Alors que les négociations semblaient dans l'impasse (1), le ministère de la Justice et l'Union nationale des syndicats autonomes-Syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse (UNSA-SPJJ) sont parvenus à s'accorder, le 3 décembre, sur un accord-cadre portant aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour les personnels relevant des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Pour mémoire, après le rejet par les syndicats de l'accord-cadre ministériel sur l'ARTT (2), la garde des Sceaux, Marylise Lebranchu, a renvoyé à chaque direction du ministère le soin de mener les négociations. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet accord.
Il s'applique à tous les agents de la PJJ, quels que soient leur statut, leur grade, leur situation hiérarchique ou géographique, leur service d'affectation et leurs fonctions. Il vise également les agents non titulaires de l'Etat non soumis à un régime de vacation et les agents de justice.
La durée du temps de travail est fixée sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures au maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Toutefois, les personnels de la PJJ exerçant des fonctions de prise en charge éducative, au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergements collectifs ou individualisés ainsi que dans des unités en milieu ouvert, « du fait de la pénibilité des fonctions ainsi que des caractéristiques spécifiques de l'organisation du travail et des cycles de travail qui peuvent en résulter bénéficient d'une dérogation générale ». Elle conduit à abaisser le temps de travail effectif de ces personnels à 1 560 heures.
En outre, certains agents ont vocation à bénéficier de repos compensateurs en contrepartie de prolongements d'activités réguliers, de travaux à réaliser en dehors des jours habituels, de conditions d'exercice de fonctions particulières. Il s'agit de :
12 jours pour les personnels affectés dans une unité d'hébergement et pour les agents techniques d'éducation et les éducateurs remplaçants affectés en direction régionale ou départementale exerçant principalement leurs fonctions dans une unité d'hébergement ;
7 jours pour les personnels affectés dans une unité de milieu ouvert ;
5 jours pour les personnels affectés en direction régionale ou départementale de la PJJ et en centres de formation.
Par ailleurs, l'accord aborde les cycles de travail en distinguant ceux dans les services éducatifs, avec hébergement ou en milieu ouvert, de ceux en direction régionale, départementale de la PJJ et en centres de formation. En tout état de cause, le cycle normal de travail est le cycle hebdomadaire, précise le texte, sauf pour les personnels de la PJJ au contact des mineurs dans les unités d'hébergement, pour lesquels les cycles sont pluri-hebdomadaires. Ces derniers ne peuvent alors excéder sept semaines pour les centres de placements immédiats (CPI), l'hébergement collectif et la prise en charge des mineurs en hébergement individualisé et quatre mois pour les centres éducatifs renforcés (CER).
Dans les services éducatifs lorsque la prise en charge est continue, c'est-à-dire avec hébergement (CPI, CER...), le principe est celui de la continuité de la prise en charge du mineur. Dans ce cadre, le temps de travail horaire moyen hebdomadaire est fixé à 36 h 20. Pour les services éducatifs qui ne relèvent pas de l'exécution de mesures de placements et où l'intervention éducative n'implique pas un fonctionnement permanent (en milieu ouvert), le cycle de travail retenu est hebdomadaire sur la base de 37 h 10.
En outre, s'agissant du cycle hebdomadaire en directions régionales et départementales, il s'établit à 38 h 40.
L'accord-cadre évoque enfin le nombre de jours RTT (8 en unités d'hébergement, 13 en milieu ouvert, 21 en directions régionales, départementales ou centres de formation). Il traite également de certaines modalités du temps de travail (temps partiels, déplacements professionnels, astreintes, heures supplémentaires, modalités de décompte et de contrôle, compte épargne-temps, cadres, charte des temps...).
(1) Voir ce numéro.
(2) Voir ASH n° 2229 du 21-09-01.