(Décrets n° 2001-1084 à 2001-1087 du 20 novembre 2001, J.O. du 21-11-01)
Contrairement à la prestation spécifique dépendance (PSD), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) n'est pas soumise à condition de ressources. Les revenus du demandeur sont toutefois pris en compte pour déterminer le montant d'allocation auquel il a droit.
Comme le prévoit déjà la loi du 20 juillet 2001, le décret n° 2001-1085 (art. 14) indique que lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico- sociale. C'est à partir des besoins répertoriés par ce plan personnalisé et des ressources du demandeur qu'est déterminé le montant de l'allocation.
A noter que la loi assimile aux personnes résidant à domicile celles qui :
font l'objet d'un accueil familial, à titre onéreux, chez un particulier agréé ;
sont hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret .
Selon la loi, l'équipe médico-sociale recommande dans le plan les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie de la personne âgée. Le décret n° 2001-1085 précise que les dépenses auxquelles est affectée l'APA s'entendent notamment (art. 14) :
de la rémunération de l'intervenant à domicile ;
du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet ;
du paiement des services rendus par les accueillants familiaux agréés ;
du règlement des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toutes autres dépenses concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
Pour la détermination du plan, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail agréés applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile, ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (décret n° 2001-1085, art.15). Pour la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, « c'est là quelque chose d'essentiel. Car on sait fort bien combien était rémunéré par les départements, dans le cadre de la PSD, le temps de travail des heures à domicile [...]. Elles étaient parfois payées presque au-dessous du SMIC » (J.O.A.N. (C.R.) n° 71 du 7-11-01).
Dans notre numéro 2238 du 23 novembre 2001, page 15 :
I - L'accès à l'APA
II - La procédure d'attribution
Dans ce numéro :
III - Le montant de l'APA
A - L'APA à domicile
B - L'APA en établissement
IV - Le Fonds de financement de l'APA
A - L'organisation et la gestion du fonds
B - Les recettes du fonds
C - Les dépenses du fonds
V - Les mesures sur la tarification des EHPAD
A - L'obligation de conventionnement
B - Les spécificités des petites structures
C - Le dispositif transitoire
D - Les mesures diverses
En outre, pour assurer la qualité du service rendu, la loi dispose que lorsque l'allocataire connaît un degré de perte d'autonomie important, et que le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'APA est affectée, sauf refus exprès du bénéficiaire, à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail. Le décret n° 2001-1085 précise que sont concernées par cette obligation les personnes âgées (art. 16) :
nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
classées dans les groupes iso-ressources (GIR) 1 et 2 (les plus dépendantes).
Le refus exprès du bénéficiaire de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé doit être formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé (art. 17). Et entraîne une majoration de son ticket modérateur .
Le montant maximal du plan d'aide est fixé, pour chacun des GIR, par un tarif national égal à (décret n° 2001-1084, art. 6) :
pour les personnes classées en GIR 1, 1,19 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;
pour les personnes classées en GIR 2, 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;
pour les personnes classées en GIR 3, 0,765 fois le montant de la majoration pour tierce personne ;
pour les personnes classées en GIR 4, 0,51 fois le montant de la majoration pour tierce personne.
Ces coefficients sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Pour mémoire, le montant de la majoration pour tierce personne est fixé actuellement à 5 881,24 F (896,59 €). Il devrait être revalorisé au 1er janvier 2002 de 2,2 %, conformément à la progression prévue pour les pensions de vieillesse, et s'établir à environ 916 €.
A titre indicatif, en 2002, le montant maximal du plan d'aide devrait donc s'élever à près de 1 090 € pour le GIR 1,934 € pour le GIR 2,700 € pour le GIR 3 et 467 € pour le GIR 4.
Selon le nouvel article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), l'allocation personnalisée d'autonomie est égale uniquement au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d'une participation qui reste à sa charge (ticket modérateur).
Rappelons que, étant établie en fonction des besoins propres au bénéficiaire évalués dans le plan d'aide, l'APA n'atteindra pas nécessairement le montant maximal attribuable (c'est-à-dire le montant maximal du plan d'aide) et sera donc limitée à la fraction réellement utilisée.
De fait, à conditions de perte d'autonomie et de ressources identiques, deux personnes âgées demeurant à domicile peuvent ne pas percevoir le même montant d'APA, selon l'environnement dans lequel elles évoluent.
La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise, mais également en fonction de ses ressources (CASF, art. L. 232-4 et décret n° 2001-1084, art. 7).
Cas général
La loi du 20 juillet 2001 dispose que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'APA, il est tenu compte des revenus professionnels et autres, ainsi que de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Le décret n° 2001-1084 précise qu'il s'agit (art.3) :
du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts (1) et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;
des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS, ses enfants ou petits-enfants.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à titre provisoire (loi du 20 juillet 2001) . Dans ce cas, le montant forfaitaire attribué est égal (décret n° 2001-1084, art. 5) :
à domicile, à 50 % du montant maximal du plan d'aide correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important (GIR 1) ;
en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les GIR 1 et 2.
Il en est de même quand l'allocation est réputée accordée au demandeur. Ce qui est le cas lorsque le président du conseil général n'a pas notifié sa décision au demandeur dans le délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet.
L'avance ainsi octroyée s'impute sur les montants de l'APA versée ultérieurement.
En revanche, la loi exclut des ressources, outre la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, des prestations sociales dont la liste est fixée par le décret n° 2001-1084 (art. 3). Il s'agit :
des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou encore au titre de la couverture maladie universelle ;
de l'allocation de logement sociale, de l'allocation de logement familiale et de l'aide personnalisée au logement ;
des primes de déménagement versées par les caisses d'allocations familiales ;
de l'indemnité en capital attribuée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ;
de la prime de rééducation et du prêt d'honneur versés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à la victime d'un accident du travail en vue de faciliter son reclassement ;
de la prise en charge, par la CPAM, des frais funéraires de la personne décédée à la suite d'un accident du travail ;
du capital-décès servi par un régime de sécurité sociale.
Rappelons que la loi ne retient pas non plus les rentes viagères lorsqu'elles ont été constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles l'ont été par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. Il en est de même des concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents.
Cas particuliers
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'APA à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un PACS, ou encore à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, conformément aux articles R. 531-11 à R 531-13 du code de la sécurité sociale (selon les cas, neutralisation des ressources ou abattement de 30 %). Les montants respectifs de l'APA et de la participation financière de l'allocataire font alors, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation.
Le décret n° 2001-1084 (art. 7) donne les formules de calcul permettant de déterminer le montant du ticket modérateur. Elles varient en fonction du revenu mensuel du bénéficiaire de l'APA.
Ainsi, l'allocataire dont le revenu mensuel est compris entre 1,02 et 3,40 fois le montant de la majoration pour tierce personne acquitte une participation égale à :
où :
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé.
R est le revenu mensuel de la personne.
S est le montant de la majoration pour tierce personne.
Exemple : A titre indicatif, en 2002, une personne classée en GIR 1 dont les revenus mensuels sont de 1 520 €, sera susceptible de bénéficier d'un plan d'aide dont le montant maximal est égal à 1 090 €, sous réserve du montant de la majoration pour tierce personne au 1er janvier. Si son plan d'aide personnalisé s'élève seulement à 840 €, le montant du ticket modérateur dont elle devra s'acquitter sera donc égal à environ :
soit 180 €. Le montant d'APA qui lui sera versé sera donc de 659 € (840 € -180 €).
Le bénéficiaire de l'APA dont le revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation égale à 80 % du montant de la fraction du plan d'aide utilisée.
Exemple : A titre indicatif, en 2002, une personne âgée classée en GIR 2 et dont les revenus mensuels sont de 3 800 € sera susceptible de bénéficier d'un plan d'aide dont le montant maximal sera égal à 934 €, sous réserve du montant de la majoration pour tierce personne au 1erjanvier. Si son plan d'aide personnalisé s'élève à 610 €, le montant de son ticket modérateur sera donc de 488 € (610 € x 80 %). Et l'APA qui lui sera versée sera égale environ à 122 € (610 € - 488 €).
Lorsque le bénéfice de l'APA est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant du ticket modérateur, correspond au total des ressources du couple divisé par 1,7 (décret n° 2001-1084, art. 7).
Le bénéficiaire de l'APA dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant de la majoration pour tierce personne est exonéré de toute participation financière (décret n° 2001-1084, art. 7).
A titre indicatif, en 2002, devraient être concernées les personnes dont les revenus mensuels seront inférieurs à près de 934 €.
Dans le souci d'assurer la qualité du service rendu, la participation du bénéficiaire de l'APA à domicile est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel (décret n° 2001-1085, art.18) :
soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce texte prévoira, pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, les conditions particulières applicables notamment en ce qui concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière de diplôme.
Selon la loi du 20 juillet 2001, en établissement, l'allocation personnalisée d'autonomie est destinée à couvrir le montant des dépenses correspondant au degré de dépendance de son bénéficiaire, c'est-à-dire le tarif dépendance que lui applique l'établissement, diminué d'une participation qui reste à sa charge.
La participation restant à la charge du bénéficiaire de l'APA est fonction notamment des ressources de ce dernier.
Selon la loi du 20 juillet 2001, l'appréciation des ressources pour déterminer le montant du ticket modérateur du bénéficiaire de l'APA en établissement se fait quasiment selon les mêmes modalités que pour l'APA à domicile. Seule différence : pour l'APA en établissement, sont pris en compte les concours financiers éventuellement apportés par les enfants de la personne âgée ainsi que les prestations sociales dont la liste est fixée par décret. Ce qui n'est pas le cas pour l'APA à domicile. Différence que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 tend toutefois à gommer en intégrant la non-prise en compte de ces revenus pour l'APA en établissement. Alignant ainsi l'appréciation des ressources pour l'APA en établissement sur celle pour l'APA à domicile (2).
Le décret n° 2001-1084 (art. 3) anticipe sur cette modification législative puisqu'il ne fait pas de distinction, dans l'appréciation des ressources, entre la personne âgée qui réside à domicile et celle qui est hébergée en établissement. Et exclut des ressources les prestations sociales dont il donne la liste, y compris pour l'APA en établissement.
Le décret n° 2001-1084 (art. 8) détaille les modalités de calcul du ticket modérateur dont doit s'acquitter le résident.
Si le revenu mensuel de l'allocataire est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6.
Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, sa participation est égale à :
TD 5/6 + [ (A -TD 5/6) x [R - (S x 2,21) ] x 80 %]
S x 1,19
où :
TD 5/6 est le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6.
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR dans lequel est classé le bénéficiaire.
R est le revenu mensuel de la personne.
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
Si le revenu de l'allocataire est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le ticket modérateur qu'il doit acquitter est égal à :
TD 5/6 + [ (A - TD 5/6) x 80 %]
où :
D'après l'article L. 312-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées doivent élaborer un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Et, lors de l'admission, un contrat de séjour écrit doit être établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur.
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées qui, dans le délai de un mois à compter du 1er janvier 2002 (décret n° 2001-1085, art. 28) :
n'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal un contrat de séjour ;
n'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;
a passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 du CASF.
TD 5/6 est le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les GIR 5 et 6.
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR dans lequel est classé le bénéficiaire.
Lorsque le bénéfice de l'APA en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant du ticket modérateur, correspond au total des ressources du couple, divisé par 2 (décret n° 2001-1084, art. 8).
Pour l'APA en établissement, la loi du 20 juillet 2001 prévoit de laisser la libre disposition d'une somme minimale non seulement à l'allocataire hébergé, mais aussi, le cas échéant, au membre du couple restant à domicile. Le décret n° 2001-1084 précise le montant de cette somme.
La loi garantit à toute personne âgée dépendante hébergée dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale la libre disposition d'une somme minimale (argent de poche), une fois qu'elle s'est acquittée du paiement des prestations relatives à la dépendance et à l'hébergement qui restait éventuellement à sa charge. Cette somme minimale est fixée à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (art. 9) (3).
La loi du 20 juillet 2001 a mis en place un dispositif transitoire pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et qui étaient auparavant titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de la prestation spécifique dépendance (PSD) ou de la prestation expérimentale dépendance (PED) (4). Leur est offert un droit d'option entre leur ancienne allocation et l'APA, dont les modalités sont fixées par le décret n° 2001-1086 (art.1 er ) .
Les modalités d'exercice du droit d'option
Les personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'ACTP avant l'âge de 60 ans peuvent déposer une demande d'allocation personnalisée d'autonomie 2 mois avant leur soixantième anniversaire, et 2 mois avant chaque date d'échéance de versement de leur allocation.
Les personnes bénéficiant de la PED avant le 1er janvier 2002 peuvent également choisir entre son maintien ou l'attribution de l'APA. Dans ce dernier cas, elles peuvent déposer une demande d'APA 2 mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
Dans les deux cas, 30 jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les 15 jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie (ACTP ou PED).
Rappelons que la loi du 20 juillet 2001 dispose également que les personnes qui bénéficient de la PSD peuvent solliciter l'attribution de l'APA. Leur demande est instruite et, le cas échéant, l'allocation attribuée et servie dans les conditions de droit commun. Ces personnes continuent à percevoir la PSD jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'APA. Pour les titulaires de la PSD qui n'auraient pas demandé l'attribution de l'APA d'ici au 1er janvier 2004, il sera alors procédé au réexamen de leurs droits au regard de la nouvelle loi.
Le versement d'une allocation différentielle
La loi prévoit, par ailleurs, que ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés les personnes admises à l'APA qui étaient, avant le 1er janvier 2002, titulaires de la PSD, de l'ACTP, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou de la PED. Ainsi, elles recevront, s'il y a lieu, une allocation différentielle qui leur garantira un montant de prestations équivalant à celui antérieurement perçu, et conserveront les avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
Selon le décret n° 2001-1084 (art. 20) , pour les personnes qui percevaient la PSD, la PED ou l'ACTP, cette allocation différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'APA et garanties à leur valeur faciale à cette même date et, d'autre part, le montant de l'APA, une fois déduit le ticket modérateur.
Pour celles qui bénéficiaient des prestations d'aide ménagère servies par les caisses de retraite, elle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'APA, une fois déduit le ticket modérateur. L'allocation différentielle fait l'objet, chaque année, d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'APA perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
Les dépenses relatives à cette allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'APA pour le calcul du concours financier versé aux départements par le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (5).
La loi du 20 juillet 2001 prévoit que, lorsque les conjoints, concubins ou « pacsés » résident l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations dépendance et hébergement acquittées par ce dernier est fixé de manière à ce qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui resté à domicile lui soit réservée par priorité afin de préserver ses moyens d'existence. Selon le décret (art. 10), cette somme minimale est égale à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire (ex-FNS) pour une personne seule.
Aux termes de la loi, cette somme est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'APA et à l'aide sociale à l'hébergement du membre du couple résidant en établissement.
Le financement de l'APA, partagé entre la solidarité locale et la solidarité nationale, sera assuré par une contribution des départements, une participation des caisses de sécurité sociale et l'affectation de 0,1 point de contribution sociale généralisée (CSG).
Pour individualiser la gestion financière de l'APA, la loi du 20 juillet 2001 prévoit la création d'un Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Etablissement public national à caractère administratif chargé de contribuer au financement de la nouvelle allocation, il recevra la participation des caisses de sécurité sociale et le produit de la CSG, et reversera une partie de ces ressources aux départements pour compléter leur propre apport. Le décret n° 2001-1084 décrit les modalités d'organisation, de gestion et d'alimentation de ce fonds.
Les personnes âgées de 60 ans ou plus sont 11,9 millions à vivre à leur domicile, dont 34 %ont au moins 75 ans. Et plus d'un quart d'entre elles bénéficient d'une aide régulière en raison d'un handicap ou d'un problème de santé. C'est ce qui ressort d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de l'Emploi et de la Solidarité qui s'attache à définir le profil des « aidants » présents auprès des personnes âgées, ainsi que le type d'aides apportées au quotidien (6).
Selon l'étude, le recours à une aide augmente avec l'âge. Ainsi, les personnes ayant entre 60 et 74 ans sont 17% à recourir à une aide, alors que celles de 75 ans ou plus sont 50 % à en bénéficier. Et c'est la perte d'autonomie qui apparaît « comme le principal déterminant du recours à une aide », les personnes âgées les plus dépendantes (GIR 1 à 4) recevant pratiquement toutes une aide.
Les 3 230 000 personnes âgées ainsi aidées « le sont en moyenne par près de 2 personnes, qui peuvent être des membres de l'entourage ou des professionnels » (infirmiers, aides-soignants, aides-ménagères, auxiliaires de vie, gardes à domicile, assistantes sociales...). Mais sur les 5 900 000 « aidants » recensés, les non-professionnels sont majoritaires (60 %). Et, pour près de 50 % des personnes âgées, l'aide provient uniquement de l'entourage (aide informelle). En revanche, 29 % bénéficient d'une aide professionnelle associée à une aide de l'entourage (aide mixte), et 21 % ont recours exclusivement à une aide professionnelle. Avec l'âge, l'aide de l'entourage est remplacée par une aide mixte, relève la DREES. En effet, entre 60 et 74 ans, l'aide informelle concerne 66 % des personnes et l'aide mixte 17 %, alors qu'après 74 ans elles bénéficient respectivement à 37 % et 38 % des intéressés.
Par ailleurs, les professionnels qui interviennent au domicile des personnes âgées ne sont pas les mêmes, quel que soit le type d'aide, selon le niveau de dépendance. Ainsi, ceux du secteur sanitaire (infirmiers, aides-soignants...) sont d'autant plus présents que le niveau de dépendance des personnes âgées est élevé. Quant aux « aidants » non professionnels, ce sont le plus souvent des membres de la famille (90 %). Les amis ou voisins peuvent également être concernés (9 %), « surtout auprès des personnes vivant seules à leur domicile ».
Parmi les « aidants » non-professionnels désignés par les personnes âgées comme étant les plus proches d'elles (en majorité les conjoints et les enfants), plus d'un tiers déclarent que ce rôle a des conséquences négatives sur leur bien-être physique ou moral. Et, selon l'étude, « la fatigue morale et le stress sont d'autant plus souvent ressentis que la personne aidée est dépendante ».
S'agissant de l'aide dispensée, elle porte le plus souvent sur les tâches ménagères (80 % des personnes âgées) et les courses (70 %). Les soins personnels qui regroupent des activités aussi différentes que la toilette, l'habillage et l'aide à l'alimentation, concernent avant tout les personnes dépendantes qui, jusqu'au GIR 4, sont quasiment toutes aidées (95 %).
La loi du 20 juillet 2001 a confié la gestion du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les frais engagés par ce dernier pour le fonctionnement du fonds font l'objet d'un remboursement par celui-ci (art. 19).
Par ailleurs, le Fonds de financement de l'APA est placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget (art.11).
La composition et le fonctionnement de son conseil d'administration et de son conseil de surveillance sont fixés. Il en est de même du rôle de son directeur, nommé par arrêté (art. 11, 17,18 et 19).
Sont affectées au Fonds de financement de l'APA (loi du 20 juillet 2001) :
une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentant 50 % des sommes consacrées par chacun d'eux, en 2000, aux dépenses d'aide ménagère à domicile pour les personnes âgées dépendantes remplissant les conditions de perte d'autonomie telles que définies pour l'attribution de l'APA. Cette participation doit être versée avant le 30 juin ;
une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, fixée à 0,1 %. La CSG issue du prélèvement sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement est centralisée par l'ACOSS et versée par cette dernière au fonds. La CSG issue du prélèvement sur les revenus du patrimoine, les produits de placement et des jeux est versée au fonds par l'Etat.
Outre les frais de gestion, les dépenses du fonds sont constituées par :
un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation ;
les dépenses de modernisation des services qui interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes.
Après déduction des dépenses annuelles consacrées aux frais de gestion et à la modernisation des services intervenant au domicile des personnes âgées dépendantes (voir ci-dessous), les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans des conditions précisées par l'article 13 du décret n° 2001-1084.
Ainsi, la répartition est opérée pour 70 %en fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon une formule de calcul fixée par le décret.
La loi du 20 juillet 2001 prévoit que le montant ainsi réparti est majoré pour les départements dont les dépenses d'APA, rapportées au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, dépassent d'au moins 30 % la moyenne nationale. Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les montants qu'il doit répartir entre les départements. Le décret donne la formule de calcul permettant d'établir cette majoration. Il précise que, pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'APA, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'INSEE.
Le concours, tel qu'il résulte de la répartition 70 %/25 %/5 %, aux départements ne bénéficiant pas de la majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées. Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, de la répartition 70 %/25 %/5 % et du calcul de la majoration, excède un montant égal à la moitié des dépenses d'APA de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants. La somme des réductions ainsi opérées sur le concours de certains départements est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition 70 %/25%/5 % effectuée entre ces seuls départements. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'APA de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
La loi dispose qu'en aucun cas, les dépenses relatives à l'APA d'un département ne peuvent dépasser un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant, au 1er janvier, de la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une pension de vieillesse (7). Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à répartir. Le décret précise, en effet, que lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne par le nombre de bénéficiaires de l'APA constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours qui lui est dû est majoré de la différence entre ces deux montants.
La loi du 20 juillet 2001 a prévu la création d'un outil d'information et de suivi statistique de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Dans ce cadre, les départements doivent, chaque année, fournir au Fonds de financement de l'APA (8) les informations comptables et statistiques qu'ils détiennent sur la mise en œuvre du dispositif. Le décret n° 2001-1086 (art. 13) dispose qu'un arrêté ministériel fixera la liste et la périodicité de transmission des données statistiques relatives aux demandeurs, aux bénéficiaires et aux montants mensuels moyens d'APA, aux équipes médico-sociales et aux conventions passées entre le département et ses partenaires pour la mise en œuvre de l'APA. Ces données doivent être communiquées par les départements au ministère de l'Emploi et de la Solidarité pour le compte du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous forme de statistiques agrégées. Elles alimentent le système d'information prévu par la loi. Une convention entre l'Etat et le Fonds de financement précisera les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.
80 % des recettes encaissées par le fonds au cours d'un mois sont réparties à titre d'acompte entre les départements au plus tard le 10e jour du mois suivant, sur la base de la répartition 70 %/25 %/5 %. Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant (art.13).
La composition du Comité national de la coordination gérontologique, institué par la loi sur la prestation spécifique dépendance (9) , est modifiée (décret n° 2001-1086, art.8) .
Pour mémoire, ce comité est chargé de suivre la mise en œuvre des conventions obligatoirement conclues entre le département et les organismes de sécurité sociale pour favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes et accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations (10). Et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour la conclusion de ces conventions. La loi du 20 juillet 2001 lui confie également le soin d'évaluer, au terme de 2 ans d'application, le développement qualitatif et quantitatif du dispositif de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Pour cette mission, le décret (art. 12) prévoit qu'il est rendu destinataire des données statistiques transmises par les départements au Fonds pour le financement de l'APA (11) et relatives au développement du dispositif d'APA, à ses principales caractéristiques, et notamment à celles de ses bénéficiaires, ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.
Le Comité national de coordination gérontologique est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant. Ses membres sont toujours nommés pour une durée de 3 ans renouvelable (art. 9) , mais il comprend désormais (art. 8) :
9 (au lieu de 6) représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
1 représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
- la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),
- la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
- la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA),
- l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (Organic),
- la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava),
- la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
- la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL),
- la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
1 représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
- la Mutualité fonction publique (MFP),
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas),
- l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss),
- l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (Unassad),
- l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR),
- la Fédération hospitalière de France (FHF),
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP),
- une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
2 représentants des médecins généralistes et 2 représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
3 représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) et 1 représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
3 (au lieu de 4) membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
Le fonctionnement du comité est, quant à lui, inchangé (art. 10 et 11) . Ainsi, il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et, à tout moment, à la demande d'un quart au moins de ses membres. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'action sociale. Il peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures. En outre, lorsque ce comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention, il se réunit en commission spéciale. Il comprend alors son président ou son représentant, ainsi que les 9 représentants de l'ADF et les représentants de chacun des organismes de sécurité sociale.
D'après la loi du 20 juillet 2001, le Fonds de financement de l'APA consacre une partie de ses ressources à des dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie.
Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique dénommée « Fonds de modernisation de l'aide à domicile ». Ce dernier est abondé uniquement par une fraction du produit de la CSG affecté au Fonds de financement de l'APA, comprise entre 3 et 10 %. Les sommes ainsi dévolues annuellement à ce fonds lui sont acquises et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants (décret n° 2001-1084, art. 14-IV).
Les services apportant au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes de la vie quotidienne et pouvant bénéficier d'une aide à la modernisation sont (décret n° 2001-1084, art. 12) :
les associations d'aide à domicile agréées, qu'il s'agisse d'organismes prestataires ou mandataires ;
les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales, et agréées ;
les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Selon la loi, les dépenses de modernisation financées par le Fonds de modernisation de l'aide à domicile doivent notamment permettre de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.
Ces dépenses sont celles à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles (décret n° 2001-1084, art. 14-I).
Pour être financés par ce fonds spécifique, les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile doivent être agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou son représentant dans le département (loi du 20 juillet 2001 et décret n° 2001-1084, art.14-II).
Dans cet objectif, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche d'aide à domicile est placé auprès du ministre (décret n° 2001-1084, art. 12).
Ce comité est composé de 12 membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté pour une durée de 3 ans renouvelable.
L'agrément mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action de modernisation concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du Fonds de modernisation de l'aide à domicile (décret n° 2001-1084, art. 14-III).
Une fois agréés, les projets sont transmis au directeur du Fonds de financement de l'APA en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles (décret n° 2001-1084, art. 14-II).
La loi du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie dispose que seuls les établissements médico-sociaux et sanitaires qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil doivent conclure, avant le 31 décembre 2003, une convention pluriannuelle avec, d'une part, le président du conseil général et, d'autre part, l'autorité compétente de l'Etat en matière de tarification des soins (c'est-à-dire le préfet et, pour les centres de soins de longue durée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation). Pour mémoire, la loi de 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoyait que tous les établissements étaient dans l'obligation de conclure cette convention, dont la signature marque l'entrée dans la tarification ternaire (12).
Sont ainsi tenus de passer une telle convention les établissements qui ont un GIR moyen pondéré supérieur à 300 (décret n° 2001-1086, art. 3). Ce GIR moyen pondéré (GMP) correspond à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement, calculée conformément aux règles de tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (13).
Selon la loi, les établissements se situant en dessous de ce seuil, et donc dispensés de conclure une convention tripartite, devront, en contrepartie, répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité.
Selon le décret n° 2001-1085 (art. 30) , à compter de la date d'application de la convention pluriannuelle tripartite, les établissements médico- sociaux pour personnes âgées régulièrement autorisés au 21 novembre 2001 (date de publication du décret), peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité d'hébergement autorisée.
Cette mesure ne constitue pas une extension importante au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements bénéficiant déjà, à cette même date, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité. Aussi, l'avis motivé du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale n'est pas requis. Pour les autres établissements, le bénéfice de cette extension est subordonné à un avis de ce comité régional au vu d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté.
Les établissements dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées, dénommés petites structures ou petites unités de vie, sont considérés comme des substituts du domicile, et les personnes âgées y résidant pourront bénéficier de l'APA à domicile (loi du 20 juillet 2001 et décret n° 2001-1086, art. 4).
Les petites stuctures soumises à conventionnement (GMP supérieur à 300) auront, à compter du 1er janvier 2002, la possibilité de déroger aux règles de tarification en matière de soins (loi du 20 juillet 2001 et décret n° 2001-1086, art. 4).
Dans ces EHPAD, les modalités de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux seront fixées par décret.
Dans les petites structures qui n'ont pas à conclure de convention (GMP inférieur à 300), le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante est élaboré par l'équipe médico-sociale du département, comme pour une personne résidant à domicile (décret n° 2001-1086, art. 5 et 7). Ce plan prend en compte les charges relatives à la dépendance de l'établissement, à savoir (décret n° 2001-1086, art. 5 et 6) :
les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
les couches, alèses et produits absorbants.
Le plan d'aide tient également compte des interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
Selon le décret n° 2001-1086 (art. 6), les tarifs dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident, et, d'autre part, en appliquant aux charges susmentionnées les formules de calcul données par les décrets réformant la tarification des EHPAD pour déterminer le montant du tarif journalier dépendance (14).
Le tarif dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide. Il s'en acquitte auprès de l'établissement.
Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance. Ce tarif journalier hébergement peut être modulé afin de tenir compte du nombre de lits par chambre, des chambres pour couple dont l'un des membres n'est pas dépendant, de la localisation et du confort de la chambre et de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement.
Enfin, dans ces petites structures, les modalités de prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement intérieur (décret n° 2001-1086, art.7).
La loi du 20 juillet 2001 confie, à compter du 1er janvier 2002, la tarification des prestations de soins supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services relevant du secteur médico-social à l'autorité compétente de l'Etat pour l'assurance maladie, c'est-à-dire le préfet, et par délégation, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Une circulaire commune à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et à la caisse nationale d'assurance maladie indique que, pour certains établissements médico-sociaux, cette disposition va se traduire par un changement d'autorité de tarification (15). Il s'agit, a priori, des établissements d'hébergement pour personnes âgées non habilités à l'aide sociale et médicalisés, actuellement tarifés par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), soit environ 300 structures. Mais il convient également de vérifier si des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne relèvent pas encore actuellement d'une tarification conventionnelle fixée par la CRAM.
Les préfets et les caisses régionales d'assurance maladie sont invités à évaluer l'incidence financière de cette mesure pour, d'une part, ajuster, à due concurrence, les dotations régionales médico- sociales d'assurance maladie notifiées aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et, d'autre part, fournir aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales les données budgétaires nécessaires à la tarification pour l'exercice 2002 afin que les établissements et les services puissent continuer à fonctionner normalement. Un recensement des établissements et services tarifés à ce jour par les CRAM doit donc être effectué.
La circulaire précise que si, juridiquement les caisses régionales d'assurance maladie sont l'autorité de tarification des établissements et structures pour personnes âgées jusqu'au 1er janvier 2002, c'est tout de même le préfet qui doit fixer le forfait soins pour 2002 dans la mesure où les décisions budgétaires relatives à la campagne 2002 doivent intervenir en fin d'année.
Pour garantir, dès le 1er janvier 2002, le versement de l'APA aux résidents des établissements soumis à conventionnement mais qui n'auraient pas encore signé de convention à cette date, la loi du 20 juillet 2001 a instauré un dispositif transitoire de financement, explicité par le décret n° 2001-1085 (art. 24 et 25).
Ces EHPAD percevront, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention et au plus tard le 31 décembre 2003 :
un forfait global de soins, fixé par l'autorité compétente de l'Etat, et correspondant au montant global des forfaits de soins qu'elle a attribués au titre de l'exercice 2001 ;
des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
des tarifs journaliers afférents à l'hébergement.
« Domiciles collectifs, MARPA, Cantous, domiciles protégés, logements regroupés... sont autant d'appellations pour une catégorie de petites structures d'hébergement » (16) dont les modalités de fonctionnement « ne sont pas compatibles » avec une application stricte des règles de tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Tel est le constat de Jean-Marie Palach, inspecteur général des affaires sociales, dans son rapport qui devait être rendu public le 29 novembre (17). Aussi, « tout en revendiquant le droit de ces petites unités de vie [...] à entrer dans le régime de la réforme de la tarification », le groupe de travail propose-t-il des aménagements dérogatoires, dont certains ont d'ores et déjà été intégrés dans les décrets d'application de l'allocation personnalisée d'autonomie .
Par ailleurs, la loi du 20 juillet 2001 offre la possibilité aux structures de moins de 25 places soumises à conventionnement de déroger aux règles de tarification en matière de soins. Sur cette base, le rapport préconise l'élaboration d'un budget ternaire, dont les volets dépendance et soins seront adaptés « à la réalité du fonctionnement de ces structures ». Par exemple, les dépenses de médicaments et la fourniture des lits médicalisés devront continuer à être prises en charge hors budget soins, tandis que la rémunération des aides soignantes et/ou aides médico-psychologiques devra faire l'objet d'une prise en charge à 100 % sur le budget soins (et non à 70% comme le prévoit la réforme de la tarification des EHPAD). Le groupe de travail estime également utile de prévoir la rémunération d'un médecin coordonnateur dans le tarif soins.
Le rapport plaide, en outre, pour la définition d'une institution partenaire de la petite unité de vie, chargée de définir avec elle le projet de soins et les moyens mobilisés pour le mettre en œuvre dans les meilleures conditions sanitaires et recevoir, à cette fin, les financements de l'assurance maladie. Il propose donc qu'une convention quadripartite soit conclue entre la petite unité, l'institution partenaire - qui sera vraisemblablement un service de soins infirmiers à domicile -, l'Etat et le conseil général, portant sur l'ensemble des éléments qualitatifs et de tarification. L'unité de vie bénéficiant ainsi d'un budget soins externalisé, le groupe de travail estime opportun notamment de prévoir une modification de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'introduire la possibilité d'une autorisation à dispenser des soins par des prestataires externes.
Enfin, dans l'objectif d'élaborer un cahier des charges spécifique à ces formes d'accueil alternatives, le rapport liste leurs principales caractéristiques :
un petit nombre de personnes hébergées ;