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La NBI pour les agents du ministère de l'Emploi intervenant en faveur des quartiers sensibles

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Conformément à la décision du Premier ministre prise lors du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999 (1), une nouvelle bonification indiciaire (NBI) peut être attribuée, depuis le 1er octobre 2000, au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité exerçant des fonctions concernant les populations des quartiers sensibles (2).

Versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles (3), cette NBI est soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite.

Sont notamment concernés :

 dans le secteur solidarité, les fonctions relatives au suivi du revenu minimum d'insertion (RMI), au logement social, au suivi des actions sociales en direction des publics défavorisés et au développement social, aux urgences sociales, aux familles en difficulté et à l'hébergement d'urgence, au suivi des politiques d'insertion et de lutte contre l'exclusion et à celui des actions de santé ;

 dans le secteur emploi, les chargés de la lutte contre l'exclusion et de l'insertion économique, les conseillers travail social, les agents chargés de la formation illettrisme, de la lutte contre le chômage, de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise et de l'instruction des contrats de qualification, emploi-solidarité ou emploi consolidé.

Le nombre de points supplémentaires accordés va de 10 à 50 pour les emplois de catégorie A, de 10 à 30 pour ceux de la catégorie B et de 10 à 20 pour les emplois de la catégorie C. Le nombre d'emplois bénéficiaires de cette NBI est également fixé.

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI en perçoivent une fraction.

(Décret n° 2001-1092 et arrêté du 20 novembre 2001, J.O. du 22-11-01 ;décret n° 2001-1098 et arrêté du 21 novembre 2001, J.O. du 23-11-01)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.

(2)  Des mesures similaires ont d'ores et déjà été prises pour les agents des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Jeunesse et des Sports - Voir ASH n° 2237 du 16-11-01 et n° 2238 du 23-11-01.

(3)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

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