiette du précompte d'assurance maladie, de la CSG et de la CRDS.
Catherine Sebbah
(1) Voir ASH n° 2202 du 16-01-01.
(2) Un formulaire de demande de l'allocation est actuellement en cours d'élaboration.
(3) L'Etat verse les fonds nécessaires au financement de l'ARA à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
(4) Rappelons que le RMI métropole et le RMI DOM seront identiques à compter du 1er janvier 2002.
(5) Pour mémoire, ce dispositif d'intéressement vient d'être amélioré - Voir ASH n° 2238 du 23-11-01.
(6) Cette mission devrait figurer prochainement dans un décret à paraître, pris en application de l'article 25 de la loi d'orientation pour l'outre-mer, qui renforce les pouvoirs de l'agence d'insertion - Voir ASH n° 2202 du 16-02-01.
(7) Voir ASH n° 2228 du 14-09-01.
(8) Voir ASH n° 2235 du 2-11-01.