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LA MISE EN ŒUVRE DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

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Les décrets d'application de la loi instituant l'allocation personnalisée d'autonomie sont enfin parus. Il vont permettre le versement, dès le 1erjanvier 2002, de cette nouvelle prestation en faveur des personnes âgées dépendantes.

  (Décrets n° 2001-1084 à 2001-1087 du 20 novembre 2001, J.O. du 21-11-01)

Au 1er janvier 2002, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) se substituera à l'actuelle prestation spécifique dépendance (PSD). Les décrets qui mettent en œuvre cette allocation, instaurée par la loi du 20 juillet dernier (1), viennent de paraître. L'objectif de l'APA : améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie en leur permettant de recourir aux aides dont elles ont besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante. Et ce, qu'elles demeurent à domicile ou qu'elles soient hébergées en établissement.

Pour mémoire, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas soumise à condition de ressources. Elle est déterminée à partir de barèmes nationaux, distincts selon que la personne âgée vit à domicile ou en établissement.

Au nombre de quatre, les décrets fixent les conditions d'admission à l'APA, la procédure d'attribution et les modalités de calcul de l'allocation. Ils détaillent également les règles d'organisation, de gestion et d'alimentation du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dont une partie des dépenses seront consacrées à la modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie. Enfin, les décrets précisent certaines règles relatives à la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, en partie modifiées par la loi instituant l'allocation personnalisée d'autonomie.

Selon Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, 560 000 personnes seront concernées par l'APA en 2002, ce chiffre devant progresser par la suite pour s'établir à 800 000. Actuellement, seules 135 000 personnes bénéficient de la PSD et 40 000 perçoivent l'allocation compensatrice pour tierce personne.

I - L'ACCÈS À L'APA

Qu'elle réside à domicile ou en établissement, la personne âgée doit, pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, remplir des conditions de perte d'autonomie, d'âge et de résidence. En revanche, contrairement à la prestation spécifique dépendance, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas soumise à condition de ressources.

A - L'âge

Comme pour la prestation spécifique dépendance, l'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie est fixé à 60 ans (décret n° 2001-1085, art. 1 er ).

B - La résidence

Selon la loi, la personne qui fait une demande d'APA doit attester d'une résidence stable et régulière en France.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - L'accès à l'APA

A - L'âge

B - La résidence

C - La perte d'autonomie

II - La procédure d'attribution

A - Le retrait et le dépôt du dossier

B - L'instruction de la demande

C - La décision d'attribution

D - Le versement de l'APAE - Le règlement amiable des litiges

Dans un prochain numéro :

III - Le montant de l'APA

IV - Le fonds de financement de l'APA

V - Les mesures sur la tarification des EHPAD

1 - LA RÉGULARITÉ

Le décret n° 2001-1085 (art. 2) indique que peuvent prétendre de plein droit à l'APA, sous réserve de remplir la condition de perte d'autonomie, les personnes étrangères titulaires de la carte de résidence ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

Pour mémoire, les titres de séjour visés par l'ordonnance de 1945 sont la carte de séjour portant la mention « retraité » ou la carte de séjour temporaire. Cette dernière peut porter différentes mentions :

  « visiteur »  ;

  « étudiant »  ;

  « scientifique »  ;

  « profession artistique et culturelle »  ;

  « vie privée et familiale ».

Elle peut également porter la mention d'une activité professionnelle.

2 - L'ABSENCE DE RÉSIDENCE STABLE

A défaut de résidence stable, la personne âgée doit, pour prétendre au bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme public social et médico-social agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Le décret n° 2001-1085 précise que l'agrément est accordé, sur la demande des organismes, pour une durée de trois ans renouvelable. Il prévoit les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile (art. 11).

Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département. Il peut s'agir notamment d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), d'un centre local d'information et de coordination (CLIC), d'un organisme régi par le code de la mutualité ou encore d'un service d'aide à domicile agréé.

C - La perte d'autonomie

Selon la loi, l'allocation personnalisée d'autonomie est destinée aux personnes qui, en plus des soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Comme dans le cadre de la prestation spécifique dépendance, le degré de perte d'autonomie est évalué par référence à la grille nationale AGGIR (Autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources), reprise dans l'annexe I du décret n° 2001-1084 (voir encadré).

Comme cela avait déjà été annoncé, le décret n° 2001-1084 indique que seules les personnes classées dans les groupes iso-ressources (GIR)  1 à 4 bénéficient de l'APA, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence (art. 2).

II - LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

A - Le retrait et le dépôt du dossier

1 - LES MODALITÉS

Le décret n° 2001-1085 (art. 3) indique que le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie est délivré par les services du département. Ou encore auprès d'organismes ayant conclu avec le département une convention de coopération pour la mise en œuvre de l'APA (2), dès lors que cette dernière prévoit expressément cette possibilité. Il peut s'agir :

 d'organismes de sécurité sociale ;

 d'organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des centres locaux d'information et de coordination ;

 d'organismes régis par le code de la mutualité ;

 d'organismes de services d'aides à domicile agréés.

Le dossier de demande doit ensuite être adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de 10 jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur.

L'accusé de réception du président du conseil général mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d'ouverture des droits. Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande, le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

Les dossiers de demande d'APA seront recevables par les départements à compter du 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur des décrets d'application. Toutefois, le ministère indique que, dans certains départements volontaires, les personnes âgées peuvent d'ores et déjà retirer leur dossier de demande.

2 - LE CONTENU

Selon l'article 4 du décret n° 2001-1085, le dossier de demande d'APA comprend, outre les renseignements concernant le demandeur (nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse...),  des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu. L'annexe I du décret indique qu'il s'agit des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts. Le dossier contient également les pièces justificatives suivantes :

 s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport d'un Etat membre de l'Union ou un extrait d'acte de naissance. S'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;

 la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu ;

 la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;

 un relevé d'identité bancaire ou postal.

B - L'instruction de la demande

Outre les vérifications administratives (âge, résidence), l'instruction de la demande d'APA comporte l'évaluation, par une équipe médico-sociale, du degré de perte d'autonomie et des besoins du demandeur, qu'il réside à domicile ou en établissement.

1 - L'ÉVALUATION À DOMICILE

La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au minimum un médecin et un travailleur social (décret n° 2001-1085, art. 13). Pour évaluer la perte d'autonomie et les besoins de la personne âgée, au moins un des membres de cette équipe se rend à son domicile.

Comme l'indique déjà la loi, l'évaluation aboutit, s'il y a lieu, à l'élaboration d'un plan d'aide. Lorsque le degré de perte d'autonomie de la personne âgée ne justifie pas la rédaction d'un tel document, un compte rendu de visite est établi. Concrètement, se sera le cas pour les personnes classées dans les GIR 5 et 6, exclues du bénéfice de l'APA.

Au cours de la visite à domicile, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'APA. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé (décret n° 2001-1085, art. 13).

Le décret n° 2001-1085 (art. 13) précise qu'au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur d'APA. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision périodique de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Dans un délai de 30 jours à compter du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose de 10 jours, à partir de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive de plan d'aide lui est adressée dans les 8 jours. En cas de refus exprès (c'est-à-dire par écrit) ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande d'APA est alors réputée refusée.

2 - L'ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT

En établissement, le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé par l'équipe médico-sociale de la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie (décret n° 2001-1085, art. 22). L'intéressé est ainsi classé, au moyen de la grille AGGIR, dans un des 6 groupes iso-ressources. Classement qui déterminera le tarif qui lui sera applicable et, par voie de conséquence, le montant de l'allocation qui lui sera versé, après prise en compte de ses ressources .

Rappelons que, d'après la loi, l'évaluation ainsi effectuée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico- sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre eux, c'est une commission départementale de coordination médicale qui détermine le classement définitif.

C - La décision d'attribution

La décision d'attribution de l'APA est prise par le président du conseil général, sur proposition d'une commission présidée par lui-même ou son représentant.

Contrôle de l'utilisation de l'APA à domicile et du suivi de l'aide

L'utilisation de l'APA fait l'objet d'un contrôle d'effectivité dont les modalités sont organisées par le département (décret n° 2001-1085, art. 21) . La loi prévoit, en particulier, que dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de l'APA, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est affectée l'allocation. En outre, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par les code du travail, il est également tenu conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant d'APA et à sa participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des 6 derniers mois (décret n° 2001-1085, art. 19) .

1 - LA COMMISSION D'ATTRIBUTION

Le décret n° 2001-1085 (art. 9) précise la composition et le fonctionnement de cette commission.

Elle comprend, outre son président, les 6 membres suivants désignés par le président du conseil général :

 3 représentants du département (3)  ;

 2 représentants des organismes de sécurité sociale ;

 un représentant d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département une convention pour la mise en œuvre de l'APA (4) ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'association départementale des maires.

Cette commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle propose au président du conseil général les montants d'APA correspondant aux besoins des personnes évaluées et à leurs ressources. Lorsque ce dernier ne retient pas une proposition, la commission est tenue d'en formuler une nouvelle lors de sa plus prochaine réunion.

Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

2 - LE CONTENU DE LA DÉCISION

La décision accordant l'APA, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai dans lequel l'APA fait l'objet d'une révision périodique, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement (décret n° 2001-1085, art. 5).

3 - LA RÉVISION

La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue (décret n° 2001-1085, art. 8).

D - Le versement de l'APA

1 - LES MODALITÉS

a - Cas général

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie mensuellement à son bénéficiaire (loi du 20 juillet 2001). Lorsqu'elle est ainsi versée directement à son bénéficiaire, l'APA est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend l'APA due à compter de la date de dépôt du dossier complet (décret n° 2001-1085, art. 6).

En outre, conformément à la loi, le décret n° 2001- 1086 (art. 2) prévoit que, sur proposition de l'équipe médico-sociale, le département peut verser en une seule fois plusieurs mensualités d'APA. Toutefois, ledit versement ne peut excéder un montant correspondant à 4 mensualités groupées au cours d'une même année. Et cette modalité de versement ne peut s'appliquer que pour la part d'APA affectée aux dépenses correspondant au règlement des frais d'accueil temporaire - avec ou sans hébergement -dans des établissements autorisés à cet effet, et aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale.

Rappelons que la loi prévoit également la possibilité de verser l'APA directement, avec l'accord de son bénéficiaire, au service prestataire d'aide à domicile agréé auquel il a recours ou à l'établissement dans lequel il est hébergé.

b - Versement de l'APA en établissement sous la forme d'une dotation globale

La loi du 20 juillet 2001 prévoit que l'APA en établissement peut être versée à l'établissement, à titre expérimental et sur la base du volontariat, sous la forme d'une dotation budgétaire globale (et non plus individuellement pour chaque allocataire) qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de la structure. Et, s'agissant des tarifs dépendance des bénéficiaires de l'APA qui relèvent d'autres départements que celui qui a le pouvoir de tarification, ils sont versés directement à l'établissement, le cas échéant sous forme de dotation globale.

Le décret n° 2001-1085 (art. 23) (5) indique que cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est arrêtée par le président du conseil général en appliquant une formule de calcul détaillée en annexe. Elle est ainsi égale au montant des dépenses nettes de la section tarifaire dépendance de l'établissement, duquel sont déduits le montant de la participation du résident ainsi que les tarifs dépendance ou la quote-part de dotation budgétaire globale afférente à la dépendance des résidents bénéficiaires de l'APA qui relèvent d'autres départements que celui du président du conseil général tarificateur.

Le règlement de cette dotation budgétaire globale est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième de son montant. Ces acomptes sont versés le 20e jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil général règle les acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès sa fixation, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.

Comme le dit déjà la loi, cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents qui est déterminée à partir du tarif journalier dépendance, lui-même calculé selon des règles spécifiques fixées par le décret (6).

2 - LE CAS DE NON-VERSEMENT

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l'intéressé, est inférieur ou égal à 3 fois la valeur du SMIC horaire brut soit, depuis le 1er juillet 2001, 131, 16 F (20,01  €) (décret n° 2001-1085, art. 7).

3 - LA SUSPENSION

Selon la loi, le versement de l'APA peut être suspendu :

 en cas de défaut de déclaration au président du conseil général, dans le délai de un mois, du salarié ou du service d'aide à domicile à la rémunération desquels est affectée l'allocation ;

 si le bénéficiaire n'acquitte pas le ticket modérateur restant à sa charge ;

 sur rapport de l'équipe médico-sociale, soit en cas de non-respect du plan d'aide, soit lorsque le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Dans ces cas, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées (décret n° 2001-1085, art. 20). Si l'allocataire ou son représentant n'a pas déféré dans le délai de un mois à cette demande, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation, par une décision motivée. Dans ce cas, cette dernière prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le service de l'APA est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Par ailleurs, la loi prévoit également que le président du conseil général peut suspendre le versement de l'APA lorsque son bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation. Cette suspension intervient à partir 31e jour d'hospitalisation, le service de l'allocation étant maintenu pendant les 30 premiers jours. A compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé, le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande (décret n° 2001-1085, art. 12).

4 - LE RECOUVREMENT DES INDUS

Les indus d'allocation personnalisée d'autonomie ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à 3 fois la valeur du SMIC horaire brut soit, depuis le 1er juillet 2001, 131, 16 F (20,01  €) (décret n° 2001-1085, art. 7).

E - Le règlement amiable des litiges

La loi créant l'APA a introduit une procédure de règlement amiable des litiges relatifs à l'allocation. Ainsi, la commission départementale qui intervient dans la procédure d'attribution peut formuler, en amont de toute saisine au contentieux, des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'APA.

Selon le décret n° 2001-1085 (art. 10), pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint 5 représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition de comité départemental des retraités et personnes âgées.

D'après la loi, l'auteur de la saisine peut être le demandeur, le bénéficiaire de l'APA ou le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département. Le décret indique que cette saisine, qui suspend les délais du recours contentieux, est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. La commission dispose d'un délai de un mois pour formuler une proposition destinée au règlement du litige. Au vu de cette proposition, qui est communiquée à l'auteur de la saisine, le président du conseil général prend, dans le délai de 15 jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.

Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.

À SUIVRE...

L'ÉVALUATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

La perte d'autonomie du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est évaluée à l'aide de la grille AGGIR. Celle-ci se présente sous la forme d'un tableau de variables discriminantes, se rapportant à la perte d'autonomie physique et psychique (cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transferts, déplacements à l'extérieur et à l'intérieur, communication à distance), et illustratives, concernant la perte d'autonomie domestique et sociale (gestion, cuisine, ménage, transports, achats, suivi du traitement et loisirs). A chacune de ces variables correspondent trois modalités (A, B et C). Ainsi, conformément à un guide de remplissage de la grille, le professionnel qui évalue la personne âgée attribue un A si elle effectue seule les actes concernés, un B si elle les effectue partiellement ou un C si elle ne les effectue pas. A noter que, désormais, l'appréciation de l'état de la personne doit également tenir compte d'éléments relatifs à son environnement physique et social (réseaux personnels et professionnels, habitat).

Les données ainsi recueillies sont traitées selon un mode opératoire de calcul unique, diffusé sous forme de logiciel, qui permet de classer les demandeurs en six groupes iso-ressources (GIR), des plus dépendants (GIR 1) à ceux ayant conservé leur autonomie pour les actes de la vie courante (GIR 6), en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques rendues nécessaires par leur état.

Le classement dans les GIR

 Le groupe iso-ressources 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

 Le groupe iso-ressources 2 se décompose en deux sous-groupes :

- celui des personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;

- celui des personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer (souvent appelées les « déments déambulants » ).

 Le groupe iso-ressources 3 correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d'entre elles n'assurent pas seules l'hygiène de l'élimination tant anale qu'urinaire.

 Le groupe iso-ressources 4 comprend essentiellement deux groupes :

- celui des personnes qui n'assument pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La grande majorité d'entre elles s'alimentent seules ;

- celui des personnes qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer, mais qu'il faut aider pour les activités corporelles ainsi que pour les repas.

 Le groupe iso-ressources 5 correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements, à l'intérieur de leur logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

 Le groupe iso-ressources 6 regroupe toutes les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.

Rappelons que seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie, qu'elles vivent en établissement ou à domicile.

L'évolution de la grille

Pour faire évoluer à terme cette grille, très souvent critiquée par les professionnels au motif notamment qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les maladies neurodégénératives ou la cécité, la loi du 20 juillet 2001 a créé un comité scientifique dont la mission est précisée (décret n° 2001-1087). Il est ainsi chargé d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie en :

 dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR ;

 proposant des adaptations à la grille AGGIR pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;

 conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de 60 ans et pour les personnes handicapées.

Le comité est composé de 15 membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont 3 personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Ils seront nommés pour deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'Emploi et de la Solidarité et de celui chargé des personnes âgées, qui désignera parmi eux son président.

(Source : décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, art. 1er et annexes I et II)
Notes

(1)  Et analysée dans notre n° 2226 du 31-08-01.

(2)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(3)  Le décret a bien prévu, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2001, une présence majoritaire des représentants du département.

(4)  Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.

(5)  Ce décret modifie l'article 24 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, lui-même modifié par le décret du 4 mai 2001 portant révision de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Voir ASH n° 2214 du 11-05-01).

(6)  La formule de calcul du tarif journalier dépendance en cas de versement de la dotation budgétaire globale est également utilisée en cas d'absence de résidents classés dans les groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6.

LES POLITIQUES SOCIALES

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